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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01386

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 20/01386


PS/MS



Numéro 22/03327





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRÊT DU 20/09/2022







Dossier : N° RG 20/01386 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSLY





Nature affaire :



Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant















Affaire :



[K] [O]





C/



S.A.R.L HABITAT CONFORT

S.A.R.L HABITAT ENERG

IE



















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préa...

PS/MS

Numéro 22/03327

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 20/09/2022

Dossier : N° RG 20/01386 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSLY

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

[K] [O]

C/

S.A.R.L HABITAT CONFORT

S.A.R.L HABITAT ENERGIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame [T], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [K] [O]

née le 08 Janvier 1968 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002861 du 30/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée et assistée de Maître BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉES :

S.A.R.L HABITAT CONFORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

S.A.R.L HABITAT ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentées et assistées de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 JANVIER 2020

rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'OLORON SAINTE MARIE

RG numéro : 11-18-000078

Vu l'acte d'appel initial du 02 juillet 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 novembre 2018 en exécution d'un jugement avant dire droit du 20 août 2018,

Vu le jugement dont appel rendu le 17 janvier 2020 par lequel le tribunal d'instance D'OLORON SAINTE MARIE (juge de proximité), statuant sur opposition a injonction de payer, requise par la S.A.R.L. HABITAT ENERGIE, au contradictoire de la S.A.R.L. HABITAT CONFORT appelé en cause,

- a condamné [K] [O] à payer à la S.A.R.L. HABITAT ENERGIE une somme de 7.339,90 euros et à la S.A.R.L. HABITAT CONFORT,

- a condamné la S.A.R.L. HABITAT CONFORT à lui restituer une somme de 2.460,70 euros,

- a procédé à un partage des dépens.

Vu les conclusions du 02 mai 2022 déposées par [K] [O] qui poursuit :

- la confirmation du jugement lui reconnaissant droit à restitution sur HABITAT CONFORT,

- l'infirmation de la décision la condamnant envers HABITAT ENERGIE en réclamant des dommages et intérêts,

- le paiement de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 décembre 2020 par la S.A.R.L HABITAT ENERGIE et par la S.A.R.L HABITAT CONFORT qui :

- sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal,

- l'allocation de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- l'autorisation de pratiquer une saisie entre les mains de la S.A.R.L HABITAT CONFORT.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 11 mai 2022.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Les demandes de [K] [O] visant les deux sociétés étaient indéterminées jusqu'à la décision avant dire droit ; le jugement a donc statué à charge d'appel sur les deux actions.

Le rapport d'expertise judiciaire constitue une base valable d'appréciation ayant analysé les devis, mesuré le volume des prestations effectivement réalisées et apprécié les paiements partiels en considération des réalisations effectuées.

Les marchés n'ont pas été intégralement exécutés, car [K] [O], dans l'incapacité de payer, s'est heurtée au refus de la société HABITAT ENERGIE de poursuivre les travaux ; ce refus était justifié et le demeure encore, même si la société HABITAT CONFORT, dirigée par la même personne, a pu encaisser plus d'acompte que ce qui lui est dû ; ce que doit [K] [O] à la société HABITAT ENERGIE atteint un montant très supérieur à ce qu'elle doit recevoir de la société HABITAT CONFORT.

Les conclusions techniques de l'expert ne sont pas remises en cause par les contestations soulevées par [K] [O] ; le jugement en a fait une juste appréciation ; la rupture du contrat étant justifiée par l'incapacité de payer en temps et en heure, quelles que puissent avoir été les péripéties administratives, les critiques de [K] [O] fondées sur des inexécutions ne sont pas fondées.

Le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal qui courent de plein droit depuis la mise en demeure de payer du 1er janvier 2016.

La cour, qui ne statue pas en qualité de juge de l'exécution, ne dispose pas du pouvoir d'autoriser la S.A.R.L HABITAT ENERGIE à saisir entre les mains D'HABITAT CONFORT ce que celle-ci doit restituer à [K] [O] ; tout créancier dispose du droit de faire saisir son débiteur selon la voie d'exécution de son choix.

Les dépens d'appel resteront à la charge des parties qui les ont exposés sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas abus de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort à l'égard des 3 parties,

* confirme le jugement en toutes ses dispositions SAUF en ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires dus par [K] [O] sur le principal de sa dette envers la société HABITAT ENERGIE ;

* fixe le point de départ de ces intérêts à la date du 1er janvier 2016 ;

* rejette toute demande indemnitaire pour abus de procédure ;

* dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel ; les dépens de [K] [O] seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle ;

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01386
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01386 ?
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