MARS/CD
Numéro 22/03122
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/09/2022
Dossier : N° RG 20/00893 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ6O
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[L] [R]
C/
SA GENERALI IARD
URSSAF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Mai 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ASSELAIN ;
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SA GENERALI IARD
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
URSSAF venant aux droits de la Caisse RSI AUVERGNE CENTRE NATIONAL RECOURS CONTRE TIERS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 10 FEVRIER 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 16/02135
Le 20 septembre 2011, M. [L] [R] qui se trouvait sur le balcon au premier étage d'un immeuble appartenant à la SCA Dieudonné s'est appuyé sur la balustrade, laquelle a cédé entraînant sa chute.
Selon le certificat initial établi le 23 septembre 2011, à son admission il présentait une fracture du calcanéum gauche et une fracture du radius droit.
En l'absence d'accord sur les conclusions de l'expertise amiable réalisée par le docteur [U] le 27 mars 2015 et l'offre d'indemnisation de la société Generali IARD, M. [L] [R] a fait assigner la société Generali IARD, par acte d'huissier du 13 mai 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d'obtenir le paiement d'une provision de 19 000 €.
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a condamné la société Generali IARD à payer à M. [R] une provision de 19.000 €.
Le Docteur [S], expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2015.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2016, Monsieur [L] [R] a fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, aux fins de la voir condamner à l'indemniser de son entier préjudice.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2017, Monsieur [R] a fait assigner la caisse du RSI Auvergne aux fins d'ordonner la jonction à l'instance principale et voir le RSI intervenir à l'instance dans les formes de droit et prendre telles conclusions qu'il lui plaira.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 19 septembre 2017.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [R] à s'expliquer sur la nécessité d'appeler en la cause la RAM Aquitaine et à l'appeler en la cause s'il y a lieu.
Injonction a été faite à la Caisse du RSI Auvergne, centre national recours contre tiers, de faire connaître au tribunal la nature et le montant des prestations qu'elle est susceptible d'avoir versées à Monsieur [R] en raison des suites dommageables des faits dont il a été victime le 20 septembre 2011 et les parties ont été invitées à actualiser leurs conclusions au vu de la créance de l'organisme social lorsque cet organisme l'aura fait connaître.
Par jugement du 10 février 2020 le tribunal a :
- fixé le préjudice patrimonial de M. [R] à la somme de 14 073,09 € dont 7 555,86 € à revenir à M. [R] et 6 571,23 € à revenir à la sécurité sociale des indépendants agence Auvergne RSI,
- fixé le préjudice extra-patrimonial de M. [R] à la somme de 40 077,15 €,
- condamné la SA Generali IARD à payer à M. [R] la somme de 47 633,01 € en réparation de son préjudice sous réserve de la déduction de la provision de 19 000 € qui lui a été accordée par ordonnance de référé en date du 9 juin 2015,
- condamné la SA Generali IARD à payer à la sécurité sociale des indépendants agence Auvergne RSI, la somme de 6 517,2 € au titre de ses débours, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement sans qu'il y ait lieu à majoration à compter du caractère définitif de la présente décision,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- condamné la SA Generali IARD aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la SA Generali IARD à payer à M. [R] la somme de 3 000 €, à la sécurité sociale des indépendants agence Auvergne RSI la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Generali IARD à payer à la sécurité sociale des indépendants la somme de 1 080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Monsieur [L] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars (RG 20/893) et du 27 mars 2020 (RG 20/925) critiquant la décision en ce qu'elle l'a débouté de certaines de ses demandes.
Par ordonnance du 10 juin 2020, la jonction des procédures sous le numéro 20/893 a été ordonnée.
Par conclusions n° 2 du 9 mai 2022, Monsieur [L] [R] demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes liées au remboursement des frais de greffe liés à la clôture de la société, à la perte de gains professionnels actuels avant consolidation et de ses demandes de perte de gains professionnels futurs et de perte de droits à la retraite.
En conséquence, réformant le jugement, il demande de condamner la SA Generali IARD à lui payer les sommes suivantes :
Au titre des préjudices temporaires :
- pour les frais divers (frais de greffe de clôture de la société) : 1 815 €
- pour la perte de gains actuels (jusqu'au 1er septembre 2012) : 48 198,80 €
Au titre des préjudices permanents :
- pour la perte de gains professionnels futurs et perte de retraite : 551 477,28 €.
Il sollicite la condamnation de la SA Generali IARD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions responsives n° 2 du 22 avril 2022, la SA Generali IARD demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [R] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF-RSI Auvergne centre national recours contre tiers n'a pas constitué avocat. Monsieur [L] [R] lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces, le 15 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2022 a été révoquée par ordonnance du 14 avril et l'affaire à nouveau clôturée à la date du 10 mai 2022.
Sur ce :
La saisine de la cour est limitée aux frais de greffe liés à la clôture de société, à la perte de gains actuels et à la perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite de Monsieur [R].
Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur les frais de clôture de la société
Monsieur [R] fait valoir qu'il a exposé des frais de 1 815 € pour clôturer les sociétés espagnoles Agri-ventas cereales et celle de peinture dont il indique qu'il était le gérant.
La société Generali IARD s'oppose à cette demande, en faisant observer que Monsieur [R] ne justifie pas de la clôture effective de ces entreprises à la fin de l'année 2011 à la suite de l'accident ni d'un lien de causalité avec celui-ci lors de la clôture intervenue en août 2015.
La pièce 14, produite par Monsieur [L] [R] à l'appui de cette demande, est une facture en date du 1er août 2015 qui fait mention de l'examen de la situation fiscale et administrative de Agri-ventas cereales, de AZ-Pinturas et de la création de Teleprospecion.
Il résulte de cette pièce, que les sociétés Agri-ventas cereales et AZ-Pinturas ont continué à être en activité jusqu'en 2015 et rien ne démontre l'existence d'un lien de causalité entre la clôture invoquée et l'accident alors que celui-ci est survenu 4 ans auparavant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de cette demande.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La date de consolidation a été fixée par l'expert judiciaire au 1er septembre 2012.
L'expert judiciaire a considéré que la cessation d'activité en tant que gérant des 2 entreprises était imputable à l'accident du 20 septembre 2011.
Monsieur [R] demande que lui soit allouée une somme de 48 198,80 € pour la période comprise entre le 20 septembre 2011 et le 1er septembre 2012.
La société Generali IARD s'oppose à sa demande.
Monsieur [R] fait valoir qu'il était le gérant de 2 sociétés espagnoles toutefois, il avait lui-même déclaré à la société d'assurances Generali le 12 octobre 2011, que la société de commerce de céréales d'Irun était administrée par un collègue à lui depuis longtemps et expliqué qu'il avait une activité de courtage en céréales et dans la société AZ Pinturas, dont il assurait le management, qu'il avait également une activité de peintre.
Il n'est pas contesté qu'il n'a bénéficié d'aucune indemnité à partir de son accident compte tenu de son activité de travailleur indépendant.
Pour justifier de ses revenus avant la date de l'accident, il n'a produit que deux déclarations fiscales, celle de 2010 et celle bien antérieure de 2005.
Les différents documents afférents à l'impôt sur les sociétés de la société AZ Pinturas et de la société de commerce de céréales ne permettent pas de connaître ses revenus ni les différents relevés bancaires et Monsieur [R] ne peut pallier cette difficulté en établissant des documents pour lui-même.
Dès lors, pour apprécier la situation des revenus de Monsieur [R] avant son accident, la cour retiendra les 2 déclarations fiscales qu'il a communiquées.
Il en résulte qu'en 2005, il a notamment déclaré 11 615,09 € de revenus non-salariés et en 2010, 36 680 € de revenus issus d'activités économiques, puis en 2011, 17 337,20 € de traitements et salaires et enfin, en 2012, 7 824 € de salaires.
La société Generali IARD fait valoir que nonobstant son accident, Monsieur [R] qui exerçait une activité de management a pu continuer à travailler or, le rapport d'expertise du docteur [U] précisait que Monsieur [R] s'est déplacé en fauteuil roulant du 25 septembre 2011 au 25 octobre 2011 et l'expert judiciaire confirme le déplacement en fauteuil roulant à partir du retour au domicile le 24 septembre 2011 puis le déplacement avec des béquilles le 15 novembre 2011 à l'intérieur de son domicile. La fin de l'utilisation des béquilles est notée à compter du 1er mai 2012.
L'examen des déclarations fiscales produites par Monsieur [R] permettant d'établir un revenu annuel moyen de 24 147,54 € avant son accident (soit un revenu mensuel moyen de 2012,29 €) et au regard de la diminution de revenus jusqu'à la date de la consolidation, il convient de lui allouer :
- pour la perte de revenus de l'année 2011, à compter du 20 septembre, la somme de 6 810,34 €
- pour l'année 2012, jusqu'à la date de consolidation le 1er septembre, la somme de 10 882,36 €.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, il sera alloué à Monsieur [L] [R] la somme totale de 17 692,70 €.
Sur les pertes de gains futurs et de droits à la retraite
L'expert judiciaire a relevé que la cessation d'activité en tant que gérant des 2 entreprises était imputable à l'accident du 20 septembre 2011.
La cour constate que Monsieur [R] a lui-même reconnu que la société afférente au commerce des céréales était administrée par un collègue à lui depuis des années et qu'aucun document n'a été produit établissant qu'il en était le gérant.
En 2013, Monsieur [R] a déclaré 14 000 € de traitements et salaires puis en 2014, 11 670,78 € de revenus issus d'activités économiques.
En 2015, il a développé une activité d'auto entrepreneur en qualité de téléprospecteur.
Il n'a communiqué aucune déclaration fiscale ni aucun avis d'imposition pour les années après 2015 mais il est établi qu'il a perçu le RSA (513,88 € par mois) à compter du mois de mars.
Il a été reconnu travailleur handicapé plusieurs années après l'accident, pour la période du 3 septembre 2015 au 31 août 2020.
Il indique percevoir désormais le RSA. Son montant était de 513,88 € au mois de mars 2015.
L'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 4 septembre 2017 fait mention d'une prime d'activité à partir du mois de septembre 2016 en plus du RSA. Dans le document afférent à l'évaluation de sa retraite, il est fait mention de 4 733 € de revenus pour l'année 2016.
Monsieur [R] a indiqué avoir déclaré 5 562 € pour l'année 2017.
Il a eu 58 ans quelques jours après la date de la consolidation.
Il indique qu'il entendait travailler jusqu'à l'âge de 67 ans compte tenu de l'insuffisance de ses trimestres de cotisation.
Concernant ses droits à la retraite, il a produit une évaluation réalisée par la caisse de retraite Aquitaine le 2 août 2017 qui a retenu 40 trimestres d'assurance en sorte que compte tenu de son âge, il a droit à un taux de 50 % soit un montant brut mensuel de sa retraite évalué au 1er mai 2021 à 167,89 €. Ce document précise qu'il doit être justifié de 34 trimestres et fait par ailleurs apparaître, pour l'année 2016, 4 733 € de revenus. Il mentionne aussi, pour les années de 2016/2017 une activités RSI commerçant.
Dans ces circonstances, Monsieur [R] ne démontre pas en quoi l'accident survenu alors qu'il avait son activité en Espagne depuis plusieurs années, qu'il a poursuivie dans ce pays jusqu'en 2015, a eu un quelconque impact financier sur le montant de sa retraite. C'est donc à bon droit, que le premier juge a rejeté la demande afférente à la perte des droits à la retraite.
Par contre, il convient d'évaluer son préjudice entre la date de sa consolidation et la date à laquelle il aurait pris sa retraite.
Aucun justificatif de la situation de Monsieur [R] n'étant communiqué pour les années 2018 jusqu'à ce jour, le calcul de la perte de gains professionnels futurs sera effectué jusqu'à l'année 2017, à laquelle il était susceptible de faire valoir ses droits à la retraite pour avoir l'âge de 63 ans.
En conséquence, réformant le jugement, il sera alloué à Monsieur [L] [R], sur la base de son revenu annuel moyen avant l'accident de 24 157,54 € soit 2 013,19 € par mois et des divers justificatifs produits permettant de connaître ses revenus annuels après l'accident :
- pour les mois de septembre à décembre 2012 : 7 179,83 €
- pour l'année 2013 : 10 147,54 €
- pour l'année 2014 : 12 476,76 €
- pour l'année 2015 : en tenant compte de son activité d'auto entrepreneur et du RSA : 17 980,98 €
- pour l'année 2016 : 19 414,54 €
- pour l'année 2017, dans laquelle il indique avoir déclaré 5 562 € : 18 585,54 €,
soit un total de 85 785,19 €.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de la cause ne font apparaître inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Monsieur [R] et la société Generali IARD seront déboutés de cette demande.
La société Generali IARD sera condamnée aux dépens de l'appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [R] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et de sa demande de perte de gains professionnelle futurs.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Generali IARD à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 17 692,70 € au titre de la perte des gains et revenus actuels ;
Condamne la société Generali IARD à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 85 785,19 € au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC