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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01882

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 20/01882


PS/MS



Numéro 22/03330





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRÊT DU 20/09/2022







Dossier : N° RG 20/01882 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTV7





Nature affaire :



Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant















Affaire :



[Y] [O] [U]





C/



Entreprise [I] PAYSAGE





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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées ...

PS/MS

Numéro 22/03330

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 20/09/2022

Dossier : N° RG 20/01882 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTV7

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

[Y] [O] [U]

C/

Entreprise [I] PAYSAGE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame DUCHAC, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [O] [U]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître GALIMIDI, de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Entreprise [I] PAYSAGE, entreprise en nom personnel, prise en son représentant légal, Monsieur [E] [X] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Maître HADIDI, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 29 JUIN 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/00752

Vu l'acte d'appel initial du 18 août 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de BAYONNE qui, en règlement d'un marché de travaux de jardinage, a condamné [Y] [O] [U] à payer à [E] [X] [I] un solde de prix de 7.890,68 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et paiement de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2021 par [E] [X] [I] qui demande la réformation du jugement en réclamant à titre principal la totalité de la somme facturée pour 19.846,03 euros, à défaut la somme de 12.924,44 euros, ou à défaut encore, la somme allouée par le premier juge, outre 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 mai 2022 par [Y] [O] [U] qui conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de [X] [I] qui a abandonné le chantier, à l'allocation de 5.000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure et de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 11 mai 2022.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Le marché conclu entre [Y] [O] [U] et [X] [I] a été conclu sur la base de trois devis référencés respectivement :

- sous le n°114 pour 8.834,58 Euros T.T.C,

- sous le n°117 pour 2.934,96 Euros T.T.C,

- sous le n°122 pour 6.086,52 euros T.T.C, (ce dernier annulant et remplaçant un devis antérieur portant le même numéro émis pour 5.488,33 euros T.T.C),

- soit un total convenu par écrit de 17'856,06 euros.

Le marché a donc été conclu à la date du dernier devis soit le 28 mars 2017. A titre d'acompte, a été versée une somme de 2.650,30 euros.

Les travaux ont été entamés ; aux prestations prévues par écrit, se sont ajoutées des livraisons de matériaux pour un montant mentionné dans la facture finale émise par [X] [I].

La réalisation n'a pas donné satisfaction au maître de l'ouvrage ; [X] [I] en a convenu ainsi que cela résulte de l'accord transactionnel daté du 12 avril 2017, cosigné par les parties et un tiers, par lequel il accepte de refaire la totalité de la bordure sur une longueur de 65 mètres.

[X] [I] a abandonné le chantier quelques jours plus tard sans avoir achevé ses prestations, sans avoir fait constater le degré d'exécution atteint par ses prestations, et sans avoir justifié avoir repris les travaux dont il avait reconnu qu'ils avaient été mal faits ; il met en avant le comportement déplacé de l'épouse du maître de l'ouvrage, ce qui d'une part, reste à prouver malgré les attestations de ses salariés et d'autre part, demeura sans portée pour l'appréciation de l'ampleur et de la qualité de l'exécution du travail dont il réclame rémunération.

Il a, par la suite, émis une facture d'un montant de 19.846,03 euros numérotée 235 et datée du 30 juin 2017 qui se réfère aux trois devis ci-dessus énumérés. La facture tient compte de l'acompte versé et son paiement supposerait donc la preuve que des prestations ont été fournies pour 19.846,03 + 2.650,30 = 22.496,33 euros T.T.C. La différence de 4.640,27 euros entre ce montant final facturé et le total des devis correspond, à quelques euros près, au montant de livraisons de matériaux qui n'étaient pas incluses dans les devis mais le sont dans la facture émise. Pour obtenir la somme réclamée, [X] [I] devrait donc rapporter la preuve non seulement de prestations effectives justifiant ce niveau de rémunération, mais encore, pour ne pas subir une compensation diminuant le montant des numéraires à encaisser, la preuve de ce qu'il a bien réparé ce qu'il s'était engagé à reprendre le 12 avril 2017.

[X] [I] ne fournit pas ces preuves :

- il a certes réalisé des travaux mais il a abandonné le chantier sans conserver de preuve permettant de mesurer quel était, au moment de cet abandon, le degré d'exécution des prestations ayant fait l'objet des trois devis ;

- il a reconnu par écrit avoir mal réalisé certaines des prestations fournies, s'engageant même à les reprendre, sans démontrer qu'il les avaient reprises entre cet engagement et la rupture des relations contractuelles intervenue à son initiative (la facture du 30 juin 2017 mentionne ces travaux comme une prestation fournie à titre commercial à laquelle le client aurait renoncé) ;

Il ne prouve donc pas l'obligation dont il réclame l'exécution et ne saurait réclamer la somme facturée au mois de juin 2017. La cour estime que les prestations de travaux ont néanmoins atteint un niveau suffisant pour lui permettre de conserver le montant des acomptes versés augmenté du montant des livraisons, le maître de l'ouvrage n'offrant pas de prouver que les prestations de travaux étaient limitées à un niveau ne justifiant pas cette rémunération et ne se prévalant ni de l'inutilité des matériaux fournis, ni de leur mise au rebut après mauvaise mise en oeuvre.

[X] [I] est en droit de prétendre à la rémunération de travaux à hauteur du montant des acomptes perçus ainsi qu'au paiement du montant des livraisons facturées, soit 4.640,17 euros de matériaux non repris et dont sa cliente ne soutient pas qu'elle veuille les restituer ou qu'ils constituent un dommage pour elle.

S'agissant de l'imputabilité de la résiliation du contrat, sur laquelle le premier juge ne s'est pas prononcé, [X] [I] ne démontre pas la cause justifiant son choix de rompre unilatéralement le contrat, alors surtout que l'acte du 12 avril 2017 l'obligeait à réparer en nature les ouvrages dont il avait reconnu qu'il les avait mal réalisés. La résiliation du contrat est donc intervenue à ses torts.

La demande de paiement sera donc accueillie à hauteur de 4.640,27 euros.

Le maître de l'ouvrage ne demande pas de dommages-intérêts pour malfaçons.

Sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure n'est pas justifiée puisque son adversaire a vu le premier juge lui reconnaître un droit à rémunération supérieur à celui retenu par la cour.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier, seront à la charge de [X] [I].

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

* réforme le jugement et statue à nouveau ;

* dit que la résiliation du marché de travaux liant les parties est imputable à [X] [I] mais dit qu'il n'y a pas matière à allocation de dommages-intérêts en l'absence de demande ;

* dit que [X] [I] prouve les obligations dont il réclame l'exécution à hauteur de la somme de 2.650 euros (acomptes versés) et de la somme de 4.640,27 euros correspondant au prix des matériaux livrés et autres fournitures facturées en sus du montant des devis ;

* enjoint à [Y] [O] [U] de lui payer cette somme de 4.640,27 euros, augmentée, conformément à la demande, des intérêts au taux légal de droit ayant couru depuis l'assignation ;

* rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par [Y] [O] [U] ;

* condamne [X] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01882
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01882 ?
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