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15/09/2022 | FRANCE | N°22/02511

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 15 septembre 2022, 22/02511






REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU quinze Septembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02511 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKEN



Décision déférée ordonnance rendue le 13 SEPTEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécile

SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU quinze Septembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02511 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKEN

Décision déférée ordonnance rendue le 13 SEPTEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [Z] [Y]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DES [Localité 6], avisé, absent, qui a transmis ses observations.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des [Localité 6],

- ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [Y] pour une durée de vingt-huit jours jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 13 septembre 2022 à 11 heures 55.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [Z] [Y], reçue le 14 septembre 2022 à 9 heures 46.

Vu les observations du préfet des [Localité 6] et les pièces jointes, reçues le 14 septembre 2022 à 17 heures 05 et communiquées au conseil de l'appelant avant l'audience.

****

A l'appui de son appel, [Z] [Y] fait valoir, dans sa déclaration, un unique moyen tiré d'un défaut de diligences de l'autorité administrative, au motif que si la décision de placement en rétention fait état d'une lettre d'observations du 27 juin 2022, il n'est pas fait mention d'un quelconque arrêté fixant le pays de renvoi, qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure administrative qu'un tel arrêté a été pris et qu'il ne s'est pas vu notifier une décision fixant le pays de renvoi.

Il en déduit que le juge des libertés et de la détention a violé les dispositions de l'article L 741-3 et L 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Par ses observations, le préfet des [Localité 6] fait valoir qu'un arrêté fixant le pays de renvoi a bien été pris le 9 août 2022 et a été notifié le 11 août à [Z] [Y], alors incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 5]. A l'appui, il produit l'arrêté et la preuve de sa notification.

A l'audience, le conseil de [Z] [Y] a repris le moyen unique, en indiquant toutefois que l'arrêté fixant le pays de renvoi existait et avait été notifié à [Z] [Y], ce que ce dernier a confirmé.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure établit que [Z] [Y], ressortissant algérien né [Date naissance 1] 1998, a été condamné le 17 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits de violation de domicile, menace de mort réitérée et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, à une peine de six mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.

Ultérieurement, par un jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, [Z] [Y] a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement et de nouveau écroué, pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.

A sa libération de la maison d'arrêt de Pau où il était écroué, soit le 10 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative par décision du préfet des [Localité 6], afin de mettre à exécution l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Cette mesure de rétention a été prolongée par la décision entreprise.

Il est fait grief à l'autorité administrative un défaut de diligences, en l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi, et au juge des libertés et de la détention une violation des dispositions des articles L 741-3 et L721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient de relever qu'aucune critique n'avait été émise sur ce point devant le premier juge.

Il résulte des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article 721-3 du même code dispose que l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une peine d'interdiction du territoire français.

L'arrêté de fixation du pays de renvoi est donc une modalité d'exécution de la mesure d'éloignement et aucun texte ne prévoit que cet arrêté doive être pris avant la décision de placement en rétention.

En tout état de cause, s'il est regrettable que le préfet des [Localité 6] n'ait pas mentionné, dans la décision de placement en rétention et dans la saisine du juge des libertés et de la détention, l'existence de l'arrêté de fixation du pays de renvoi, pris le 9 août 2022 et notifié le 11 août 2022 à [Z] [Y], ce document est produit en cause d'appel. En outre, [Z] [Y] a admis à l'audience qu'il lui avait bien été notifié.

En outre, les pièces de la procédure établissent que dès le mois d'août 2022, c'est à dire dès avant la libération de [Z] [Y] d'autres diligences ont été entreprises par l'autorité administrative pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement : courrier notifié le 5 août à [Z] [Y] afin de lui permettre de faire valoir ses observations, demande de laisser-passer consulaire adressé le 5 août au Consul d'Algérie à [Localité 2], nouvelle demande en ce sens du 5 septembre 2022 laquelle indique qu'un départ a été organisé pour le 10 septembre, soit le jour de l'élargissement de [Z] [Y], étant précisé que ce départ n'a pu avoir lieu, le Consul d'Algérie ayant souhaité rencontrer l'intéressé et ayant fixé un rendez-vous pour le 15 septembre.

Ainsi, aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'autorité administrative.

Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 6].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Septembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 15 Septembre 2022

Monsieur X SE DISANT [Z] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet des [Localité 6], par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02511
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;22.02511 ?
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