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09/09/2022 | FRANCE | N°22/00045

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 09 septembre 2022, 22/00045


N°22/03201



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



9 septembre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ5N







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique








Affaire :



[G] [I]



-





[6], [L] [I]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en app...

N°22/03201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

9 septembre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ5N

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[G] [I]

-

[6], [L] [I]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 9 septembre 2022 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 9 septembre 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [G] [I]

[Adresse 3]

Actuellement au [6]

[Localité 4]

comparante en personne

Assistée de Me Clémence NAVARRO, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 22 Août 2022,

ET :

[6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

Monsieur [L] [I], tiers, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 9 septembre 2022,

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [G] [I] a été hospitalisée le 13 août 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers, son fils, au [6] à [Localité 4].

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier de Pau en date du 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 22 août 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [G] [I].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 2 septembre 2022 transmis par le [6] (Pôle des usagers/loi) et reçu au greffe de la cour d'appel le 2 septembre 2022 également, Madame[G] [I] en a interjeté appel.

Mme [G] [I] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Clémence NAVARRO, son conseil, s'en rapporte à la décision de la Cour quant à l'éventuelle irrecevabilité et sollicite sur le fond la mainlevée de la mesure conformément à la demande de la patiente. Elle souligne la conscience des troubles de Mme [I] et sa volonté de se soigner en hospitalisation libre au CMP de MOURENX.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 8 septembre 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du [6] ni [L] [I] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [G] [I] a été hospitalisée sous contrainte le 13 août 2022, au [6], à la demande d'un tiers, son fils.

Dans son certificat médical d'admission, le docteur [X] [E] faisait état d'une patiente présentant des hallucinations auditives, une perte de sommeil, des antécédents psychiatriques du même ordre et une rupture de traitement. Elle notait une absence de critiques des troubles qui avaient nécessité l'intervention de la gendarmerie.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète.

Par décision du 22 août 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [P] [F] en date du 7 septembre 2022 fait d'une patiente calme mais au contact fermé tenant des propos allusifs avec une note persécutive. L'alliance thérapeutique est décrite comme fragile et l'hospitalisation doit se poursuivre afin d'évaluer la nécessité à reprendre un traitement adapté.

* Sur la recevabilité de l'appel de Mme [G] [I]

Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'

De même il découle des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicable à la matière que le délai d'appel de 10 jours commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le 10ème jour à minuit.

En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de PAU en date du 22 août 2022 a été notifiée le jour-même à Mme [G] [I].

L'appel formulé par courrier du 2 septembre 2022, est parvenu par mail à la cour d'appel le 2 septembre 2022.

Il ressort des textes susvisés que le délai d'appel a pris fin le 1er septembre à minuit.

Dès lors il convient de déclarer cet appel irrecevable.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons le recours de Madame [G] [I] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00045
Date de la décision : 09/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;22.00045 ?
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