MARS / MS
Numéro 22/03131
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/09/2022
Dossier : N° RG 19/02332 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJZV
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 13]
C/
SCI ALCALA
[B] [R] [P] [Y] veuve [E]
[C] [L] [E]
[H] [A] [E]
SA AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a fait le rapport, et Monsieur SERNY, magistrat honoraire
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 13], représenté par son syndic la SARL CO.GE.SIM, dont le siège social est sis [Adresse 6], elle-même représentée par son gérant M. [I] [W] [N], demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SCI ALCALA, agissant poursuites et diligences de son gérant Mme [Z] [P] [Y] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-
LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [B] [R] [P] [Y] veuve [E]
née le 16 Novembre 1930 à [Localité 10] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 12]
[Localité 3]
Monsieur [C] [L] [E]
né le 16 Février 1985 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [H] [A] [E]
né le 12 Mai 1990 à MADRID (ESPAGNE) (28011)
de nationalité Espagnole
[Adresse 11]
[Localité 3]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Représentés et assistés de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-
LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/01318
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Alcala (gérante Mme [Z] [E]) possédait une propriété de 17.438 m2 sise [Adresse 2] à [Localité 9], qu'elle avait acquise par acte authentique du 23 février 1968.
Par acte authentique du 4 octobre 1989, la SCI Alcala a revendu l'immeuble à la SNC [Adresse 13] en conservant la propriété de l'ancienne conciergerie datant du XIXème siècle, avec une parcelle de 500 mètres carrés (parcelle A) pour que Mme [E] en fasse sa résidence secondaire.
La SCI Alcala a effectué des travaux de rénovation intérieure et extérieure de cette maison.
La SNC [Adresse 13] a de son côté réalisé une importante opération immobilière d'une résidence à usage d'habitation sur la parcelle B, comptant plus de 100 logements en 2 bâtiments.
Les immeubles des parcelles A et B sont indépendants, avec des entrées séparées, si ce n'est que dans l'acte notarié du 4 octobre 1989, la SCI Alcala bénéficie d'une servitude de passage depuis l'entrée du [Adresse 1].
Suite à des mouvements de la structure de la SCI Alcala, après des tentatives de solution amiable restées vaines, la SCI Alcala a obtenu, le 18 novembre 2014, une ordonnance de référé désignant un expert, M. [M].
Le rapport a été déposé le 18 novembre 2016.
Par actes d'huissier en date des 19 et 21 juin 2017, la SCI Alcala a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et la société AXA France IARD en sa double qualité d'assureur de la SCI Alcala et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, au visa des articles 1382 du code civil et L.124-3 du code des assurances, a'n de les voir condamner conjointement et in solidum à lui payer les sommes de 86.586,41 € TTC avec intérêts au taux légal depuis l'assignation en référé du 10 septembre 2014 et subsidiairement à compter de la présente assignation, 5000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider et 9000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé ainsi que du constat d'huissier du 1er septembre 2011.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et son assureur, la compagnie AXA France IARD à payer à la SCI Alcala la somme de 79.831,95 € TTC à laquelle s'ajouteront les honoraires de maîtrise d'oeuvre de 5% du montant des travaux de 3.881,59 € TTC, avec intérêt légal à compter du 21 juin 2017, date de l'assignation en justice.
- Débouté la SCI Alcala de sa demande d'indemnité contractuelle vis à vis de son assureur et de sa demande de dommages et intérêts vis-à-vis des autres défendeurs.
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et son assureur, la compagnie AXA France IARD à payer à la SCI Alcala la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et son assureur, la compagnie AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, ainsi que le constat d'huissier du 1 er septembre 2011, dont distraction au profit de la SCP Velle-Limonaire & Decis en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2019.
Par conclusions du 8 octobre 2019 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] demande, au visa des articles 1846 du Code civil, 4, de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et vu l'absence d'immatriculation de la SCI Alcala avant le 1er novembre 2002, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de juger que la SCI Alcala est irrecevable en ses demandes.
Subsidiairement, elle demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de ne pas homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, de déclarer irrecevables toutes demandes, fins et conclusions mises en avant par la SCI Alcala, pour absence de qualité à ester en justice, celle-ci n'ayant aucune personnalité juridique et de rejeter les demandes, fins et conclusions présentées par la SCI Alcala à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13], comme étant autant irrecevables qu'infondées.
Il demande de condamner la SCI Alcala à lui verser la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de l'instance de référé, en phase d'expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d'appel et de la condamner aux entiers dépens ayant trait à l'instance de référé, devant le Tribunal et en cause d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue- Petit -Sornique, avocat au barreau de Bayonne conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Par conclusions du 6 janvier 2020, la société AXA France IARD demande au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, des articles 1846 du Code civil, 4, de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et vu l'absence d'immatriculation de la SCI Alcala avant le 1 er novembre 2002, de réformer le jugement et dire et juger que la SCI Alcala est irrecevable.
Subsidiairement, vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 novembre 2016 et vu le Jugement rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne, elle demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de ne pas homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et de déclarer irrecevables toutes demandes, fins et conclusions mises en avant par la SCI Alcala, par absence de qualité à ester en justice, celle-ci n'ayant aucune personnalité juridique et de rejeter les demandes, fins et conclusions présentées par la SCI Alcala à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA France IARD, comme étant autant irrecevables qu'infondées.
Elle sollicite la condamnation de la SCI Alcala à lui verser la somme de 7 000€, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de justice exposés dans le cadre de l'instance de référé, en phase d'expertise judiciaire, devant le Tribunal et en cause d'appel et demande de condamner la SCI Alcala aux entiers dépens ayant trait à l'instance de référé, devant le Tribunal et en cause d'appel, dont distraction au profit de la Tortigue- Petit -Sornique, avocat au barreau de Bayonne qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Par conclusions du 7 janvier 2020, la SCI Alcala et Madame [B] [E] née [P] [Y], Monsieur [C] [L] [E] et Monsieur [H] [A] [E], intervenants volontaires comme intimés demandent de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], mais en tout cas le dire infondé, de débouter l'appelant de sa fin de non-recevoir en confirmant les condamnations prononcées in solidum à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur et en jugeant que les bénéficiaires desdites condamnations sont désormais l'associée survivante et les ayants-droit de l'associé décédé, qui en tant qu'indivisaires seront bénéficiaires des condamnations antérieurement prononcées au profit de la SCI Alcala.
Au visa des articles 1134 et suivants ainsi que 1382 et suivants du Code Civil, et de l'article L. 124-3 du Code des Assurances, ils demandent de débouter l'appelant et son assureur de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires à leurs écritures et de les condamner aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir
Il n'est pas contesté que la SCI Alcala, qui n'a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne avant le 1er novembre 2002 a perdu sa personnalité juridique.
Ayant ainsi perdu la personnalité morale par suite de son absence d'immatriculation, en application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, il convient de constater sa qualité de société créée de fait, soumise comme tel au régime des sociétés en participation.
Il s'ensuit que les biens dont était propriétaire la SCI Alcala au 1er novembre 2002 appartiennent en indivision aux associés, faute de dissolution et de liquidation de la société et que les règles de fonctionnement de la société sont déterminées par les statuts.
Dès lors qu'il n'est pas contesté :
- que le bien immobilier litigieux a été acquis au moyen de fonds indivis appartenant à la SCI Alcala, à l'origine constituée uniquement de Madame [B] [R] [E] née [P] [Y] et de Monsieur [V] [E], décédé en janvier 1992,
- que les associés de la SCI Alcala sont désormais Madame [B] [R] [E] née [P] [Y] gérante, qui avait mandat pour la représenter lors de l'acte introductif d'instance, en vertu des statuts et intervient désormais volontairement à l'instance, ainsi que Monsieur [C] [L] [E] et Monsieur [H] [A] [E], ayant droit de Monsieur [E], l'action est valablement poursuivie et la fin de non recevoir non fondée.
Sur l'origine des désordres
Il n'est pas contesté, que l'action est fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, ni que le syndicat des copropriétaires a fait entreprendre des travaux de voirie en 2007 et 2008.
Comme en première instance, le syndicat des copropriétaires conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire concernant l' imputabilité des fissurations à ses travaux en faisant observer :
- l'absence de date certaine d'apparition du dommage de la villa
- que la SCI Alcala a elle-même fait procéder à des travaux importants d'extension du bâtiment dont l'expert ne pouvait pas avoir exactement connaissance en l'absence de plan de travaux, en sorte qu'il ne pouvait pas écarter toute cause de ces travaux sur l'origine des fissurations.
- Que les fissurations de la villa ont fait l'objet de reprises anciennes, antérieures à 1989 et donc bien avant les travaux réalisés par le syndicat de copropriété.
- Que depuis le début des opérations d'expertise, aucune aggravation n'a été révélée, mais au contraire, une stabilisation du bâti ce qui démontre selon lui qu'il n'existe aucun mouvement depuis de nombreuses années.
- Que depuis le premier syndic de la copropriété [Adresse 13], qui a réceptionné les parties communes notamment les zones extérieures, parkings et voirie, aucun travaux n'ont été effectués qui auraient aggravé l'état de l'écoulement des eaux de ruissellement.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il soutient, comme son assureur, la société AXA France IARD, que la copropriété ne peut se voir imputer la cause des fissures apparues sur la villa entre 2009 et 2011, lesquelles ont selon eux leur origine dans la circulation et la variation de niveau des eaux souterraines ce qui dégrade progressivement depuis de nombreuses années, le sous-sol de la fondation. De ce chef, ils reprochent à l'expert d'avoir écarté cette origine du dommage sans s'expliquer techniquement plus avant, sur les conclusions présentées par la société [J].
L'apparition des fissures sur la villa a été constatée en 2009 ou 2010 par Madame [E] avant de faire l'objet du constat d'huissier du 1er septembre 2011.
Le rapport d'expertise rappelle qu'entre 1990 et 1991, des travaux de ravalement des façades de la villa ont été réalisés par un peintre, comme le démontrent les factures communiquées.
Les factures de l'entreprise générale de peinture [D] en date du 26 mars 1991 font mention sur la façade de la villa, de rebouchage des fissures toutefois, Monsieur [M] a expliqué, que dès lors qu'elles ont été traitées par un peintre, dans le cadre du ravalement d'un bâtiment ancien, ces fissures ne pouvaient pas être de nature structurelle ce qui aurait nécessité leur traitement par un maçon, le chantier étant à l'époque suivi par un architecte.
En 1994, le compte rendu du conseil syndical de la copropriété [Adresse 13] avait fait observer qu'à chaque grosse pluie, le garage de Madame [E] était inondé en sorte que l'assemblée générale du 19 août 1994, a voté à la majorité des travaux de création d'un caniveau à grille devant la porte de ce garage.
En 1997, un compte rendu du conseil syndical de la copropriété avait indiqué qu'un avaloir serait placé devant la porte d'entrée de Madame [E] et qu'un raccordement au réseau serait effectué.
Le 25 juillet de cette même année, un nouveau compte rendu de ce conseil syndical de la copropriété a indiqué qu'un devis pour l'évacuation des eaux pluviales qui stagnent devant le portillon d'entrée de Madame [E] a été examiné, auquel aucune suite n'a été donnée.
En 2004, le trottoir de l'[Adresse 8] s'est effondré ponctuellement à l'aplomb du réseau d'assainissement et au droit du mur de la propriété de Madame [E].
Le renforcement du réseau d'assainissement a été réalisé en 2006 par l'ACBA.
Toutefois, comme rappelé par le premier juge, il ressort de la note technique 2 de Monsieur [T] du 2 mai 2008 (Equad) que les travaux de voirie réalisés en 2007 et 2008 par le syndicat des copropriétaires sont sans lien avec ces désordres.
Par contre, les différentes constatations du conseil syndical suivies de la réalisation de différents travaux pour favoriser l'évacuation des eaux pluviales démontrent que la villa de Madame [E] était directement impactée par les travaux de voirie qui ont modifié le ruissellement des eaux pluviales. Au demeurant, selon une facture du 21 mars 2012, de l'entreprise Atout Bat, des travaux de mise en place de 7 caniveaux à grille et de raccordement avec un tube PVC ont été réalisés sur la voirie privée de la copropriété, contigüe à la propriété de Madame [E] afin de collecter les eaux pluviales de la voirie.
C'est en l'état de ces éléments, que l'expert a retenu que les désordres objets de l'expertise étaient antérieurs au constat d'huissier du 1er septembre 2011 et a exclu que les travaux de rénovation de la villa, au cours desquels ont été colmatés d'anciennes fissures soient en lien avec les désordres signalés en 2009 et 2010 et objets de l'expertise.
Par ailleurs, les investigations menées lors de l'expertise n'ont relevé aucun désordre sur les réseaux enterrés EU ' EV, ni sur le réseau EP pour lesquels il a indiqué qu' ils n'étaient pas fuyards.
Concernant l'étude hydrogéologique du rapport [J], Monsieur [M] a expliqué en avoir écarté les conclusions parce que cette étude des eaux souterraines a été réalisée sur la base de relevés piézomélectriques concernant le nord de [Localité 9].
Le premier juge a exactement relevé, pour retenir le bien-fondé du choix de l'expert, que l'unique sondage existant dans le secteur avait été réalisé à 20 km au nord de la propriété de la SCI Alcala ' le piézomètre utilisé est dans la zone géologique de Bayonne comme relevé par Equad dans sa note technique numéro 2 ' en sorte que ce rapport ne pouvait pas être retenu comme représentatif du phénomène apparu localement sur cette parcelle située à [Localité 9].
Lors des opérations d'expertise des jauges ont été mises en place en 2015 qui ont démontré qu'il n'y a eu aucune évolution des fissures depuis, ce qu'a également constaté la société Equad qui est intervenue le 22 mai 2018 pour établir une note technique au profit de l'assureur de la copropriété, AXA France.
C'est compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en raison de cette absence d'évolution des fissures que l'expert judiciaire a affirmé le lien de causalité entre l'imperméabilisation de la voirie de la copropriété et les désordres constatés alors même que la villa est toujours soumise aux mouvements de la nappe phréatique.
Il a en effet expliqué que « des apports d'eau concentrés, provoquant du ruissellement des eaux de pluie en surface sur les zones bitumées de la résidence [Adresse 13] contiguë ont saturé et impacté les sols d'assise des fondations déjà médiocres de la villa Alcala située en contrebas de la résidence. Ces apports d'eau, en affectant la portance des sols d'assise, ont entraîné des affaissements des fondations qui ont provoqué des fissures dans la superstructure.
Ce phénomène, qui avait pour origine un défaut de conception des voiries remontant à la construction de la résidence par le promoteur, a été endigué définitivement en 2012 à l'initiative de la copropriété par la mise en place d'ouvrages permettant de canaliser les eaux de surface. »
C'est donc à bon droit, que le premier juge a retenu l'imputabilité des désordres de la villa de la SCI Alcala sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Sur la réparation des désordres
Le syndicat des copropriétaires soutient, à la lecture de la note technique n°2 Equad, que la reprise en sous-oeuvre par micro pieux n'est pas nécessaire et constitue un enrichissement sans cause.
L'expert judiciaire a cependant souligné, compte tenu de l'ampleur des mouvements subis pendant plusieurs années par la villa, que l'absence d'évolution des fissures sur 18 mois ne permettait pas de traduire l'existence d'un nouvel équilibre pérenne de ce bâtiment, ce que confirme le constat des sapiteurs qui ont noté la médiocre qualité des sols des fondations affectés par les ruissellements.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et son assureur, la société AXA France IARD à payer, pour la réparation des désordres, la somme de 79.831,95 € TTC à laquelle s'ajouteront les honoraires de maîtrise d'oeuvre de 5% du montant des travaux soit 3.881,59 € TTC, avec intérêt légal à compter du 21 juin 2017, date de l'assignation en justice sauf à modifier les bénéficiaires en substituant à la SCI Alcala, Madame [B] [E] née [P] [Y], associé de la société et Monsieur [C] [L] [E] et Monsieur [H] [A] [E], dont la qualité d'ayants droit de l'associé décédé n'a pas été contestée.
Enfin, le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté la SCI Alcala de sa demande d'indemnité contractuelle vis-à-vis de son assureur et de sa demande de dommages et intérêts vis-à-vis des autres défendeurs.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] succombant en son recours et son assureur, la société AXA France IARD seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et son assureur, la société AXA France IARD seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel, en sorte qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'intervention volontaire de Madame [B] [E] née [P] [Y], associée de la société Alcala et de Monsieur [C] [L] [E] et Monsieur [H] [A] [E], ayants droit de Monsieur [E], associé décédé ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et la société AXA France IARD, son assureur de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et son assureur, la société AXA France IARD aux dépens de l'appel et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC