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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01610

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 20/01610


SF/MS



Numéro 22/03324





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRÊT DU 20/09/2022







Dossier : N° RG 20/01610 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS6P





Nature affaire :



Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques















Affaire :



SAS MARISSOL





C/



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE [Localité 6]






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Grosse délivrée le :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les ...

SF/MS

Numéro 22/03324

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 20/09/2022

Dossier : N° RG 20/01610 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS6P

Nature affaire :

Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Affaire :

SAS MARISSOL

C/

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE [Localité 6]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Juin 2022, devant :

Madame [N], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame DE FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS MARISSOL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame [L] [X], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-[S]

Assisté de Maître REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIMEE :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE [Localité 6] représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître SAVARY-GOUMI de la SELARL SAVARY-GOUMI, avocat au barreau de MONT-DE-[S]

Assisté de Maître JEGOUZO, de la SCP MOYSE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 26 FÉVRIER 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE [S]

RG numéro : 17/01058

EXPOSE DU LITIGE

La Société MARISSOL exploite le camping [4] sur la commune de [Localité 5], classé cinq étoiles. Par une délibération du 28 septembre 2016, le conseil communautaire de la Communauté de communes de [Localité 6] a instauré sur son territoire une taxe de séjour forfaitaire calculée sur la capacité d'accueil, applicable aux campings classés de une à cinq étoiles, par tranche de 24h, au lieu de la taxe de séjour au réel qui était appliquée précédemment.

La période de perception de la taxe de séjour court du 15 juin au 30 septembre 2017 et la date limite de déclaration et reversement de la taxe est fixée au 5 octobre. Le montant pour les campings classés de trois à cinq étoiles est fixé à 0,61 euros, avec un taux d'abattement de 50%.

Le classement de l'organisme Atout France en date du 24 juillet 2013 mentionne pour le camping [4] une capacité de 574 emplacements et le 11 juin 2017, la Société MARISSOL a transmis à la communauté de communes la fiche déclarative du camping mentionnant une capacité de 439 emplacements et une période d'ouverture du 13 mai au 9 septembre 2017.

Le 3 août 2017, la Communauté de communes de [Localité 6] a adressé à la Société MARISSOL une facture à régler avant le 5 octobre portant sur la somme de 56.722,68 euros au titre de la taxe de séjour due pour la saison 2017.

Le 3 octobre 2017, la Société MARISSOL a assigné la Communauté de communes de [Localité 6] aux fins de voir prononcé la nullité du titre du 3 août 2017.

Le 17 novembre 2017, la Société MARISSOL a versé au titre de la taxe de séjour une somme de 20.130 euros.

Le 21 décembre 2017, la Communauté de communes de [Localité 6] a délivré à la Société MARISSOL un titre exécutoire au titre de la taxe de séjour 2017 pour un montant, acompte déduit, de 25.563,27 euros.

Le 22 février 2018, la Société MARISSOL a assigné la Communauté de communes de [Localité 6] aux fins de voir prononcer la nullité de l'avis de somme à payer du 21 décembre 2017.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Suivant jugement contradictoire en date du 26 février 2020, le juge de première instance a :

- Débouté la Société MARISSOL de sa demande de sursis à statuer,

- Déclaré recevable l'action de la Société MARISSOL visant à voir annuler le titre

exécutoire émis par la Communauté de communes de [Localité 6] le 3 août 2017,

- Prononcé l'annulation des titres exécutoires émis le 3 août 2107 et avis de sommes

à payer émis le 21 décembre 2017 par la Communauté de communes de [Localité 6]

à l'encontre de la Société MARISSOL,

- Déclaré recevable la saisine du tribunal par la communauté de communes pour

obtenir le recouvrement de sa créance sur le fondement de la délibération du

28 septembre 2016,

- Dit que la méthode de calcul retenue par la Société MARISSOL pour l'année 2017

méconnaît les dispositions de l'article L.2333-41 du code général des collectivités

territoriales,

- Condamné la Société MARISSOL à verser à la Communauté de communes de

[Localité 6] la somme de 25.563,27 euros au titre du règlement complémentaire de

la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2017,

- Dit que la Société MARISSOL a méconnu les dispositions de la délibération du

28 septembre 2016 au préjudice de [B] [M] et [D] [O],

- Condamné la Société MARISSOL à verser à la Communauté de communes de

[Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

- Condamné la Société MARISSOL aux entiers dépens.

Le juge de première instance a constaté que la Société MARISSOL n'avait pas saisi le juge administratif dans le délai de deux mois prévu pour initier un recours administratif en annulation contre la délibération du 28 septembre 2016 et que le document du 3 août 2017, émis antérieurement à la date d'exigibilité de la créance, possède le caractère d'un titre exécutoire au sens de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le juge relève l'absence de preuve de l'envoi d'une mise en demeure préalable à l'avis de taxation d'office prévue par l'article L 2333-46 du code général des collectivités locales en cas de défaut de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, justifiant d'annuler les deux titres exécutoires. Par ailleurs, le juge retient, au visa des articles R 2342-4 et R 2342-23 du code général des collectivités territoriales que de jurisprudence constante, les collectivités publiques n'ont pas obligation de recourir au procédé de l'état exécutoire pour leurs créances de droit privé et peuvent saisir un tribunal judiciaire du recouvrement de leurs créances ordinaires de droit privé.

Sur le montant de la taxe de séjour, le juge considère que l'instauration d'une taxe forfaitaire peut avoir pour effet d'augmenter le montant dû par rapport aux séjours effectivement payés, que l'article L 2333-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité de distinguer les établissements assujettis à une taxe de séjour au réel ou forfaitaire sans que cela constitue une discrimination, que la Société MARISSOL a été avisée par mail du 8 février 2017 que le calcul serait effectué sur la base du classement Atout France, à charge pour elle de solliciter un reclassement, ce qu'elle n'a pas fait, et que la taxe inclut bien les locations effectuées par les tours opérateurs et les organismes à vocation sociale versant des loyers aux gestionnaires des campings, qui restent à ce titre redevables de l'intégralité de la taxe de séjour.

Enfin le 1er juge a constaté des erreurs de calcul de la taxe de séjour appliquée à M. [M] et Mme [O].

La Société MARISSOL a relevé appel par déclaration du 22 juillet 2020, critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 mai 2022, la Société MARISSOL, appelante, entend voir la Cour :

- Annuler le jugement rendu le 26 février 2020,

- Prononcer l'annulation des titres exécutoires émis le 3 août 2017 et avis de sommes

à payer émis le 21 décembre 2017 par la Communauté de communes de [Localité 6]

à l'encontre de la Société MARISSOL,

A défaut,

- Confirmer l'annulation des titre exécutoires émis le 3 août 2017 et avis de

sommes à payer émis le 21 décembre 2017 par la Communauté de communes de

[Localité 6] à l'encontre de la Société MARISSOL,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société MARISSOL de sa demande

de sursis à statuer,

- Surseoir à statuer en application de l'article 49 du code de procédure civile et

permettre de renvoyer l'appréciation de la légalité de la délibération du

28 septembre 2016 devant le tribunal administratif de Pau,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la saisine du tribunal par la

Communauté de communes de [Localité 6] pour obtenir le recouvrement de sa

créance sur le fondement de la délibération du 28 septembre 2016,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société MARISSOL à verser à la

Communauté de communes de [Localité 6] la somme de 25.563,27 euros au titre

du règlement complémentaire de la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2017,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société MARISSOL à verser à la

Communauté de communes de [Localité 6] la somme de 1.000 euros a titre de

l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- Condamner la Communauté de communes de [Localité 6] au versement de la

somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile,

- Condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de son appel et au visa des articles  9, 49, 455, 458 et 700 du code de procédure civile et les dispositions du code général des collectivités territoriales, la Société MARISSOL fait valoir principalement qu'elle n'a été informée du passage au tarif forfaitaire de la taxe de séjour que tardivement, ce qui ne lui a pas permis de mettre ses tarifs 2017 à jour et que le passage au forfait a plus que doubler le montant qu'elle payait annuellement. Elle soutient :

- que le jugement doit être annulé d'une part en ce qu'il n'est pas motivé sur la condamnation au paiement de la somme de 25.563,27 € en ce qu'il ne répond pas au moyen relatif à la non justification par la Communauté de Communes de [Localité 6] de ce que la taxe de séjour collectée, ressource fiscale affectée selon l'article L 2333-27 du CGCT, est bien utilisée au développement touristique, ni sur l'absence d'arrêtés de répartition des aires, espaces et locaux entre les assujettis selon l'article L 2333-42 du même code constituant la base légale des sommes collectées qui doivent être antérieurs à la délibération fixant la taxe de séjour ; d'autre part, en ce qu'il inverse la charge de la preuve en imposant à la Société MARISSOL de démontrer, s'agissant du recours direct de la Communauté de Communes de [Localité 6] en paiement devant le tribunal judiciaire, la nature ordinaire de cette créance ;

- que la délibération du 28 septembre 2016 fixant la taxe de séjour forfaitaire est illégale d'une part en ce qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article L 2121-12 du CGCT notamment quant à l'envoi d'une note de synthèse avec l'ordre du jour en vue de la délibération et d'autre part en ce que depuis la réforme par la loi de finances 2015, le nouvel article L 2333-26 ne permet plus de fixer, sur un même territoire, une taxe forfaitaire et une taxe réelle selon la nature des établissements et que la délibération critiquée ne précise pas les modalités de calcul du nombre d'unités de capacité d'accueil et a augmenté la taxe de séjour d'une taxe additionnelle départementale sans qu'aucune délibération du Conseil Départemental ne soit justifiée. Qu'ainsi, elle doit être annulée par le tribunal administratif, seul compétent en la matière, et que la Société MARISSOL n'ayant pas eu connaissance de la décision de la Communauté de Communes dans les deux mois de la délibération pour un recours direct en annulation, elle entend soulever l'exception d'illégalité de la délibération et saisir le Tribunal administratif d'un recours incident en appréciation de la légalité imposant au juge judiciaire de surseoir à statuer.

- A défaut de surseoir, que les titres exécutoires du 3 août et du 21 décembre 2017 sont nuls à défaut d'être signés, de respecter les prescriptions de l'article L 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de préciser les bases de liquidation de la somme réclamée en application de l'article 24 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 et en l'absence de mise en demeure avant la taxation d'office prévue à l'article R 2333-48 du CGCT  ;

Sur la demande reconventionnelle de la Communauté de Communes de [Localité 6] , la Société MARISSOL fait encore valoir, dès lors que les titres des 3 août et 21 décembre 2017 seront annulés au regard de leurs irrégularités :

- que c'est à la Communauté de Communes de [Localité 6] de rapporter la preuve de ce que la créance alléguée par elle relevait d'une créance ordinaire de droit privé lui permettant d'en réclamer le paiement devant le tribunal judiciaire sans disposer d'un titre exécutoire, et non à la Société MARISSOL,

- que la taxe de séjour n'est pas une redevance de droit privé au titre de l'exécution d'un contrat  mais une créance de nature fiscale dont la procédure de taxation d'office prévue par le CGCT aux articles L 2333-46 et R 2333-48 pour sa perception exclut le recours direct au juge judiciaire en l'absence de titre exécutoire ;

- que le jugement doit être réformé sur la condamnation au paiement de la somme de 25.563,27 € en ce que la Communauté de Communes de [Localité 6] ne justifie pas de ce que la taxe de séjour collectée, ressource fiscale affectée, est bien utilisée au développement touristique, ni ne justifie que des arrêtés de répartition des hébergements de tourisme entre les assujettis constituant la base légale des sommes collectées ont été pris antérieurement à la délibération fixant la taxe de séjour ;

- que le passage à une taxe forfaitaire pour les seuls campings selon les capacités d'accueil et non l'occupation effective visait à la simplification administrative, pas à l'augmentation de celle-ci et sa mise en place par la Communauté de Communes de [Localité 6] ne respecte pas le principe de neutralité fiscale entre l'ensemble des hébergeurs touristiques et ne tient pas compte des capacités réelles d'accueil de la Société MARISSOL et des emplacements pour lesquels elle ne perçoit pas de loyers, car gérés par des intermédiaires ; elle soutient que c'est à la Communauté de Communes de [Localité 6] de démontrer que les taxes prélevées correspondent bien à des emplacements pour lesquels la Société MARISSOL perçoit des loyers ;

- que le classement de son camping avec 574 emplacements remontent au 24 juillet 2013, mais n'est plus actuel puisque 17 emplacements ont été supprimés en 2016, 118 emplacements grand confort caravane ne sont pas encore exploités et 197 emplacements sont gérés par des intermédiaires, des tours opérateurs ou occupés par les commerçants du camping.

Par conclusions déposées le 20 janvier 2021, la Communauté de communes de [Localité 6], demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du 26 février 2020 rendu par le tribunal de MONT DE

[S] en toutes ses dispositions,

- Débouter la Société MARISSOL de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la Société MARISSOL à payer à la Communauté de communes de

[Localité 6] la somme de 25 563,27 euros en règlement de sa dette relative au

paiement de la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2017,

- Condamner la Société MARISSOL à payer à la Communauté de communes de

[Localité 6] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de

procédure civile.

La Communauté de communes de [Localité 6] soutient principalement :

- que le jugement déféré a bien été motivé puisqu'il a annulé les deux titres émis en relevant l'absence de preuve d'une mise en demeure, ce que la Communauté de communes de [Localité 6] conteste pour le titre du 21 décembre 2017, et fait valoir sur le fondement des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile que c'est à la Société MARISSOL de rapporter la preuve des faits qu'elle allègue ;

- sur le fondement de l'article R.421-1 du code de la justice administrative, que la Société MARISSOL ne peut contester la légalité pour vice de forme et de procédure, par voie d'exception, de la délibération du 28 septembre 2016 au cours de laquelle sa gérante était présente, l'appelante ayant été informée des réunions d'information préalables et avisée de la délibération qui constitue bien le fondement légal de la créance de la Communauté de communes de [Localité 6] à l'égard de la Société MARISSOL ;

- que la méthode de calcul retenue par la Société MARISSOL pour l'année 2017 méconnaît les dispositions de l'article L.2333-41 du code général des collectivités territoriales et notamment a minimisé les emplacements retenus dans le classement ATOUT France de 2013 seul fondement légal du calcul de la taxe forfaitaire, alors qu'aucune demande de reclassement n'est justifiée par la Société MARISSOL.

- La Communauté de communes de [Localité 6] soutient que la pré-facture envoyée le 3 août 2017 n'est qu'un acte informatif avant la date d'exigibilité de la créance, et la demande de nullité de cet acte est donc irrecevable. Quant à l'absence de signature du titre émis le 21 décembre 2017, il n'en résultait aucune ambiguïté sur son émetteur pour la Société MARISSOL, et la jurisprudence admet dans ce cas la régularité du titre.

- La Communauté de Communes de [Localité 6] fait encore valoir que l'absence des arrêtés de répartition ou leur tardiveté n'empêcherait pas la mise en 'uvre de la délibération sur la taxe de séjour forfaitaire qui se suffisait à elle-même, en vertu de l'article L 2131-22 du CGCT.

- Sur le calcul de la taxe de séjour, la Communauté de Communes de [Localité 6] soutient que tous les campings, classés ou non, sont soumis au régime de la taxe forfaitaire, qu'elle ne s'est pas substituée au département pour instituer une taxe additionnelle qu'elle reverse ensuite à celui-ci, et que pour les emplacements gérés par des intermédiaires, le versement est dû par le camping dans le cadre de la taxe forfaitaire, contrairement à la taxe de séjour au réel selon l'article [4] 2333-34.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation

Par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile, la Cour doit statuer à nouveau sur tous les chefs de dispositif critiqués par l'appelant. La Société MARISSOL a formé un appel de toutes les dispositions du jugement déféré. Dès lors, l'absence de réponse du 1er juge à certains des moyens soulevés en première instance par l'appelante, ou l'inversion éventuelle par le 1er juge de la charge de la preuve, alléguée par elle, ne rendent pas nul le jugement qui a bien élaboré une motivation sur chaque chef de demande des parties, mais justifient le ré-examen au fond par la Cour de tous les moyens qui sont à nouveau soulevés par l'appelant contre la demande reconventionnelle de l'intimée accueillie par le 1er juge et critiquée en appel.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement déféré.

Sur la validité des titres émis par la Communauté de Communes de [Localité 6] les 3 août et 21 décembre 2017 :

En matière de perception de taxe de séjour, les articles L 2333-43 et L 2333-46 du CGCT, dans leur version applicable au litige disposent que :

I. ' Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :

1° La nature de l'hébergement ;

2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.

II. ' Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41.

En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

Il résulte de ces textes que tout titre exécutoire émis en vue du recouvrement d'office de la taxe de séjour impose l'envoi préalable d'une mise en demeure par LRAR à l'assujetti .

S'agissant de la facture émise le 3 août 2017 :

Celle-ci, adressée par la [Adresse 3] indique la période de référence (du 15 juin 2017 au 1er octobre 2017), l'objet de la facture, (taxe de séjour forfaitaire pour le terrain de camping 5* à [Localité 5]), le montant total (56.722,68 €) et le détail du calcul (108 nuitées du 15 juin au 30 septembre multipliées par les 1722 lits touristiques X 0,61 € X 50 % d'abattement). Il est indiqué « Vous êtes redevable au titre du reversement de la taxe de séjour de la somme dont le détail figure ci-dessus. Merci de régler ce montant avant le 5 octobre 2017 ».

Cette facture est accompagnée d'une lettre du régisseur de la taxe de séjour de la Communauté de Communes de [Localité 6] justifiant l'envoi de cette facture par la modification du mode de perception de la taxe de séjour et indique se tenir à disposition de l'assujetti pour tout renseignement complémentaire.

A l'inverse du premier juge, la Cour ne considère pas cette facture comme un titre exécutoire, elle n'en contient d'ailleurs pas le terme et n'a aucun caractère comminatoire, invite seulement le gestionnaire du camping à régler la somme indiquée dans un certain délai correspondant à la date d'exigibilité de la déclaration des taxes de séjours forfaitaires prévue par la délibération du 28 septembre 2016. Elle ne fait aucune référence aux modalités de contestation et voies de recours. Elle ne constitue qu'un document informatif des sommes dues selon les calculs fait par le régisseur de la Communauté de Communes de [Localité 6], et d'ailleurs le titre exécutoire émis le 21 décembre 2017 après le versement partiel des sommes dues par la Société MARISSOL n'a retenu finalement que 87 nuitées (du 15 juin au 9 septembre). Les assujettis à la taxe forfaitaire avaient jusqu'au 5 octobre pour établir leur déclaration et procéder au paiement. Cette facture ne constitue pas plus une lettre de mise en demeure de payer puisque l'échéance n'était pas dépassée. Il n'y a donc pas lieu d'annuler cette facture qui n'est que prévisionnelle.

S'agissant du titre émis le 21 décembre 2017 :

Ce document se présente comme un titre de perception exécutoire émanant de la Communauté de Communes de [Localité 6] émis et rendu exécutoire par son président, mentionnant le lieu et l'organisme où doit se faire le paiement (Trésorerie de [Localité 6]), le détail du calcul des sommes dues au titre de la taxe de séjour en référence à la délibération du 28 septembre 2016, incluant la taxe départementale de 10 % prélevée, pour un total réclamé de 45.693,87 € avec déduction de l'acompte de 20.130 € versé le 10 novembre 2017 par la Société MARISSOL, ramenant le solde dû à la somme de 25.563,27 €. Ce titre mentionne expressément le bordereau dont il est extrait (N°153) et son numéro (431).

Le titre donne toutes précisions sur les modalités pratiques de règlement, les réclamations possibles, les sanctions en cas de non paiement dans le délai de 30 jours et les voies de recours.

Le Conseil d'État a rappelé (CE 3 mars 2017 n° 398121) qu'en application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours ou donne les informations permettant de connaître l'identité du signataire sans ambiguïté, seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. La Cour constate que ce titre du 21 décembre 2017 répond parfaitement à ces exigences en mentionnant le nom du Président de la Communauté de Communes de [Localité 6], M. [Y] [J] ne laissant aucune ambiguïté sur l'émetteur de ce titre. En outre, la Communauté de Communes de [Localité 6] produit le bordereau de signature électronique du bordereau collectif n° 153 des recettes 2017 par M. [J] et le bordereau individuel 153 n°431 relatif à la créance de taxe de séjour sur le Village TROPICAL SEN YAN émis le 21 décembre 2017.

Par contre, il n'est pas justifié par la Communauté de Communes de [Localité 6] de l'envoi d'une lettre de mise en demeure de payer la taxe de séjour forfaitaire due avant l'émission de la taxation d'office du 21 décembre 2017, contrairement à la procédure spécifique prévue aux textes rappelés ci-dessus.

C'est donc à bon droit que le 1er juge a annulé le titre exécutoire du 21 décembre 2017. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de la Communauté de Communes de [Localité 6] en paiement de la taxe de séjour :

' Sur la compétence du juge judiciaire :

Sur la nature de la créance de taxe de séjour, l'article L 2333-47 du CGCT dispose que les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions, c'est-à-dire qu'ils relèvent du juge judiciaire. Cette compétence judiciaire a été reconnue par le Tribunal des Conflits le 15 avril 2013 par un arrêt n°3893 avec la motivation suivante :

« la taxe de séjour perçue en application de l'article L 2333-26 du code général des collectivités territoriales par les logeurs, hôteliers et propriétaires sur les personnes assujetties a le caractère d'une contribution indirecte relevant de la compétence de la juridiction judiciaire au sens de ces dispositions ; que l'article R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales attribue ainsi compétence pour connaître des contestations par tout assujetti du montant de la taxe de séjour, selon son montant, soit au tribunal de grande instance soit au tribunal d'instance, (aujourd'hui tribunal judiciaire ) dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée ; ...si la délibération par laquelle un conseil municipal ou le conseil d'une communauté de communes décide, en application de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, d'instituer cet impôt sur son territoire est un acte administratif détachable de la procédure d'imposition et susceptible d'être déféré au juge administratif, le contentieux né de l'institution de la taxe de séjour relève de la juridiction judiciaire » 

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ 1ère 8 juin 2004 n°02-13.313 publié) la Commune n'a aucune obligation de recourir au procédé de l'état exécutoire pour le recouvrement de ses créances ordinaires.

Une créance ordinaire étant définie comme celle qui relève des recettes régulières ou périodiques permettant le financement des dépenses prévisibles ordinaires d'une collectivité territoriale, contrairement aux recettes exceptionnelles, le prélèvement d'une taxe de séjour appartient bien à cette catégorie.

Il n'est pas démontré que le fait pour une collectivité territoriale de réclamer, sans titre exécutoire, par voie reconventionnelle directement au juge judiciaire, garant des libertés individuelles, le paiement d'une taxe de séjour contre un assujetti qui ne l'a pas réglée spontanément, priverait ce dernier de garanties plus importantes que lui offrirait la procédure de taxation d'office à celle de la procédure judiciaire, taxation d'office qui ne confère pas en soi de caractère extraordinaire à la créance de la collectivité territoriale.

Par conséquent, la demande reconventionnelle de la Communauté de Communes de [Localité 6] en paiement de la taxe de séjour due par la Société MARISSOL pour l'année 2017, nonobstant l'annulation du titre exécutoire émis le 21 décembre 2021, est recevable, et le jugement doit être confirmé sur ce point.

'Sur la demande de sursis à statuer formulée par la Société MARISSOL :

La créance de la Communauté de Communes de [Localité 6] est fondée sur la délibération prise par elle le 28 septembre 2016 fixant une taxe de séjour forfaitaire pour les campings pour l'année 2017. Cette délibération est un acte réglementaire dont la contestation relève, par voie d'action, exclusivement de la compétence du juge administratif.

Il n'est pas contesté que la Société MARISSOL n'a pas exercé de recours en annulation contre la délibération de la Communauté de Communes de [Localité 6] du 28 septembre 2016 dans les deux mois de sa publication intervenue le 30 septembre 2016 selon le justificatif versé au débat, alors qu'il ressort des mails versés par la Communauté de Communes de [Localité 6] que tous les gestionnaires de camping de son territoire ont été invités à participer aux réunions d'informations antérieure à la délibération critiquée, et que si la Société MARISSOL n'a pas participé à toutes ces réunions, sa gérante, Mme [X], a signé la feuille de présence de la réunion sur le passage de la taxe de séjour au forfait du 26 septembre 2016 précédant la délibération critiquée et que par conséquent, la Société MARISSOL ne dispose plus de la possibilité de saisir le Tribunal administratif par voie d'action contre la délibération du 28 septembre 2016 fondant la perception de la taxe de séjour forfaitaire.

Le Conseil d'État a rappelé par une décision du 24 février 2020 n° 431255 que les vices de forme et de procédure dont serait éventuellement entaché l'acte réglementaire critiqué ne peuvent pas être invoqués dans le cadre d'un recours par voie d'exception devant le Tribunal administratif, seule la légalité interne de l'acte peut l'être au-delà du délai de 2 mois du recours direct pour excès de pouvoir.

Toutefois, le juge judiciaire a, en application de l'article 49 du code de procédure civile, plénitude de compétence pour se prononcer, par voie d'exception, sur la légalité interne et l'interprétation des actes en application desquels la taxe contestée a été mise à la charge de l'assujetti et dont le recouvrement relève de sa compétence. Il n' y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

' Sur la légalité interne de la délibération du 28 septembre 2016

' Sur la justification de l'affectation au développement touristique de la taxe de séjour collectée (L 2333-27 CGCT) : somme reversée à l'Office intercommunal de tourisme :

Selon l'article L 2333-27 du CGCT, sous réserve de l'application de l'article L.133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Mais l'article L 133-7 précise que ces taxes de séjour font partie du budget des offices de tourisme lorsqu'ils existent, et en l'espèce elles sont affectées au budget de l'Office de Tourisme intercommunal. En toutes hypothèses, la validité de la délibération déterminant le calcul de la taxe de séjour ne peut être conditionnée à la preuve, qui serait postérieure à la délibération elle-même, de l'affectation de ces sommes aux dépenses pour le développement touristique. Ce moyen de contestation de la validité de la délibération du 28 septembre 2016 doit être rejeté.

' Sur la neutralité fiscale entre les assujettis à la taxe forfaitaire et les assujettis au régime réel :

L'article L 2333-26 du CGCT interdit l'exemption de la taxe de séjour pour une catégorie d'hébergement ainsi que la différenciation du régime de la taxe de séjour entre les hébergements à titre onéreux d'une même catégorie. Chaque catégorie d'hébergement ne peut donc se voir appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition. En l'espèce, tous les terrains de camping doivent donc être assujettis au même régime de la taxe forfaitaire. Contrairement à ce que soutient la Société MARISSOL, les terrains de camping non classés, ou les emplacements pour les camping-cars sont soumis à la même taxe forfaitaire que les autres puisqu'elle s'applique à tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes (donc ne relevant pas d'un classement). La Société MARISSOL ne démontre aucune inégalité de traitement entre les catégories d'hébergement de même type.

La fiche des tarifs prévisionnels du camping géré par la Société MARISSOL en vigueur à compter du 1er septembre 2016 précise que la taxe de séjour communale s'élève en 2017 à 0,61 € par personne de 18 ans et plus. Que la taxe de séjour soit incluse dans le prix, invisible pour le touriste hébergé, ou distinguée dans sa facture, elle est toujours payée par les personnes hébergées, avant d'être reversée par l'hébergeur à la Communauté de communes comme pour les hôteliers qui reversent la taxe de séjour au réel, et l'abattement de 50 % pratiqué dans le cadre du forfait permet justement de compenser le mode de calcul forfaitaire basé sur la capacité d'accueil théorique au lieu des locations effectives facturées. Il s'en suit qu'aucune inégalité devant l'impôt n'est ainsi démontrée entre les différents types d'hébergements touristiques, d'autant que la loi permet cette différentiation, dès lors qu'elle utilise le même mode de calcul (forfaitaire ou réel) par type d'hébergement.

' Sur l'existence d'arrêtés de répartitions prescrits par l'article L 2333-42 du CGCT, (et L2131-1) :

Il ressort des dispositions combinées des articles L 2333-42 et L 2333-43 du CGCT que l'assujettissement d'un établissement situé sur le territoire d'une Commune ou d'une Communauté de communes à la taxe de séjour nécessite d'une part, une délibération de l'organe délibérant fixant le tarif applicable et d'autre part, la prise d'arrêtés répartissant les hébergements situés sur leurs territoires selon leurs catégories pour éviter toute rupture d'égalité entre les établissements classés et non classés d'un même territoire. La seule délibération du Conseil Communautaire ne peut donc suffire à fonder le titre exécutoire de recouvrement des taxes de séjour. En application du principe de non rétroactivité des actes administratifs, cet arrêté s'applique aux périodes de perception à compter de sa date.

Il est versé au débat un arrêté de répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour daté du 31 août 2017 et publié le 7 septembre 2017.

Dès lors que la délibération du 28 septembre 2016 fixe la période de perception de la taxe de séjour du 15 juin au 30 septembre 2017 avec une date de déclaration et de reversement par les assujettis au forfait fixée au 5 octobre 2017, la délibération du 28 septembre 2016 peut valablement fonder la demande en paiement de la taxe de séjour forfaitaire de la Communauté de Communes de [Localité 6] pour la période de perception prévue.

' Sur le calcul de la taxe de séjour due par la Société MARISSOL :

L'article L 2333-41 du CGCT dispose que « Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée '.

Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. ».

Ce texte définit un tarif plancher et un tarif plafond pour cette taxe, selon la catégorie d'hébergement, le plafond pour les terrains de camping étant de 0,55 € par nuit.

Le conseil départemental peut, en vertu de l'article L 3333-1 du CGCT, instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes, qui est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. C'est donc de manière régulière que la Communauté de Communes de [Localité 6] a prélevé la taxe additionnelle pour le compte du conseil départemental en mentionnant dans sa délibération la somme de 0,055 € à la taxe de séjour.

La délibération du 28 septembre 2016 vise l'ensemble des textes définissant les modalités d'application de la taxe de séjour et son calcul, et dresse un tableau de la taxe de séjour par nuit et par personne, selon le mode d'hébergement, et fixe la période de perception, la date de recouvrement, et ses modalités.

Il ressort de la copie d'écran du site internet officiel du classement des hébergements touristiques ATOUT FRANCE que le classement du camping géré par la Société MARISSOL Village Tropical SEN YAN remonte au 24 juillet 2013, sans modification depuis et comptabilise une capacité d'accueil de 574 emplacements soit 1722 lits (un emplacement de camping compte pour 3 personnes). La Société MARISSOL ne démontre pas avoir engagé une procédure de reclassement auprès d'ATOUT FRANCE du fait d'une diminution de ses emplacements comme le lui rappelait le responsable du développement Touristique M. [P] le 8 février 2017.

Dans sa déclaration des taxes de séjour 2017 faite le 11 juin 2017, la Société MARISSOL indique 439 emplacements soit 1317 personnes, ce qui ne correspond pas à son classement par ATOUT FRANCE, cet organisme ayant indiqué par mail du 27 juillet 2017 à la Communauté de communes n'avoir aucune demande de reclassement en cours pour ce camping.

Enfin s'agissant des emplacements gérés par des tours opérateurs, dès lors que la Société MARISSOL dispose d'emplacements classés auprès d'ATOUT FRANCE elle est redevable à ce titre de la taxe de séjour et il lui appartient de la répercuter sur les opérateurs à qui elle loue ses emplacements. Elle ne pourrait être dispensée de taxe que si elle démontrait ne plus disposer de ces emplacements (les retirer de son classement) et ne percevoir aucun loyer, ce dont elle ne justifie pas.

La Communauté de Communes de [Localité 6] démontre ainsi la réalité du montant de sa créance et que le calcul fait par la Société MARISSOL était erroné et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société MARISSOL à payer à la Communauté de Communes de [Localité 6] la somme de 25.563,27 € au titre de la taxe de séjour forfaitaire due pour l'année 2017.

La Cour observe que, bien qu'ayant critiqué aussi les chefs de dispositif relatifs à M. [M] et Mme [O], la Société MARISSOL ne formule aucune prétention ni aucun moyen relatifs à ces dispositions à caractère déclaratif.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la demande d'annulation du titre émis le 3 août 2017.

La Cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, condamne la Société MARISSOL à payer à la Communauté de Communes de [Localité 6] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la Société MARISSOL aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 26 février 2020 ;

Confirme le jugement rendu le 26 février 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'annulation du titre émis le 3 août 2017 et a prononcé l'annulation du titre émis le 3 août 2017 et sur les demandes de fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d'annulation de la facture émise par La Communauté de Communes de [Localité 6] le 3 août 2017 ;

Condamne la Société MARISSOL à payer à la Communauté de Communes de [Localité 6] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société MARISSOL aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01610
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01610 ?
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