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20/09/2022 | FRANCE | N°21/01632

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 21/01632


SF/MS



Numéro 22/03326





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRÊT DU 20/09/2022







Dossier : N° RG 21/01632 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3Z7





Nature affaire :



Autres demandes relatives à la saisie mobilière















Affaire :



CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10]





C/



[Y] [D]

[K] [V] épouse [D]

S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE

LOCATION D'EQUIPEMENTS











Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été pré...

SF/MS

Numéro 22/03326

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 20/09/2022

Dossier : N° RG 21/01632 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3Z7

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Affaire :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10]

C/

[Y] [D]

[K] [V] épouse [D]

S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Juin 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame ROSA-SCHALL, faisant fonction de Présidente

Madame ASSELAIN, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10],

représentée par son Conseil d'administration

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée et assistée de Maître de GINESTET de la SELARL de GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître de BRISIS de la SCP CABINET de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné

Madame [K] [V] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 27 AVRIL 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 16/00047

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [D] et Mme [L] [V] épouse [D] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 8] le 25 novembre 2011 par devant Maître [U] notaire à [Localité 5] au moyen d'un prêt relais de 65.000 € et d'un prêt amortissable de 123.810 € sur 300 mois souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] et garantis par un privilège de prêteur de deniers publié le 20 décembre 2011.

Par acte d'huissier des 14 et 25 avril 2016, la caisse de crédit mutuel [Localité 10] a fait délivrer à M. [Y] [D] et Mme [L] [V] épouse [D], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur leur maison d'habitation.

Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 24 mai 2016.

Par jugement d'orientation du 13 octobre 2016, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et fixé l'audience d'adjudication à la date du 12 janvier 2017.

M. et Mme [D] ont bénéficié d'une procédure de surendettement, la Commission ayant déclaré leur dossier recevable et un moratoire de 24 mois pour la mise en vente amiable de leur maison d'habitation a été mis en place, homologué le 7 décembre 2017 et notifié le 20 février 2018 à Mme [D] et le 1er août 2018 à M. [D].

Par jugement du 9 février 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a constaté la suspension provisoire de plein droit de la procédure de saisie immobilière et a sursis à statuer dans l'attente, soit de l'annulation de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, soit de la survenance de l'une des conditions de l'article L 722-3 du code de la consommation, soit l'écoulement d'un délai de 2 ans.

Le 23 février 2021, la caisse de crédit mutuel [Localité 10] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière, l'immeuble de M. et Mme [D] n'ayant pas été vendu amiablement. Mme [V] épouse [D] a soulevé la péremption du commandement valant saisie. Monsieur [D] n'a pas comparu.

Suivant jugement contradictoire et exécutoire de plein droit en date du 27 avril 2021, le juge de l'Exécution a, notamment :

- Débouté la caisse de crédit mutuel [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes,

- Constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 14 et 25 avril 2016 à l'encontre de M. [D] et Mme [V] épouse [D], publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 24 mai 2016 sous la référence volume 2016 S n°23,

- Ordonné au service de la publicité foncière de [Localité 15] de procéder à la radiation du dit commandement de payer valant saisie immobilière, sur réquisition de la partie la plus diligente et aux frais de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10],

- Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 15],

- Laissé les frais de saisie immobilière à la charge de la caisse de crédit mutuel [Localité 10],

- Condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] aux dépens.

Le juge de première instance a constaté :

que le délai de deux ans de l'article 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version antérieure au décret du 27 novembre 2020, pour la durée de validité du commandement a commencé à courir à compter du 24 mai 2016,

que ce délai a été suspendu à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 27 septembre 2016, pour une durée maximum de deux ans,

que ce délai a recommencé à courir du 27 septembre 2018 pour s'achever au 24 mai 2020, durant la période d'état d'urgence sanitaire,

qu'en application de l'article 2 de l'ordonnance 2020-595 modifiant l'article de l'ordonnance 2020-304, le délai a été de nouveau suspendu jusqu'au 23 juin 2020,

que le délai a repris son cours à compter du 24 juin 2020 pour le temps restant à courir, c'est-à-dire jusqu'au 7 septembre 2020.

La caisse de crédit mutuel [Localité 10] a relevé appel par déclaration du 12 mai 2021, critiquant l'ordonnance  dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur saisine de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10], la Présidente de Chambre déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel, a, par ordonnance du 12 août 2021, sursis à l'exécution de la décision rendue le 27 avril 2021 par le juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Dax.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 mai 2021 signifiées respectivement le 28 mai et le 1er juin 2021 à M. et Mme [D], la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10], appelante, entend voir la Cour :

- Réformer la décision du juge de l'exécution de Dax en date du 27 avril 2021,

- Débouter Mme [V] épouse [D] de ses demandes

- Dire que le délai de validité du commandement prévu à l'article R 321-20 expire le

10 novembre 2021,

- Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour voir fixer la date

d'adjudication,

- Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux dépens de procédure d'appel.

Afin de soutenir ses demandes, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] indique que :

Les mesures préconisées par la Commission à l'égard de Madame [D] ont été homologuées le 7 décembre 2017 suspendant toute poursuite pour deux ans, jusqu'au 7 décembre 2019.

Mais la notification des mesures préconisées par la commission en date du 23 juillet 2018, applicable à compter du 1er août 2018, pour une durée de deux années, au bénéfice de M. [D] interdisait aux créanciers poursuivants d'exercer des procédures d'exécution sur les biens indivis des deux époux avant le 1er août 2020. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] avait, à cette date encore 15 mois et 10 jours pour faire publier un jugement d'adjudication ou un jugement de prorogation, c'est à dire jusqu'au 10 novembre 2021,

A la date de la demande incidente en reprise des poursuites de la vente (23 février 2021), la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] n'avait pas présenté de demande de prorogation des effets du commandement de payer en raison de la modification de l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, laquelle porte le délai à 5 ans, réforme applicable aux procédures en cours à compter du 1er janvier 2021 en vertu du décret 2020-1452 du 20 novembre 2020.

Par conclusions déposées le 23 juin 2021 et signifiées respectivement le 28 juin et 7 juillet 2021 à Mme et M. [D], la compagnie générale de location d'équipements, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'appel et les demandes formulées par la caisse crédit mutuel [Localité 10], et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

M. et Mme [D] n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que la CCM [Localité 10] a fait délivrer le 14 et 25 avril 2016 à M. et Mme [D] un commandement de payer valant saisie immobilière de leur immeuble sur lequel elle avait un privilège de prêteur de deniers, commandement publié auprès des services de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 24 mai 2016 volume 16 S n° 23.

En vertu de l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

En application de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

L'article R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la suspension ou la prorogation de ce délai de péremption par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme [D] ont bénéficié, le 27 septembre 2016 pour Madame, le 5 octobre 2017 pour Monsieur d'une décision de recevabilité de leur demande respective de traitement de leur situation de surendettement rendue par la Commission de Surendettements des Landes.

Or, en vertu des article L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, dans la limite de deux ans, selon les cas, jusqu'à l'approbation d'un plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant ou le jugement homologuant les mesures de désendettement, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par jugement du 9 février 2017, le juge de l'Exécution a constaté la suspension provisoire de plein droit de la procédure de saisie immobilière et sursis à statuer sur la vente poursuivie. Cette décision a été publiée le 14 février 2017 en marge de la publicité du commandement du 24 mai 2016 au Service de la publicité foncière de [Localité 14].

Cette publication a donc suspendu le cours du délai de péremption qui s'était déjà écoulé pendant 8 mois et 20 jours (du 24 mai 2016 au 14 février 2017).

A compter des mesures de désendettement mises en place, une nouvelle suspension peut intervenir suivant la nature de la mesure imposée ou homologuée.

Ainsi par ordonnance du 7 décembre 2017 exécutoire de plein droit, intervenue donc dans le délai de deux ans de la recevabilité prévu à l'article L 722-3 précité, le juge d'instance de Dax a homologué la mesure recommandée par la Commission accordant un moratoire de 24 mois à Madame [D] pour lui permettre la vente amiable de leur immeuble.

Par ailleurs, en l'absence de recours contre les mêmes mesures préconisées par la commission concernant Monsieur [D], le moratoire de 24 mois proposé est entré en vigueur à la date indiquée par la commissions aux créanciers.

En vertu de l'article L 733-17 (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2018 devenu L 733-18) du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures prises par le juge sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures, la procédure de saisie immobilière étant indivisible à l'égard des deux époux propriétaires indivis, le moratoire est entré en application non pas le 7 décembre 2017 mais le 31 août 2018, date d'entrée en vigueur des mesures fixée par la Commission de surendettement dans les lettres de notification à Monsieur [D] et aux créanciers (pièce 12 de la CCM [Localité 10]), conformément à l'article R 733-8 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 (Ces mesures s'appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre de notification.).

Une nouvelle suspension de 2 ans à compter du 31 août 2018 a donc couru jusqu'au 31 août 2020. A cette date, le délai de péremption du commandement a donc recommencé à courir pour les 15 mois et 10 jours restants, pour s'achever donc au 10 décembre 2021.

Le 23 février 2021, la CCM [Localité 10] déposait des conclusions devant le juge de l'Exécution de reprise d'instance pour voir fixer la date à laquelle la vente pourra être requise, à laquelle Mme [V] épouse [D] s'est opposée en invoquant la péremption du commandement valant saisie.

A la date où le juge de l'Exécution a statué, le 27 avril 2021, le commandement valant saisie publié le 24 mai 2016 n'avait pas perdu ses effets et restait valide, en vertu des dispositions antérieures au 1er janvier 2021, jusqu'au 10 décembre 2021.

Et en toute hypothèse, depuis le 1er janvier 2021, le décret 2020-1452 du 27 novembre 2020 a modifié l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution et porté à 5 ans le délai de péremption du commandement valant saisie, cet allongement s'appliquant aux instances en cours à cette date conformément à l'article 12 de ce décret. Le commandement litigieux est donc valable jusqu'au 10 décembre 2024.

Par conséquent le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Mme [D] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à la CCM [Localité 10] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 27 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière en dates du 14 et 25 avril 2016 publié le 24 mai 2016 expirait le 10 décembre 2021 en vertu de l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2021 et expire le 10 décembre 2024 selon ce même article dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 ;

Renvoie les parties devant le juge de l'exécution pour voir fixer la date d'adjudication de l'immeuble de M. et Mme [D] ;

Déboute Mme [L] [V] épouse [D] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [V] épouse [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [V] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELMarie-Ange ROSA-SCHALL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01632
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.01632 ?
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