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16/09/2022 | FRANCE | N°22/00046

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 16 septembre 2022, 22/00046


N°22/03306



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



16 septembre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKA3







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique>






Affaire :



[E] [G]



C/



CENTRE HOSPITALIER [4]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, stat...

N°22/03306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

16 septembre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKA3

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[E] [G]

C/

CENTRE HOSPITALIER [4]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 16 septembre 2022 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 16 septembre 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [E] [G]

[Adresse 3]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 2]

[Localité 2]

comparant en personne

Assistée de Me Pascale DENNEULIN, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 29 Août 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 16 septembre 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [E] [G] a été hospitalisée initialement le 17 mars 2018 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier [4] de [Localité 2], puis en date du 19 août 2022 suite à réintégrations après interruption d'un programme de soins.

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier [4] en date du 23 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 29 août 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [E] [G].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courriel ayant pour objet 'appel' reçu au greffe de la cour d'appel le 8 septembre 2022, Madame [E] [G] a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de voir obtenir la mainlevée de l'hospitalisation complète.

Mme [E] [G] se présente à l'audience.

Me Pascale DENNEULIN, son conseil, demande l'organisation d'une expertise conformément au souhait de sa cliente.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 12 septembre 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier [4] n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [E] [G] a été hospitalisée sous contrainte, le 17 mars 2018, en en raison d'un péril imminent suite à une agitation sous-tendue par des idées délirantes de thématique persécutive chez une patiente en rupture de traitement.

Elle était placée en programme de soins à compter du 26 mars 2020.

Elle était de nouveau intégrée en hospitalisation complète courant 2021 en raison de l'absence d'une bonne conscience de ses troubles et de sa potentielle mise en danger en l'absence de cadre contenant.

Elle bénéficiait d'un nouveau programme de soins à compter du 25 septembre 2021.

Le 17 décembre 2021, Mme [E] [G] se présentait au centre hospitaliser de [Localité 2] avec sa valise et les médecins constataient chez la patiente une désorganisation au plan psychique. Au vu de cet état, le docteur [E] [P] préconisait sa réintégration en hospitalisation complète afin d'évaluer la situation et son comportement ainsi que pour procéder à une réadaptation du traitement antipsychotique.

Dans son certificat médical du 23 décembre 2021, le docteur [I] [O] décrivait un contact méfiant, un discours légèrement désorganisé avec des propos persécutifs non critiqués et une absence de conscience de ses troubles et une nécessité de soins.

Le 17 mars 2022, un collège tripartite ordonnait la poursuite des soins au regard notamment des idées de persécution et une ambivalence par rapport aux soins et à la maladie.

A compter du 11 mai 2022, Mme [E] [G] bénéficiait d'un programme de soins.

Le 19 août 2022, le docteur [P] décidait de réintégrer Mme [E] [G] en raison d'une décompensation aigue de sa psychose chronique avec sentiment délirant récurrent de persécution.

Dans son certificat médical du 19 août 2022, le Docteur [K] [L] soulignait une adhésion totale aux propos délirants avec une absence de critique des motifs d'hospitalisation et un mauvais insight.

Le 25 août 2022, le docteur [X] [M] fait état du comportement adhésif et insultant de la patiente qui banalise la situation et conteste la nécessité des soins.

Par ordonnance du 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.

Le certificat médical du docteur [X] [M] en date du 14 septembre 2022 relève une conscience des troubles partielle et une adhésion aux soins fragile rendant nécessaire la mesure de soins sous contrainte.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [E] [G] le 29 août 2022.

Elle a interjeté appel par mail du 8 septembre 2022.

Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [E] [G] a indiqué ne pas être délirante. Elle conteste les certificats médicaux de façon très confuse.

Il ressort du dossier que Mme [E] [G] est connue du secteur psychiatrique depuis plusieurs années ; elle alterne depuis plusieurs mois entre des périodes de calme et d'agressivité. Ces dernières semaines, elle a adressé de multiples mails à la cour d'appel, certains étant insultants (corroborant le comportement décrit par les médecins psychiatres) si bien qu'elle a été informée à l'audience de la nécessité de mettre fin à ses envois multiples sur une boîte mail destinée à recevoir les appels des patients hospitalisés. Elle est apparue revendicative à l'audience.

Il ressort cependant du dossier et de l'audience que Mme [E] [G] alterne depuis plusieurs mois entre des périodes de calme et d'agressivité. Si son état s'est amélioré et permet la mise en place de permissions de sortie et d'envisager une sortie définitive, les troubles du comportement persistent et les dernières observations du docteur [M] se sont confirmées à l'audience au regard d'une posture revendicative et procédurière ainsi qu'une note persécutive toujours présente.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, Mme [E] [G] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte à l'heure actuelle.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Enfin, s'agissant de la demande d'expertise médicale, il apparaît que les éléments détaillés et circonstanciés résultant des éléments du dossier, et particulièrement des certificats médicaux, suffisent à établir les données médicales de nature à justifier la mesure de soins sans consentement. Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande d'expertise.

Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation de Mme [E] [G] et de la nécessité de lui administrer des soins, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [E] [G] et de la préparation de sa sortie prochaine.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 29 août 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [G],

Rejetons la demande d'expertise,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 29 août 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00046
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;22.00046 ?
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