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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01758

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 20/01758


PS/MS



Numéro 22/03329





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRÊT DU 20/09/2022







Dossier : N° RG 20/01758 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTNA





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



[P] [C]
>



C/



[N] [V]

[X] [R]

S.A.S MAC BIO [Z] [O]











Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au gre...

PS/MS

Numéro 22/03329

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 20/09/2022

Dossier : N° RG 20/01758 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTNA

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[P] [C]

C/

[N] [V]

[X] [R]

S.A.S MAC BIO [Z] [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame DUCHAC, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Maître [P] [C] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société PYRÉNÉES BOIS

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [N] [V]

né le 13 Novembre 1946 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES

Assisté de Maître MAZEL avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [X] [R]

née le 27 Janvier 1982 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU

S.A.S MAC BIO [Z] [O] représentée par Monsieur [Z] [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Maître VIGNERES, avocat au barreau de TARBES

Assistée de Maître LAWLESS, de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 09 JUIN 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 17/00028

Vu l'acte d'appel initial du 04 août 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;

Vu le jugement dont appel, exécutoire par provision, rendu le 09 juin 2020, complété le 18 juin 2020, par le tribunal judiciaire de TARBES qui, statuant entre [N] [V], maître de l'ouvrage, la société PYRÉNÉES BOIS, locateur d'ouvrage chargé de bâtir une maison à ossature bois, l'architecte [X] [R] et l'architecte d'intérieur la SAS MAC BIO [Z] [O] (MA CABANNE BIO), a :

- prononcé la mise hors de cause du commissaire à l'exécution du plan de la société PYRÉNÉES BOIS (bénéficiaire d'un plan de redressement durant l'instance au fond),

- prononcé aux torts exclusifs de la société PYRÉNÉES BOIS la résiliation du marché de travaux dont la date était fixée au 19 février 2015,

- fixé à la même date la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 19 février 2015,

- retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société PYRÉNÉES BOIS envers [N] [V],

- évalué le préjudice matériel à subi à 23.213,37 euros T.T.C. et condamné la société PYRÉNÉES BOIS à payer à [N] [V] l'indemnité correspondante, avec réactualisation à la date du jugement selon l'indice BT 01 depuis le 02 octobre 2016,

- fixé à 5.000 euros le préjudice de jouissance subi par [N] [V] et condamné la société PYRÉNÉES BOIS à payer l'indemnité correspondante,

- débouté la société PYRÉNÉES BOIS de ses recours contre l'architecte [X] [R] et l'architecte d'intérieur la SAS MAC BIO [Z] [O] (MA CABANNE BIO),

- condamné la société PYRÉNÉES BOIS à payer les dépens,

- en compensation de frais irrépétibles, condamné la société PYRÉNÉES BOIS à payer une somme de 3.000 euros au maître de l'ouvrage et une somme de 1.500 euros à chacun des maîtres d'oeuvre appelés en cause ;

Vu l'ordonnance du 16 février 2021 par laquelle le magistrat de la mise en état en charge du dossier a déclaré la société PYRÉNÉES BOIS, aujourd'hui représentée par son liquidateur Maître [C] nommé après le prononcé du jugement, irrecevable en son appel formé le 04 août 2020 visant son cocontractant [N] [V] qui avait fait signifier le jugement dont appel (et son complément) par acte du 25 juin 2020 ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 mai 2022 par [X] [R] qui conclut :

- au rejet du recours exercé contre elle par la société PYRÉNÉES BOIS aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire en sollicitant la confirmation du jugement et en soutenant en outre l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire pour ne pas y avoir été appelée comme partie,

- en garantie contre la SAS MAC BIO [Z] [O],

- à la limitation des indemnités pouvant être mises à sa charge,

- à la fixation au passif de liquidation judiciaire de la SARL PYRÉNÉES BOIS de sa créance de prix à la somme de 1.787,83 euros, déclarée le 03 août 2020,

- à la condamnation de la liquidation judiciaire de la société PYRÉNÉES BOIS à lui payer une somme complémentaire de 8.000 euros en compensation de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens à distraire,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2022 par la SAS MAC BIO [Z] [O] qui conclut :

- au rejet du recours exercé contre elle par la société PYRÉNÉES BOIS aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire en sollicitant la confirmation du jugement et en contestant toute responsabilité de sa part dans la genèse des dommages tous imputables à la société PYRÉNÉES BOIS,

- au rejet de l'action en garantie de [X] [R],

- à la condamnation de la liquidation judiciaire à lui payer 3.000 euros de dommages-intérêts pour légèreté blâmable,

- à sa condamnation à payer 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 décembre 2020 par [N] [V] ;

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 11 mai 2022.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

L'arrêt est contradictoire pour opposer 4 personnes ayant constitué avocat à savoir [N] [V], la société PYRÉNÉES BOIS, représentée par son liquidateur, la société MAC BIO [Z] [O].

Sur l'évolution du litige liée à la liquidation judiciaire de la société PYRÉNÉES BOIS prononcée postérieurement au jugement dont appel

Le tribunal a statué entre [N] [V] et la société PYRÉNÉES BOIS qui était in bonis à la date du jugement pour avoir obtenu un plan de redressement durant la procédure de première instance. Le jugement a justement mis hors de cause Maître [C] qui avait été appelé dans la procédure en sa qualité de mandataire judiciaire après l'ouverture du redressement judiciaire de la société PYRÉNÉES BOIS, clôturé par un plan de redressement adopté durant la procédure de première instance dans laquelle Maître [C] est demeuré mais en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maître [C] est aujourd'hui dans la cause en qualité de liquidateur de la société PYRÉNÉES BOIS puisque postérieurement au jugement dont appel, la société PYRÉNÉES BOIS a été placée en liquidation judiciaire, décision emportant résolution du plan de redressement ; il est aujourd'hui le représentant légal.

La liquidation judiciaire a donc arrêté et interdit les actions en paiement visant la société PYRÉNÉES BOIS ; elle fait obstacle à la confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal à l'encontre de la société PYRÉNÉES BOIS en raison des préjudices à réparer.

La cour doit donc se prononcer d'une part sur l'existence et l'étendue de la créance indemnitaire et sur l'admission de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PYRÉNÉES BOIS et d'autre part sur sa compensation avec tout solde de prix pouvant encore être du par le maître de l'ouvrage à la société PYRÉNÉES BOIS.

Malgré l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société PYRÉNÉES BOIS légalement représentée par Maître [C], la cour doit d'office vérifier comment s'appliquent aux créances réciproques les règles d'ordre public découlant de l'arrêt des poursuites individuelles et à leurs conséquences sur l'applicabilité d'une compensation judiciaire.

Le contrat litigieux : objet, teneur, exécution, fin du contrat, dommage causé

a) Objet du contrat

[N] [V] a contracté avec la société l'entreprise MACABANE BIO selon écrit du 09 janvier 2013 ; le contrat porte sur la conception initiale et la maîtrise d'oeuvre du second oeuvre.

Selon contrat écrit subséquent daté du 03 juin 2013, [N] [V] a confié à [X] [R] la maîtrise d'oeuvre du gros oeuvre de l'opération de construction de l'ouvrage.

Selon acte du 19 novembre 2013, [N] [V] a confié à la société PYRÉNÉES BOIS la réalisation du lot 'Ossature bois-Charpente (lot n°3) et la réalisation du lot 'Menuiseries extérieures' pour un prix de 261.750,93 euros. Cinq avenants postérieurs augmenteront de 11'442,65 euros le prix des prestations convenues pour le porter à 273'193,58 euros. Selon des dispositions de ce contrat, l'immeuble devait être achevé et livré le 20 juillet 2014.

b) Mauvaise exécution et fin du contrat, expertise judiciaire

Le bâtiment n'a pas été délivré dans les temps ; le maître de l'ouvrage s'est plaint de malfaçons ; le chantier a été abandonné ; [N] [V] a néanmoins pris possession des lieux en janvier 2015 et cette prise de possession coïncide avec la saisine du juge des référés aux fins de désignation d'expert judiciaire. Par ordonnance du 02 octobre 2016.

L'expert, tenant compte de travaux supplémentaires ou modificatifs, conclut son rapport ainsi :

- le prix total du marché modifié a été de 274.773,42 euros T.T.C.

- les prestations nécessaires pour achever le chantier s'élèvent à 56.987,41 euros T.T.C.

- ce degré d'achèvement justifiait la perception d'un prix de 274.773,43-56.987,41 = 217'786,02 euros T.T.C qui a effectivement été payée par le maître de l'ouvrage

- le coût de reprise des malfaçons à 26.233,77 euros T.T.C.

Chronologie des procédures collectives par la société PYRÉNÉES BOIS - Appréciation et conséquences

Le premier juge a été saisi au fond par assignation du 27 décembre 2016.

1-Redressement judiciaire initial et levée de l'interruption d'instance après mise en cause du mandataire judiciaire

La société PYRÉNÉES BOIS a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de TARBES rendu le 26 juin 2017 publié le 04 juillet 2017. L'instance en cours devant le tribunal de grande instance a donc été interrompue de plein droit par la survenance de cette décision.

[N] [V] a eu connaissance de la procédure de redressement judiciaire, ainsi qu'il le reconnaît, en recevant les conclusions déposées par la société PYRÉNÉES BOIS devant le tribunal le 06 février 2018 ; en lecture de ces conclusions, il a procédé à une déclaration de créance du 13 mars 2015 pour un montant de 57.343,75 euros, puis, par acte du 19 avril 2018, assigné Maître [C] qui avait été désigné comme mandataire judiciaire. Il ne rapporte cependant pas la preuve qu'il ait saisi le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion (encore possible après un délai de 6 mois), préalable indispensable pour autoriser l'inscription de la créance indemnitaire au passif de liquidation judiciaire.

L'assignation de Maître [C] a néanmoins levé l'interruption de l'instance en cours devant le tribunal de grande instance.

Le redressement judiciaire de la société PYRÉNÉES BOIS a trouvé sa solution dans un plan de redressement homologué le 01 octobre 2018 homologué par le tribunal de commerce de TARBES ; la clôture du redressement judiciaire a été formellement rendue le 06 mars 2019.

2- Période de plan de redressement

Par l'effet du jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire ouvert le 26 juin 2017, [N] [V], faute d'avoir été relevé de forclusion et admis au passif, a retrouvé son droit de poursuite individuelle mais ne pouvait participer à la répartition des dividendes dus aux créanciers.

3- Seconde procédure collective ; liquidation et résolution du plan

Tirant les conséquences du jugement dont appel, la société PYRÉNÉES BOIS a réitéré un dépôt de bilan en date du 09 juin 2020 ; sa liquidation judiciaire directe a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Tarbes le 22 juin 2020 ; la cessation des paiements a été reportée à la date du 09 juin 2020, c'est-à-dire à la date du jugement dont appel.

4- Appréciation

Cette chronologie, en l'absence d'autres éléments probants, est exclusive de toute fraude commise par la société PYRÉNÉES BOIS qui aurait causé préjudice à [N] [V] puisqu'il n'a pas déposé de requête en relevé de forclusion en temps utile pour le faire ; la société PYRÉNÉES BOIS a bien initialement dissimulé la procédure en cours aux organes de la procédure collective ; mais les conclusions qu'elle a prises devant le premier juge le 06 février 2018 contenaient révélation de cette procédure en temps encore utile pour la partie adverse [N] [V] ; ce dernier a partiellement tiré les conséquences de la situation ainsi portée à sa connaissance en assignant le mandataire judiciaire, mais il a négligé de saisir le juge commissaire de la procédure collective d'une requête en relevé de forclusion, démarche encore recevable jusqu'au 25 juin 2018.

[N] [V] avait donc perdu tout droit de concourir à la distribution de l'actif de la première procédure collective. Comme il n'y a pas eu fraude causale, il ne retrouve pas ce droit dans la seconde procédure valant résolution du plan de redressement et il ne peut donc pas davantage y venir en concours avec les créanciers de la première procédure.

Sur les actions récursoires de Maître [C]

La créance indemnitaire litigieuse n'est pas inscrite au passif de la liquidation judiciaire ; il s'ensuit que l'action récursoire de la liquidation (qui n'est pas frappée d'irrecevabilité procédurale) devient sans objet.

[X] [R] et la SAS MAC BIO [Z] [O] (MA CABANNE BIO) seront mises hors de cause.

Sur l'action en paiement présentée par [X] [R]

[X] [R] se prévaut d'une déclaration de créance du 03 août 2020 de 1.787,83 euros concernant uniquement les frais de procédure tous postérieures à l'homologation du plan de redressement. Cette déclaration de créance concerne donc les dépens se rattachant à la procédure de première instance ayant abouti au jugement dont appel.

Sur les demandes annexes

Bien que la liquidation judiciaire obtienne gain de cause, Maître [C], organe de la procédure collective pris dans ses diverses qualités (mandataire judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan puis liquidateur judiciaire) a été partie dans les procédures au fond, tant en première instance qu'en appel ; il a comparu par avocat tant en première instance qu'en appel pour le compte d'une société dont la responsabilité est établie.

Les deux procédures collectives ont été gérées par la société PYRÉNÉES BOIS en phase avec la présente procédure ; l'existence de la procédure collective a été tardivement révélée à [N] [V], créancier chirographaire non titulaire d'un contrat en cours ; le mandataire, pour sa part, a eu une connaissance tardive de l'action au fond.

Ces circonstances, la participation du liquidateur à la présente procédure d'appel, et la décision d'irrecevabilité partielle de son appel, suffisent à conférer à l'ensemble des frais de première instance (expertise et référé compris) et d'appel, la nature de dépens de procédure collective. Ils peuvent être mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société PYRÉNÉES BOIS par application de l'article 698 du code de procédure civile.

Ces dépens incluent la somme de 1.787,83 euros réclamée par [X] [R].

Il ne sera cependant pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

* en raison de l'évolution du litige tenant à la liquidation judiciaire de la société PYRÉNÉES BOIS, confirme le jugement en ce qu'il met hors de caques Maître [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PYRÉNÉES BOIS ;

* accueille son intervention dans la cause en sa nouvelle qualité de liquidateur judiciaire et représentant légal actuel de la société PYRÉNÉES BOIS, désigné postérieurement au jugement dont appel ;

* confirme le jugement dans ses dispositions relatives à la résolution du contrat, à la fixation de la date de réception et à la déclaration de responsabilité de la société PYRENNES ;

* réforme le jugement pour le surplus et statue à nouveau,

* met à néant les dispositions du jugement portant condamnation prononcée contre la société PYRÉNÉES BOIS ;

* dit que [N] [V] n'est pas fondé dans sa demande tendant à être inscrit au passif de la liquidation de la société PYRÉNÉES BOIS ;

* en conséquence, déclare sans objet les actions récursoires de la société PYRÉNÉES BOIS contre l'architecte [X] [R] et l'architecte d'intérieur la SAS MAC BIO [Z] [O] (MACABANNE BIO), ;

* dit que la somme de 1.787,83 euros réclamée par [X] [R] entre dans les dépens et suit leur régime d'exécution ;

* dit que les dépens de première instance, (référé et expertise inclus) et d'appel sont des dépens de la procédure collective et condamne la liquidation judiciaire à les payer.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01758
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01758 ?
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