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20/09/2022 | FRANCE | N°18/00782

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 18/00782


CD/CD



Numéro 22/03323





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre





ARRÊT DU 20/09/2022





Dossier : N° RG 18/00782 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G26G





Nature affaire :



Revendication d'un bien immobilier







Affaire :



[G] [D]



[Y] [D]





C/



[W] [H],



[T] [X]

épouse [W] [H],



[B] [H],



[S] [H],



Commune [Localité 7]<

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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condi...

CD/CD

Numéro 22/03323

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 20/09/2022

Dossier : N° RG 18/00782 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G26G

Nature affaire :

Revendication d'un bien immobilier

Affaire :

[G] [D]

[Y] [D]

C/

[W] [H],

[T] [X]

épouse [W] [H],

[B] [H],

[S] [H],

Commune [Localité 7]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Juin 2022, devant :

Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame DUCHAC, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [G] [D]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Madame [Y] [D]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentés et assistés de Maître CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 10]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représenté et assisté de Maître WATTINE, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [T] [X] épouse [W] [H]

[Adresse 10]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Madame [B] [H]

[Adresse 11]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Madame [S] [H]

[Adresse 11]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Intervenantes volontaires au soutien de Monsieur [W] [H]

Représentées et assistées de Maître WATTINE, avocat au barreau de BAYONNE

Commune [Localité 7]

prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 22 JANVIER 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 14/02179

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2018, dans un litige opposant les époux [G] et [Y] [D], demandeurs, à M. [W] [H] et la commune de [Localité 7], défendeurs, relatif à la propriété d'une parcelle cadastrée YA n° [Cadastre 1] consistant en un chemin reliant la [Localité 14] à la maison des époux [G] et [Y] [D] ainsi qu'à une servitude de passage sollicitée par M. [W] [H] sur cette parcelle ;

Ce jugement a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [H],

- déclaré recevable l'action en revendication engagée par les époux [D],

- rejeté la demande de M. [H] visant à dire que l'acte de vente dressé par Maître [P], notaire, en date du 18 novembre 1971 est entaché d'une erreur matérielle,

- déclaré les époux [D] propriétaires de la parcelle cadastrée section YA n° [Cadastre 1] d'une consistance de 200 m², consistant en un chemin reliant la maison des époux [D] à la [Localité 14], aux droits duquel se trouve la commune de [Localité 7] selon l'acte authentique en date du 24 septembre 1991,

- dit que la décision vaudra titre de propriété après publication au service de la publicité foncière par le notaire instrumentaire choisi pour réaliser les formalités, aux frais avancés des époux [D] mais supportés définitivement par la commune de [Localité 7] et M. [H] et les condamne, in solidum, à les rembourser,

- déclare M. [H] titulaire d'une servitude de passage sur le chemin cadastré section YA n° [Cadastre 1] appartenant aux époux [D] et visant à relier les logements édifiés à l'arrière de la propriété de M. [H] à la route départementale 936,

- rejeté la demande des époux [D] tendant à voir fermer l'accès créé par M. [H] sur le chemin litigieux,

- rejeté les demandes en dommages et intérêts formulées tant par les époux [D] que par M. [H],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration régularisée le 9 mars 2018, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision intimant Monsieur [W] [H]. Ils critiquent le jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [H] titulaire d'une servitude de passage sur le chemin cadastré section YA n° [Cadastre 1] leur appartenant et visant à relier les logements édifiés à l'arrière de la propriété de M. [H] à la route départementale 936,

- rejeté leur demande tendant à voir fermer l'accès créé par M. [H] sur ledit chemin ainsi que leur demande visant à l'octroi de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant assignation délivrée le 25 juillet 2018, M. [H] a appelé en intervention forcée la COMMUNE DE [Localité 7]. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/02576.

Suivant ordonnance rendue le 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.

Vu les conclusions d'intervention volontaire en date du 20 juillet 2018 de Mme [T] [X] épouse [H], Mme [B] [H] et Mme [S] [H], au soutien de M. [W] [H], en qualité de propriétaires indivises suite à un acte de donation partage du 19 juin 2014, la parcelle YA [Cadastre 2] ayant fait l'objet d'une division pour donner lieu aux parcelles YA [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 16 mars 2021 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, par lequel la cour ordonne une mesure de médiation.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord, l'affaire est revenue devant la cour.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 mai 2022, les époux [G] et [Y] [D], appelants, demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les époux [G] et [Y] [D] propriétaires de la voie d'accès à leur domicile anciennement cadastrée D[Cadastre 8],

- de constater qu'aucun acte translatif de propriété n'a privé les époux [G] et [Y] [D] de la propriété de la voie d'accès anciennement cadastrée D[Cadastre 8],

- de constater qu'aucune juste et préalable indemnité n'a été allouée aux époux [G] et [Y] [D] en compensation de la prétendue perte de propriété de la voie d'accès et de l'ensemble des réseaux qui y sont déployés,

- de constater, le cas échéant, que les époux [G] et [Y] [D] se sont comportés comme des propriétaires de cette voie d'accès depuis 1971,

- de constater que la propriété [H] est desservie par la voie publique et n'est donc pas en situation d'enclave ;

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré M. [W] [H] titulaire d'une servitude de passage sur le chemin cadastré YA[Cadastre 1] appartenant aux époux [G] et [Y] [D] et visant à relier les logements édifiés à l'arrière de la propriété de M. [W] [H] à la route départementale 936,

* rejeté la demande des époux [G] et [Y] [D] tendant à voir fermer l'accès créé par M. [W] [H] sur le chemin cadastré YA[Cadastre 1] leur appartenant,

* rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [G] et [Y] [D],

* dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les consorts [H] à la fermeture de l'accès qu'ils ont illégalement créé sur la voie privée des époux [G] et [Y] [D] et à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard,

- de condamner les consorts [H] à payer aux époux [G] et [Y] [D] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la création illégale d'un accès sur leurs fonds, à l'atteinte porté à leur bien et à l'utilisation de leur passage,

- de débouter la commune de [Localité 7] et les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le fonds [H] était considéré comme en situation d'enclave,

- de dire et juger que les consorts [H] devront entretenir le chemin en cause et fixer l'indemnité due par les consorts [H] aux époux [G] et [Y] [D] en contrepartie de cette servitude de passage à la somme de 75 000 €,

- de dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir sur le fondement des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,

- de condamner les consorts [H] et la commune de [Localité 7] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2021, la commune de [Localité 7], demande à la cour de :

- confirmer dans sa totalité le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 22 janvier 2018 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la commune de [Localité 7] de condamnation in solidum des consorts [H] et des époux [G] et [Y] [D] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les consorts [H] et les époux [G] et [Y] [D] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel,

- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Suivant leurs dernières écritures déposées le 9 mai 2022, les consorts [H] demandent à la cour :

- de réformer le jugement en tant qu'il a institué la servitude légale de passage au profit de « Monsieur [H] »,

- de dire et juger que la servitude légale de passage revêt un caractère réel (droit immobilier et non droit personnel) et qu'il y a donc lieu de déclarer que la parcelle YA [Cadastre 1] déclarée propriété des époux [G] et [Y] [D] supportera en qualité de fonds servant une servitude légale de passage au profit de la parcelle jadis cadastrée YA [Cadastre 2], unité foncière désormais cadastrées section YA n° [Cadastre 3], YA [Cadastre 4], YA [Cadastre 5] et YA [Cadastre 6] (fonds dominants),

- de dire et juger que l'arrêt à intervenir tiendra lieu de titre de constitution de servitude de passage en vue de sa publication au fichier immobilier ;

- de réformer le jugement en tant qu'il a déclaré recevable l'action en revendication de propriété engagée par les époux [G] et [Y] [D],

- de dire et juger que l'action en revendication de propriété des époux [G] et [Y] [D] est irrecevable en ce qu'elle est :

* d'une part, tardive par l'effet de la prescription extinctive de l'article 2227 du code civil,

* d'autre part, irrecevable à défaut de publication de l'assignation au fichier immobilier ;

- de réformer le jugement du 22 janvier 2018 en tant qu'il a déclaré les époux [G] et [Y] [D] propriétaires du chemin d'accès (ex) parcelle YA [Cadastre 1] ;

- de réformer le jugement du 22 janvier 2018 en tant qu'il a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle affectant l'acte de vente dressé par Maître [P], notaire, en date du 18 novembre 1971,

- de dire et juger qu'il y a donc lieu d'ordonner la rectification de cet acte auprès du fichier immobilier, aux frais des époux [G] et [Y] [D], par suppression de la mention D 887 du paragraphe « désignation » figurant en page 2 dudit acte ;

- de réformer le jugement entrepris en tant qu'il a omis de statuer sur la demande reconventionnelle formée subsidiairement par M. [W] [H] au titre de l'article L.162-1 du code rural et forestier,

- de dire et juger qu'en tout état de cause le chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation au sens des articles L.162-1 et suivants du code rural et forestier et qu'ainsi la propriété de consorts [H] dispose légalement d'un libre accès sur ce chemin d'exploitation,

- de condamner les époux [G] et [Y] [D] à verser à M. [W] [H], en application de l'article 1241 du code civil, la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu'ils leur occasionnent du fait de la présente instance ;

- de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes de M. [W] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 22 janvier 2018 en tant qu'il a, au titre de l'article 682 du code civil, déclaré M. [W] [H] titulaire d'une servitude légale de passage sur le chemin cadastré YA [Cadastre 1] (le fonds servant) et visant à relier l'arrière de la propriété de M. [W] [H] à la route départementale n° 936,

- rejeté la demande des époux [G] et [Y] [D] tendant à voir fermer l'accès à la propriété de consorts [H] sur ce chemin,

- de débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions formées en appel dans le cadre de la présente instance,

- de dire et juger notamment que la demande subsidiaire des époux [G] et [Y] [D] tendant à solliciter la condamnation de M. [W] [H] à leur verser 75 000 € d'indemnité au titre de l'article 682 du code civil est irrecevable s'agissant d'une prétention nouvelle formée en appel, en violation de l'article 564 du code de procédure civile,

- de donner acte à Mmes [T], [B] et [S] [H] de leur intervention volontaire au soutien de M. [H], leur époux père, avec lequel elles sont propriétaires indivis de la propriété cadastrée section YA [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (ex YA [Cadastre 2]),

- de condamner les époux [G] et [Y] [D] à verser à M. [W] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure exposés en première instance, et la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure exposés en appel,

- de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Wattine, avocat au barreau de Bayonne.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire, appelée à être plaidée à l'audience du 14 juin 2022 a été mise en délibéré.

MOTIFS

Le litige opposant les parties porte sur :

- la propriété de la parcelle YA [Cadastre 1], revendiquée avant les dernières écritures de la commune par les époux [G] et [Y] [D], d'une part, par la commune de [Localité 7], d'autre part ;

- à titre subsidiaire, si la propriété est reconnue aux époux [G] et [Y] [D], sur la servitude de passage du fonds des consorts [H] sur cette parcelle.

En ce qui concerne la propriété de la parcelle YA [Cadastre 1], le litige concerne la commune de [Localité 7] et les époux [G] et [Y] [D] qui la revendiquaient.

Le tribunal a jugé que les époux [G] et [Y] [D] sont propriétaires de la parcelle litigieuse.

Les époux [G] et [Y] [D], appelants principaux n'ont intimé que M. [W] [H], relativement à la question de la servitude. Ce dernier a formé appel provoqué contre la commune de [Localité 7].

La commune a alors, dans un premier temps, fait appel incident de la disposition relative à la propriété de la parcelle YA [Cadastre 1].

Mmes [T], [B] et [S] [H] sont ensuite intervenues volontairement aux côtés de M. [W] [H] en qualité de propriétaires indivis des fonds cadastrés section YA [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (ex YA [Cadastre 2]- propriété [H]).

Dans le dernier état des conclusions de la commune de [Localité 7] en date du 22 novembre 2021, elle ne revendique plus la propriété de la parcelle YA [Cadastre 1] et demande à la cour de confirmer le jugement.

Ainsi, les parties à l'action en revendication, les époux [G] et [Y] [D] et la commune de [Localité 7] acceptent le jugement de ce chef, dont ils demandent la confirmation.

Les consorts [H] qui ne revendiquent pas et n'ont à aucun moment revendiqué la propriété de la parcelle litigieuse demandent dans leurs premières et dans leurs dernières écritures de réformer le jugement en ses dispositions relatives à la propriété de la parcelle YA [Cadastre 1].

Ils demandent par ailleurs, la rectification d'erreur matérielle de l'acte authentique du 18 novembre 1971 auquel ils ne sont pas partis, ni leurs auteurs, l'erreur alléguée n'ayant en outre pas de conséquence sur le droit de propriété de M. [W] [H] quant à sa parcelle voisine.

Les consorts [H] devront s'expliquer sur leur qualité à former appel incident :

- de dispositions (recevabilité et fond) relatives à un droit de propriété qu'ils n'ont à aucun moment revendiqué ;

- de dispositions relatives à une erreur matérielle qui serait contenue dans un acte authentique de vente auquel ils sont tiers, l'erreur alléguée ne venant en outre pas nuire à leurs droits de propriété sur la parcelle voisine (anciennement YA [Cadastre 2]).

Les dépens et les frais seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit,

Révoque l'ordonnance de clôture,

Ordonne la réouverture des débats et enjoint aux consorts [H] de s'expliquer sur leur qualité à former appel incident :

- de dispositions du jugement (recevabilité et fond) relatives au droit de propriété sur la parcelle YA [Cadastre 1] qu'ils n'ont à aucun moment revendiqué ;

- de dispositions relatives à une erreur matérielle qui serait contenue dans l'acte authentique de vente en date du 18 novembre 1971 auquel ils sont tiers,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 novembre 2022 et dit que la clôture sera fixée au 16 novembre 2022,

Réserve les dépens et les frais.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/00782
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;18.00782 ?
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