La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°22/02512

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 15 septembre 2022, 22/02512


N°22/3273



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU quinze Septembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général RG 22/02512 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKEP



Décision déférée ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Céc

ile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SA...

N°22/3273

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU quinze Septembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général RG 22/02512 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKEP

Décision déférée ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] - CAMEROUN

de nationalité Camerounaise

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DE LA MAYENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Mayenne,

- ordonné la prolongation de la rétention de [I] [U] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 13 septembre 2022 à 11 heures 55.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [I] [U], reçue le 14 septembre 2022 à 10 heures 30.

Vu les observations du préfet de la Mayenne, reçues le 15 septembre 2022 à 8 heures 58 et communiquées au conseil de l'appelant avant l'audience.

****

A l'appui de son appel, [I] [U] fait valoir, dans sa déclaration, un unique moyen tiré du fait que le juge des libertés et de la détention a, à tort, considéré qu'il ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, alors qu'il a déjà été placé sous assignation à résidence chez sa s'ur en Loire-Atlantique, ce qui prouve qu c'est possible, que par ailleurs ses frères et s'urs résident habituellement sur le territoire français et sont en situation régulière. Il demande sa mise en liberté.

Par ses observations, le préfet de la Mayenne fait valoir qu'en 2022, [I] [U] s'est vu notifier à quatre reprises des arrêtés portant assignation à résidence, le dernier datant du 6 septembre 2022, et qu'il n'en a respecté aucun, qu'il n'a pas de domicile stable et ne justifie pas de la régularité de la situation de ses frères et s'urs.

A l'audience, le conseil de [I] [U] a repris le moyen unique de la déclaration d'appel en précisant qu'un courrier de la préfecture datant du 11 septembre mentionnait l'existence d'une copie de passeport. Elle a demandé que l'appelant soit placé sous assignation à résidence au domicile de sa s'ur à [Localité 4] (44).

[I] [U] a précisé qu'il n'avait jamais eu son passeport, que sa mère le conservait et qu'il devait être périmé.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, il semble nécessaire de rappeler les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».

L'examen de la procédure établit que [I] [U] réunit toutes les conditions qui empêchent son placement sous assignation à résidence par le juge des libertés et de la détention, à savoir que :

il n'a pas préalablement remis l'original de son passeport,

il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement, prise par arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 8 avril 2021, rejetant une demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours,

il n'a pas respecté les obligations des quatre mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet en 2022, notamment pas la dernière, puisque le 6 septembre 2022, il a été assigné au domicile de sa s'ur [D] [U] à [Localité 4], en Loire-Atlantique avec interdiction de quitter ce département, et que le 9 septembre 2022, il a été interpellé pour vol à [Localité 3], dans le département de la Mayenne,

il n'offre absolument aucune garantie de représentation, ainsi que le démontre son itinérance sur le territoire français et les multiples identités qu'il a utilisées (six référencées)

Le fait qu'il ait déjà été placé sous assignation à résidence par l'autorité préfectorale est sans incidence, l'administration n'étant pas soumise aux conditions édictées par l'article précité.

Il s'ensuit que le moyen unique soulevé est dépourvu de toute pertinence et doit être rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Mayenne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Septembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 15 Septembre 2022

Monsieur X SE DISANT [I] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Mayenne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02512
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;22.02512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award