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17/09/2022 | FRANCE | N°22/02529

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 17 septembre 2022, 22/02529


N° 22/03308



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU dix sept septembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général RG 22/02529 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKGR



Décision déférée ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous,

Christel CARIOU, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Sylvie HAU...

N° 22/03308

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU dix sept septembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général RG 22/02529 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKGR

Décision déférée ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

Monsieur [J] SE DISANT [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PRÉFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Dordogne,

- ordonné la prolongation de la rétention de [L] [C] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 15 septembre 2022 à 16 heures 57.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [L] [C] , reçue le 16 septembre 2022 à 12 heures 05.

Vu les observations du préfet de la Dordogne, reçues le septembre 2022 à et communiquées au conseil de l'appelant avant l'audience.

****

SUR CE :

M. [L] [C] a été placé en garde à vue le 16 août 2022 pour des infractions routières et usurpation d'identité au commissariat de [Localité 3].

Il a été placé en rétention à [Localité 2] le 16 août 2022 en raison d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de circulation de trois ans prise le 26 juillet 2021 qui lui avait été notifiée le 27 août 2021.

Par décision du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a ordonné la première prolongation de la rétention de M. [L] [C] pour 28 jours maximum.

Par requête en date du 30 août 2022, M. [L] [C] a sollicité qu'il soit mis fin à sa rétention sur le fondement des articles L 742-8 et R 742-2 du CESEDA.

Par décision du 1er septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a rejeté la requête en mainlevée de M. [L] [C]. La décision était confirmée par la cour d'appel de PAU le 3 septembre 2022.

Le 14 septembre 2022, le Préfet de DORDOGNE saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de seconde prolongation.

Par décision du 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [C] lequel en a relevé appel le 16 septembre à 12h05.

Avant l'audience, par courrier du 16 septembre 2022, le consulat de TUNISIE a sollicité la Préfecture de DORDOGNE pour qu'elle leur adresse « par voie postale un relevé d'empreintes digitales original afin de procéder à son identification auprès des autorités tunisiennes compétentes ».

En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [L] [C] pointe le défaut de diligences de l'Administration et indique qu'il découle de l'accord-cadre franco tunisien du 28 avril 2008 que les autorités consulaires ont cinq jours pour répondre à une demande de laissez-passer et que faute de relance des services consulaires par l'autorité administrative les diligences ne sont pas réputées accomplies.

A l'audience, Maître MASOU dit LABAQUERRE développe le moyen de l'appel.

Sur le seul et unique moyen pris du défaut de diligences de l'Administration

Considérant que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen ; y ajoutant :

Considérant qu'il ressort effectivement de l'article 3 de l'annexe de l'accord-cadre du 28 avril 2008 que l'autorité consulaire de la partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie ;

Que cependant, il ne peut être reproché aux autorités françaises le non-respect de ce délai imputable exclusivement aux autorités tunisiennes ;

Considérant que bien plus, il ressort du dossier que l'Italie, saisie par les autorités françaises, a refusé dans un premier temps la réadmission de M. [L] [C] ; que dans un deuxième temps, la préfecture de DORDOGNE a alors saisi le consul de TUNISIE à [Localité 5] d'une demande de reconnaissance et de laissez-passer et ce, par lettre recommandée réceptionnée le 30 août 2022 ; qu'en l'absence de réponse, l'Administration a enfin effectué une relance du consulat de TUNISIE par mail du 14 septembre 2022 ; que c'est suite à cette relance que le consulat de TUNISIE a adressé le courrier du 16 septembre 2022 ;

Qu'au vu des actes cités, il y a lieu de considérer que les autorités administratives françaises ont fait les diligences nécessaires ; qu'il y a lieu une nouvelle fois de rappeler qu'en l'absence de moyen de contrainte, il ne peut être reproché à la Préfecture de DORDOGNE l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes ;

Que dès lors, il convient de rejeter ce moyen.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 15 septembre 2022.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept septembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELChristel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 17 Septembre 2022

Monsieur [J] SE DISANT [L] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Dordogne par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02529
Date de la décision : 17/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-17;22.02529 ?
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