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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01439

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 20/01439


PS/MS



Numéro 22/03328





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRÊT DU 20/09/2022







Dossier : N° RG 20/01439 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSQF





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur















Affaire :



[I] [M]





C/



Société GENERALI IARD

S.A. GENERALI VIE

Mutuelle CARP

IMKO

S.A. PACIFICA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRÉNÉES











Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la ...

PS/MS

Numéro 22/03328

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 20/09/2022

Dossier : N° RG 20/01439 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSQF

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[I] [M]

C/

Société GENERALI IARD

S.A. GENERALI VIE

Mutuelle CARPIMKO

S.A. PACIFICA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRÉNÉES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :

Madame DUCHAC Présidente, et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame [W], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [I] [M]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Société GENERALI IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître RISPAL-CHATELLE, de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD-RISPAL-CHATELLE avocat au barreau de PARIS

Mutuelle CARPIMKO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES

S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 12]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 25 JUIN 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 19/00416

Vu l'acte d'appel initial en date du 07 juillet 2020 à la suite duquel a été ouverte la procédure enrôlée sous le numéro 20/1439,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [P] commis par ordonnance de référé du 28 mars 2017,

Vu le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de TARBES qui a :

- évalué le préjudice corporel de [I] [M] ventilé à 4.636,62 euros pour le préjudice patrimonial de la victime et à 14.077,50 euros pour le préjudice extra patrimonial,

- a condamné la société PACIFICA, assureur de [F] [Z] [J], conducteur impliqué dans l'accident et tenu à indemnisation intégrale, à payer une somme de 14.077,50 euros à [I] [M], une somme de 1.753,62 euros à la CARPIMKO, subrogée dans les droits de la victime, outre l'indemnité forfaitaire, une somme de 1.638 euros à la société GENERALI VIE au titre des indemnités journalières

- a alloué diverses sommes au titre des frais irrépétibles à [I] [M], à la société GENERALI VIE et à la CARPIMKO.

Vu les dernières conclusions déposées le 20 août 2020 par [I] [M],

Vu les dernières conclusions déposées le 12 novembre 2020 par la CARPIMKO,

Vu les dernières conclusions déposées le 18 novembre 2020 par la société PACIFICA,

Vu les dernières conclusions déposées le 03 février 2021 par la société GENERALI VIE,

Vu l'appel en cause de la CPAM à laquelle la victime est affiliée et l'absence de comparution de cette caisse.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 11 mai 2022.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

Il est acquis que [I] [M] dispose d'un droit à indemnisation intégral à l'encontre de [F] [Z] [J], conducteur impliqué dans l'accident, auquel la société PACIFICA doit se substituer dans le paiement des indemnités réparant le préjudice subi par [I] [M].

L'accident a eu lieu le 12 septembre 2014 dans l'agglomération de [Localité 12].

SUR L'ENJEU DU LITIGE

L'objet essentiel du litige porte sur la question de savoir si la lésion de l'épaule dont souffre la victime est imputable ou non au fait dommageable.

La consolidation de l'état de la victime, née le [Date naissance 3] 1985

- a été fixée au 21 juin 2015,

- alors qu'elle avait atteint l'âge de 29 ans révolus,

- mais en ne prenant en compte que le déficit fonctionnel de 3% imputable à la lésion subie par le pied gauche.

[I] [M], victime directe, et la CARPIMKO subrogée dans ses droits, soutiennent que l'accident a déclenché une lésion de l'épaule génératrice d'un déficit fonctionnel de 6%, portant ainsi à 9% le taux du déficit global à indemniser, qui a conduit à un arrêt de travail supplémentaire de 307 jours entre le 08 septembre 2015 et le 10 juillet 2016 occasionnant une perte d'exploitation journalière supplémentaire de 145,75 euros.

La consolidation a été fixée au 21 juin 2015 sur la base de l'évolution de l'état du pied gauche. Les examens médicaux indiquent sans contestation possible, que la lésion de l'épaule existait à l'état latent avant le fait dommageable ; la question revient à rechercher si le fait dommageable a été à l'origine ou non d'une décompensation de cet état latent antérieure ; les experts se sont opposés sur ce point. La victime, accidentée le 12 septembre 2009, est revenue dès le 16 septembre 2009 devant le même service, pour y être examiné par le même médecin qui a constaté l'apparition de douleurs sur l'épaule gauche, dont la victime indiquait qu'elles ne s'étaient jamais manifestées jusque-là. Ces éléments de fait suffisent à conclure à une décompensation. Les lésions de l'épaule et le déficit qu'elles ont engendré sont donc en lien de causalité avec le fait dommageable.

Le jugement sera réformé.

I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A - Préjudices patrimoniaux temporaires

1 - Dépenses de santé actuelles

Elles ont été prises en charge par la CPAM, tiers payeur pour un montant non intégré dans ses calculs.

La victime ne réclame rien de ce chef, tant pour la période d'incapacité professionnelle retenue par le tribunal jusqu'au 21 juin 2015 que pour la période postérieure durant laquelle elle soutient qu'elle a subi 307 jours d'incapacité de travail

La CARPIMKO ne réclame rien de ce chef pour

La société GENERALI ne réclame rien de ce chef.

Le préjudice global est donc liquidé HORS PRESTATIONS MÉDICALES payées par la CPAM.

2 - Préjudices professionnels temporaires

* perte de gains professionnels actuels (pour la perte de revenus subie jusqu'au 21 juin 2015, date de consolidation)

Ce poste de préjudice subi est égal à la perte de salaires subies avant déduction des prestations sociales ; c'est ce préjudice (ou sa fraction en cas de partage de responsabilité avec la victime) qui est mis à la charge du responsable qui est le tiers payeur au sens des organismes sociaux ; le tiers payeur paye donc la totalité de l'indemnité représentative de ce préjudice qui se ventile alors entre la victime pour la part non indemnisée par les prestations sociales et l'organisme social qui l'a partiellement indemnisée, notamment par le versement d'indemnités journalières.

[I] [M] invoque une incapacité de travail du 11 septembre 2014 et le 15 janvier 2015 et demande 18.364,50 euros. Le tribunal a rejeté la demande pour défaut de preuve.

La déclaration de revenus perçus en 2013, année de l'accident travaillée sur 9 mois seulement, fait apparaître un revenu fiscal de référence de 36.835 euros sur un revenu déclaré de 40.927 euros.

La déclaration de revenus perçus en 2012, intégralement travaillée, fait apparaître un revenu fiscal de 44.607 euros

La déclaration de revenus perçus en 2011, intégralement travaillée, fait apparaître un revenu fiscal de 48.175 euros

Sur ces bases fiscales, la perte de revenus journalier peut être évaluée à 125 euros par jour ce qui conduit à évaluer la perte de revenus à 125 * 126 = 15.750 euros.

Durant cette période, la CARPIMKO a versé des indemnités journalières pour la période de 35 jours écoulée entre le 11 décembre 2014 et le 15 janvier 2015 pour un montant de 1.753,62 euros soit une somme journalière de 50,10 euros.

Toujours pour cette période la société GENERALI a versé la somme de 7.508 euros sur laquelle le premier juge a omis de statuer.

Il revient donc à la victime la somme de 15.750 ' 1.753,62 - 7.508 = 6.488,38 euros.

La CARPIMKO obtiendra 1.753,62 euros.

La société GENERALI recevra 7.508 euros (le jugement a alloué 1.638 euros à la suite d'une erreur partagée avec l'une des parties).

* perte de gains professionnels actuels (pour la perte de revenus subis entre du 15 novembre 2015 au 10 juillet 2016, période contestée)

Pour cette période de 238 jours d'arrêt de travail, la victime se prévaut d'une perte de revenus de 238 * 145,75 = 34.688,50 euros. En reprenant la base journalière de revenus perdus fixée à 125 euros, on aboutit à un préjudice de perte de revenus de 125*238 = 29.750 euros.

Invoquant la subrogation dans les droits de la victime, la CARPIMKO réclame pour cette période une somme de 8.365,28 euros d'indemnités journalières versées entre le 15 novembre 2015 et le 03 mai 2016 ainsi qu'une somme de 3.319,96 euros représentant le capital d'une rente liquidée à compter du 04 mai 2016, soit un total de 11.685,24 euros.

Pour cette seconde période, la société GENERALI ne fait état d'aucun versement subrogatoire qu'elle impute au fait dommageable ; elle ne formule aucune demande.

Sauf caractérisation d'un trop perçu qu'elle devrait restituer pour le cas où il se vérifierait que la victime a perçu d'autres prestations, la société PACIFICA devra à ce titre payer une indemnité de 29.750 euros répartie à raison de :

- 18.064,76 euros revenant à la victime [I] [M],

- 11.685,24 euros revenant à la CARPIMKO.

3 - Frais divers tenant à l'assistance d'une tierce personne

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 1.245 euros en retenant un taux horaire de 15 euros ; la victime étant infirmière de profession, ce taux peut être retenu.

La cour maintient donc l'appréciation du tribunal.

B - Préjudices patrimoniaux permanents

1 - Dépenses de santé futures

Aucune demande n'est formulée à ce titre

2 - Préjudices professionnels

Aucune demande n'est formulée à ce titre

II - Préjudices extra - patrimoniaux

A - Préjudices extra - patrimoniaux temporaires

1 - Déficit fonctionnel temporaire

Le premier juge a alloué 1.492,50 euros en ne prenant en considération que la lésion du pied, consolidée en 2015.

Toutefois, comme la lésion de l'épaule est également une séquelle de l'accident, la victime peut prétendre à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire extra professionnel qu'elle a subi entre le 15 novembre 2015 et le 10 juillet 2016 pour laquelle elle réclame une indemnisation de 2.439 euros qui s'ajoute à la somme allouée par le tribunal de 1.492,50 euros. La demande est justifiée.

Il revient donc à la victime une somme de 3.931,50 euros.

2 - Préjudice résultant des souffrances endurées

Le premier juge a alloué une indemnité de 3.000 euros en ne prenant en considération que les souffrances causées par la lésion du pied gauche et le traitement postérieur.

Toutefois, comme la lésion de l'épaule est également une séquelle de l'accident, la victime peut prétendre à l'indemnisation pour les souffrances causées par la lésion de l'épaule, qui a nécessité une intervention chirurgicale qui justifie l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros supplémentaires.

Il revient donc au total une indemnité de 8.000 euros à la victime

B - Préjudices extra - patrimoniaux permanents

1 - Déficit fonctionnel permanent

La victime justifie de la réduction définitive de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à son intégrité.

Comme la lésion de l'épaule est en lien avec le fait dommageable, les séquelles invalidantes affectant l'épaule s'ajoutent à celles qui affectent le pied gauche ; c'est donc le taux de 9% d'incapacité qui doit être indemnisé.

L'indemnité revenant à la victime sera de 18.000 euros

2 - Préjudice d'agrément

Le premier juge a alloué une indemnité de 3.000 euros en ne prenant en considération uniquement les conséquences de la lésion du pied gauche et le traitement postérieur.

Toutefois, comme la lésion de l'épaule est également une séquelle de l'accident, la victime peut prétendre à l'indemnisation pour les souffrances causées par la lésion de l'épaule. Compte tenu de la durée du traitement, cela justifie l'allocation d'une indemnité de 4.000 euros supplémentaires.

RÉCAPITULATIF DE L'EVALUATION DU PRÉJUDICE HORS CPAM

Les différents postes de préjudices

Préjudice

Préjudice

Montant

de la victime directe

resté à charge

organismes

total

 

victime

subrogés

préjudice

Préjudices patrimoniaux temporaires

 

 

 

(avant consolidation)

 

 

 

Perte gains professionnels actuels (PGPA) 1er période

6 488,38

9 261,62

15 750,00

Perte gains professionnels actuels (PGPA) 2eme période

18 064,76

11 685,24

29 750,00

Frais divers (FD) Tierce personne

1 245,00

0,00

1 245,00

Total de ce type de préjudice

25 798,14

20 946,86

46 745,00

 

 

 

 

Préjudices patrimoniaux permanents

 

 

 

(après consolidation)

 

 

 

 

 

 

 

Néant

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

 

 

 

(avant consolidation)

 

 

 

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) 1ere période

1 492,50

0,00

1 492,50

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) 2ème période

2 439,00

0,00

2 439,00

Le prix de la douleur (PD) pour les deux périodes

8 000,00

0,00

8 000,00

Total de ce type de préjudice

11 931,50

0,00

11 931,50

 

 

 

 

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

 

 

 

(après consolidation)

 

 

 

Le déficit fonctionnel permanent (DFP) sur 9%

18 000,00

0,00

18 000,00

Le préjudice d'agrément (PA)

7 000,00

0,00

7 000,00

Total de ce type de préjudice

25 000,00

0,00

25 000,00

 

 

 

 

SOMME REVENANT A LE VICTIME

62 729,64

20 946,86

83 676,50

 

 

 

 

SOMME pour la CARPIMKO

 

13 438,86

 

SOMME pour GENERALI

 

7 508,00

 

SUR LES DEMANDES ANNEXES

La somme de 1.080 euros doit être payée par la société PACIFICA à la CARPIMKO.

Les frais et dépens de première instance sont à la charge de la société PACIFICA.

Les dépens d'appel s'y ajouteront.

En compensation de frais irrépétibles exposés en appel, la cour prononcera des condamnations aux mêmes sommes que celles allouées par le premier juge

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

* confirme le jugement dans ses dispositions :

- concernant les dépens et les frais irrépétibles,

- l'allocation de l'indemnité forfaitaire de 1.080 euros à la CARPIMKO,

* réforme le jugement et statue à nouveau sur le préjudice corporel de la [I] [M],

* dit que les lésions de l'épaule gauche sont en lien avec le fait dommageable et réévalue en conséquence le préjudice de la victime,

* hors prestations sociales versées par la CPAM au titre des dépenses de santé, évalue le préjudice corporel subi par [I] [M] à 83.676,50 euros,

* en considération de l'intervention dans la cause de la CARPIMKO et de la société GENERALI, partiellement subrogées dans les droits de la victime, enjoint à la société PACIFICA, enjoint à la société PACIFICA de payer :

- à [I] [M] une indemnité de 62.729,64 euros,

- à la société GENERALI une somme de 7.508 euros,

- à la CARPIMKO une somme de 13.438,86 euros,

* enjoint à la société PACIFICA de payer les dépens d'appel,

* en compensation de frais irrépétibles, lui enjoint de payer :

- une somme de 3.000 euros à [I] [M],

- une somme de 1.000 euros à la CARPIMKO,

- une somme de 1.000 euros à la société GENERALI.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01439
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01439 ?
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