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20/09/2022 | FRANCE | N°20/02003

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 20/02003


PS/MS



Numéro 22/03331





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRÊT DU 20/09/2022







Dossier : N° RG 20/02003 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HT7W





Nature affaire :



Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant















Affaire :



[W] [B] [T]





C/



S.A.R.L. ADOUR PISCINES





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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées...

PS/MS

Numéro 22/03331

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 20/09/2022

Dossier : N° RG 20/02003 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HT7W

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

[W] [B] [T]

C/

S.A.R.L. ADOUR PISCINES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame [D], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire.

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [B] [T]

né le 13 Décembre 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. ADOUR PISCINES prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [H] et Madame [M]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 07 JUILLET 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 11-14-000401

Vu l'acte d'appel initial du 02 septembre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu l'expertise judiciaire confiée à l'expert [R] [U] [S], déposée par un jugement avant dire droit du 06 janvier 2015,

Vu le jugement dont appel rendu le 07 juillet 2020 par lequel le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN a condamné [W] [T] à payer à la société ADOUR PISCINES :

- un solde de prix de travaux de 7.433,96 euros outre intérêts au taux légal depuis le 18 février 2014,

- une indemnité de 1.000 euros pour procédure abusive,

- une somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles et les dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022 par [W] [T] qui poursuit l'infirmation du jugement, prétend au paiement d'une indemnité de 13.486,17 euros, augmentée de 10.000 euros de dommages-intérêts outre 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2021 par la société ADOUR PISCINES qui conclut en synthèse :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a reconnu une créance de prix de 9.023,96 euros T.T.C. à compenser avec une dette indemnitaire

- mais à la réduction de la dette indemnitaire de 1.590 euros à 894 euros en contestant uniquement un poste de préjudice de 696 euros,

- à la confirmation du jugement dans ses dispositions concernant l'indemnité allouée pour abus de procédure, et concernant dépens et frais irrépétibles

- à l'allocation d'une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 11 mai 2022.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

1- Le marché a pour objet la réfection d'une piscine déjà construite ; il a été conclu sur devis datés du début de l'année 2013 pour un montant de 9.824,42 euros H.T. soit 11.750 euros T.T.C ; des travaux supplémentaires ont porté le prix final à 10.471,54 euros H.T. soit 12.523,96 euros T.T.C ; ces travaux ont été facturés à la fin de l'été. L'achèvement des travaux étaient prévu pour la fin mai 2013 mais la mise en eau n'est intervenue qu'à la mi-août.

L'entreprise devait selon le devis :

- déposer les margelles et les skimmers,

- modifier l'ouvrage en construisant un escalier,

- réorganiser les évacuations et alimentations en conséquence,

- remplacer le liner,

- remettre en route.

Le maître de l'ouvrage a versé un acompte de 3.500 euros.

2- Le maître de l'ouvrage s'est plaint de malfaçons dès la mise en eau de la piscine qu'il a effectuée lui-même ainsi que le prouve la moins value de 19,85 euros mentionnée dans la facturation par l'entreprise elle-même ; il a refusé d'honorer la facture ; il n'y a donc pas eu réception de l'ouvrage, mais résiliation du contrat. L'entreprise a refusé la réception ; le maître de l'ouvrage n'a pas demandé la réception judiciaire d'un ouvrage pourtant utilisable ; il n'y a aucun débat sur le point de départ des garanties légales se substituant à la responsabilité contractuelle.

Le maître de l'ouvrage discute de malfaçons qui eussent toutes été apparentes si la réception avait été prononcée. Toutes ses demandes sont donc fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun et portent tant sur des désordres matériels qu'immatériels.

3- S'il a creusé une tranchée, le maître de l'ouvrage ne peut pas être considéré comme s'étant immiscé dans la réalisation des travaux et comme ayant partiellement contribué à la réalisation du dommage lui causant préjudice ; aucun partage de responsabilité n'est caractérisé ;

4- Selon l'expert, les désordres matériels consistent dans notamment des défauts de planéité et la dégradation de la membrane ; ils exigent une reprise d'un montant de 12.339,96 euros T.T.C en valeur arrêtée à la date du dépôt du rapport ; en l'absence d'acte écrit listant les désordres apparents lors de la résiliation du contrat et en l'absence de réception tacite par ailleurs, la société ADOUR PISCINE ne peut contester ni la mauvaise exécution de sa part, ni le droit du maître de l'ouvrage d'obtenir la réparation.

En l'absence de réception, le maître de l'ouvrage, après résiliation du contrat, est créancier d'une indemnité par équivalent égale au coût de la reprise complète de ce qui a été mal réalisé et doit être refait conformément à la commande. La décision du tribunal doit être infirmée en ce que, méconnaissant cette règle, elle limite le droit à indemnité de [W] [T] à des postes mineurs.

C'est donc à bon droit que [W] [T] réclame l'allocation à titre de dommages-intérêts de la somme à laquelle l'expert arrête le montant des travaux à réaliser et à laquelle il faut ajouter quelques dépenses périphériques incontournables dont il est justifié et qui portent la créance indemnitaire du maître de l'ouvrage à un montant de 13.486,67 euros ; cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise (qui a évalué le coût des travaux à sa date) et non depuis l'assignation qui est antérieure (sans quoi il y aurait double indemnisation partielle)

Le solde de prix dû à la société ADOUR PISCINE n'est pas productif d'intérêts compte tenu de l'importance des défauts ; elle se libère cependant d'une partie de la dette indemnitaire arrêtée ce jour par compensation à concurrence de 3.500 euros

S'agissant des désordres immatériels, compte tenu du temps écoulé, de la rupture unilatérale et injustifiée des relations contractuelles, le préjudice immatériel de 10.000 euros est justifié.

La société ADOUR PISCINE devra également payer une somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

* infirme le jugement en toutes ses dispositions et statue à nouveau ;

* déclare [W] [T] redevable envers la société ADOUR PISCINE d'un solde de prix de 12.523,96 - 3.500 = 9.023,96 euros T.T.C non productif d'intérêts pour cause d'exception d'inexécution justifiée ;

* condamne la société ADOUR PISCINE à payer à [W] [T]

- en réparation de désordres matériels une indemnité de 13.486,87 euros T.T.C outre intérêts au taux légal depuis la date de dépôt du rapport d'expertise

- en réparation du préjudice immatériel une indemnité de 10.000 euros productive d'intérêts au taux légal à compter de la date du présente arrêt ;

* prononce la compensation judiciaire entre ces dettes réciproques (prix non productif d'intérêts d'une part, créance indemnitaire liquidée en principal et intérêts à la date du présente arrêt ) et dit que le solde revenant au maître de l'ouvrage portera intérêts à compter de ce jour ;

* condamne la société ADOUR PISCINE aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL LEXAVOUE ;

* la condamne à payer à [W] [T] une somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction

* renvoie les parties à rétablir les comptes en fonction du degré d'exécution effective du jugement.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02003
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.02003 ?
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