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16/09/2022 | FRANCE | N°22/00047

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 16 septembre 2022, 22/00047


N°22/03307



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



16 septembre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKB7







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique>






Affaire :



[A] [G]



-



CENTRE HOSPITALIER DES [10], [7]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2...

N°22/03307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

16 septembre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKB7

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[A] [G]

-

CENTRE HOSPITALIER DES [10], [7]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 16 septembre 2022 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 16 septembre 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [A] [G]

Demeurant [Adresse 1]-[Localité 4]

Actuellement au centre hospitalier des [10]

[Localité 5]

comparant en personne

Représentant : Me Pascale DENNEULIN, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9], en date du 08 Septembre 2022, enregistrée

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES [10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 8], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des [10]-Atlantiques avisé, non comparant

Madame [Z] [P], tiers, sa mère, avisée, comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 16 septembre 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [A] [G] a été hospitalisé le 29 août 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers, sa mère, au centre hospitalier des [10] à [Localité 8].

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier de Pau en date du 2 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 8 septembre 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [A] [G].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 9 septembre 2022 transmis par le centre hospitalier des [10] (Pôle des usagers/loi) et reçu au greffe de la cour d'appel, Monsieur [A] [G] en a interjeté appel.

M. [A] [G] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Pascale DENNEULIN, son conseil, sollicite conformément au souhait de son client, la mainlevée de la mesure et donc l'infirmation de l'ordonnance du JLD notamment au regard de l'amélioration de l'état clinique de M. [G].

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 12 septembre 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier des [10] n'est pas présent à l'audience.

Mme [Z] [P], le tiers, se présente à l'audience. Interrogée, elle a indiqué ne souhaiter s'exprimer que «'si besoin'».

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [A] [G] a été hospitalisé sous contrainte le 29 août 2022, au centre hospitalier des [10], à la demande d'un tiers, sa mère. Le certificat médical du même jour du docteur [F] [D] faisait état d'un patient suivi pour troubles de l'humeur et présentant un syndrome de désorganisation du discours avec anxiété et instabilité psychomotrice notamment. Le docteur [J] [R] indiquait également le 29 août 2022 que M. [A] [G] avait dû être sédaté à l'admission et présentait un comportement désorganisé.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :

- le docteur [V] [Y] indiquait dans son certificat médical du 30 août 2022 que le patient présentait toujours des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et de persécution avec un refus de l'hospitalisation pourtant nécessaire.

- le docteur [X] [T], dans un certificat médical du 1er septembre 2022, décrivait une tension interne palpable avec des moments d'hostilité'; le patient présente une tachypsychie, une logorrhée, des éléments délirants très envahissants avec des idées mégalomaniaques, hallucinations cénesthésiques, éléments de persécution ; la poursuite des soins sous contrainte reste nécessaire en unité fermée ;

Enfin, le 6 septembre 2022, le docteur [U] [W] soulignait l'amélioration partielle de l'état du patient avec persistance d'une logorrhée, une posture mégalomaniaque avec la présence d'un délire de persécution. Il préconisait la poursuite de l'hospitalisation pour ajuster le traitement.

Par décision du 8 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur en date du 9 février 2022 fait état d'un contact toujours étrange, de propos incohérents, une désorganisation du discours, de la logique et du comportement. Le patient dit avoir des hallucinations auditives mais reste dans un déni global des troubles ayant conduit à l'hospitalisation.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du JLD a été notifiée à M. [A] [G] le 8 septembre 2022.

Il a interjeté appel le 9 septembre 2022. Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [A] [G] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant que s'il admettait présenter des troubles, il avait été dans une totale incompréhension de sa prise charge et notamment de la violence de cette dernière. Il indique posséder le livret d'accueil de l'hôpital depuis seulement quelques jours.

Il ressort cependant du dossier que M. [A] [G], âgé de 36 ans, est connu du secteur psychiatrique suite à de précédentes décompensations, le patient indiquant être suivi depuis quatre ans en psychiatrie et avoir présenté une crise maniaque il y a deux ans. L'hospitalisation présente intervient dans un contexte d'arrêt de traitement et de consommation de toxiques qu'il reconnaît mais qu'il minimise. Les menaces de fugues à répétition ont nécessité la mise en chambre d'isolement où M. [A] [G] a provoqué des dégâts matériels. Si les médecins constatent une nette amélioration de l'état de M. [A] [G], ils notent toutefois des éléments nécessitant la poursuite de l'hospitalisation'tel que l'accélération du débit verbal ce qui est effectif à l'audience également. Cependant, au regard de l'audience, la sortie à bref délai préconisée par le docteur [R] paraît tout indiqué.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [A] [G] a présenté une exaltation maniaque avec trouble de l'humeur sur la voie publique et a déjà connu plusieurs hospitalisations. Si son état s'est amélioré envisageant une sortie prochaine, la poursuite de l'hospitalisation devrait permettre de consolider cette amélioration clinique avant d'envisager une sortie définitive.

Au vu de ces troubles du comportement et de la nécessité de consolider l'amélioration clinique, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une consolidation certaine de l'état de M. [A] [G].

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [A] [G],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 8 septembre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00047
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;22.00047 ?
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