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06/09/2022 | FRANCE | N°19/01835

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 19/01835


MARS/SH



Numéro 22/03127





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 06/09/2022







Dossier : N° RG 19/01835 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIRL





Nature affaire :



Autres demandes relatives à la vente















Affaire :



Association PAU PYRENEES OMNISPORTS ASPTT



C/



[J] [M]




















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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa ...

MARS/SH

Numéro 22/03127

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/09/2022

Dossier : N° RG 19/01835 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIRL

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la vente

Affaire :

Association PAU PYRENEES OMNISPORTS ASPTT

C/

[J] [M]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Mai 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame ASSELAIN, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association PAU PYRENEES OMNISPORTS ASPTT représentée par Monsieur [C] [I], agissant en qualité de Président Général de l'Association

DD LA POSTE

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [J] [M]

né le 22 Juillet 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 12 AVRIL 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

RG numéro : 18/02178

Le 3 mars 2017, un compromis de vente a été signé entre l'association Pau-Pyrénées omnisports ASPTT, venderesse et la société de droit anglais Archi and design limited, concernant un bâtiment situé à [Localité 4], dénommé le Chalet-hôtel Edelweiss pour la somme de 320.000 euros.

L'acte permettait à l'acquéreur de jouir du bien avant la signature de l'acte de vente définitif afin d'y effectuer des travaux de rafraîchissement et prévoyait une stipulation de pénalité de 32.000 euros, à payer par la partie qui se refuserait à signer l'acte authentique.

La signature de l'acte authentique de vente, qui devait avoir lieu le 11 septembre 2017, ne s'est pas effectuée par suite de la défaillance de l'acquéreur.

Par actes en date des 26 octobre et 5 novembre 2018, l'association Pau-Pyrénées omnisports ASPTT a fait assigner la société Archi and design limited et M. [J] [M], en sa qualité de gérant devant le tribunal de grande instance de Pau, aux fins notamment de constater le caractère parfait de la vente et que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 32.000 euros outre une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, et d'obtenir l'organisation d'une expertise pour les dégâts commis sur l'immeuble.

Suivant jugement du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pau a :

- Condamné la société Archi and design limited à payer à l'association Pau-Pyrénées omnisports la somme de 32.000 euros outre celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance,

- Ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [S] [F], avec notamment pour mission de décrire les travaux effectués par la société Archi and design limited postérieurement à la signature du compromis de vente et de chiffrer le coût de remise de l'immeuble dans son état antérieur,

- Condamné la société Archi and design limited à remettre à l'association Pau-Pyrénées omnisports les clés et les plans de l'immeuble du bâtiment dit « Chalet hôtel Edelweiss » sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec un maximum de 10.000 euros, astreinte commençant à courir quinze après la signification de la décision à M. [M] ou à la société Archi and design limited,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la société Archi and design limited au paiement des dépens.

L'association Pau-Pyrénées omnisports ASPTT a relevé appel partiel par déclaration du 28 mai 2019 critiquant la décision en ce qu'elle a mis M. [M] hors de cause en tant que dirigeant social de la société Archi and design limited et n'a pas prononcé sa condamnation solidaire avec la société Archi and design limited à lui payer les sommes de 32.000 euros au titre de la clause pénale du compromis de vente.

Par conclusions n°2 du 29 janvier 2020, l'association Pau-Pyrénées omnisports ASPTT, demande au visa de l'article 1304-2 du code civil, de réformer le jugement et de condamner solidairement M. [J] [M] et la société Archi and design limited au paiement de la clause pénale de 32.000 € compte-tenu des fautes personnelles commises par Monsieur [J] [M] dans l'exécution de l'acte sous-seing privé, de l'absence de justificatif d'un mandat de représentation et de la dissolution volontaire de sa société avant la réitération de la vente par acte authentique, prévue à l'acte et au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive à la passation de l'acte authentique et des fautes commises dans l'exécution du contrat.

Elle demande de juger que M. [M] devra également répondre solidairement avec la société Archi and design limited des conséquences des travaux de destruction de l'immeuble dont l'acquisition avait été projetée, l'affaire étant renvoyée en l'état devant le tribunal de grande instance de Pau à l'audience de mise en état du 8 octobre 2019 après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, l'expertise de M. [F] étant en cours et de le condamner solidairement avec la société Archi and design limited au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 8 novembre 2019, Monsieur [J] [M], demande, au visa des dispositions des articles 1304-2, 1304-3 et 1583 du code civil, et des articles 1231-5 et suivants du code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause à titre personnel et ne l'a pas condamné au paiement des sommes de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts et de 32.000 euros au titre de la clause pénale.

Il demande de réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise puisque M. [M] sera mis hors de cause et sollicite la condamnation de l'association ASPTT au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022.

L'avocat de Monsieur [J] [M] a indiqué le 2 septembre 2020, qu'il n'était plus en charge de son dossier.

SUR CE :

Le jugement est définitif, s'agissant des condamnations prononcées contre la société Archi and design limited.

La non réitération du compromis de vente du fait de la carence de l'acquéreur n'est pas contestée.

Le compromis de vente prévoyait en page 5 une stipulation de pénalité au terme de laquelle, si toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étaient remplies et si l'une des parties ne régularisait pas l'acte authentique et ne satisfaisait pas aux obligations exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 32.000 € à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.

Le premier juge a exactement rappelé que la mise en cause de Monsieur [J] [M] en qualité de directeur de la société nécessite de démontrer une faute intentionnelle grave de sa part, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Il s'ensuit que l'association doit rapporter la preuve d'une faute détachable des fonctions de Monsieur [J] [M].

Lors du compromis de vente du 3 mars 2017, la société était représentée à l'acte par Monsieur [J] [M], « directeur, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu des statuts de ladite société. »

S'il est établi et non contesté que la société dont le directeur était Monsieur [N] [X], [L] [P], a été dissoute le 20 juin 2017, sans que Monsieur [J] [M] n'ait informé, ni le notaire, ni l'association Pau-Pyrénées omnisports ASPTT, aucun élément ne démontre que cette dissolution était totalement intempestive comme le soutient l'association, ni qu'elle soit intervenue à l'initiative de Monsieur [J] [M], actionnaire unique, les circonstances de la dissolution n'étant pas connues.

Par contre, Monsieur [J] [M] ne conteste pas avoir maintenu un intérêt personnel pour l'acquisition du chalet de l'Edelweiss jusqu'en 2018 et avoir envisagé un système de substitution d'acquéreur avec sa nouvelle société AD 1939, immatriculée le 13 juin 2017, ce que confirme le courrier de Maître Curt, à Maître Paya, le 10 novembre 2017 dans lequel il indique, que ses clients ne sont pas opposés à la régularisation d'un avenant. Il admet cependant que la vente n'a pas pu se réaliser, car sa propre société AD 1139 n'avait pas les moyens de verser un dépôt de garantie de 32.000 €, ni de faire procéder à l'enlèvement des gravats.

Il résulte par ailleurs des photographies produites aux débats et des attestations de Madame [T] et de Monsieur [K] que Monsieur [J] [M] a entrepris d'importants travaux de démolition au sein du bien objet du compromis alors même que dans cet acte, le vendeur, qui autorisait l'acquéreur à jouir du bien préalablement à

la réitération, ne l'autorisait qu'à réaliser des travaux de rafraîchissement qui ne modifient en rien la structure porteuse de l'immeuble.

Force enfin est de constater, que Monsieur [J] [M] qui soutient avoir informé son avocat, Maître Gasser, de la radiation de la société lors de sa constitution, en sorte que l'erreur n'était pas de son fait, n'a jamais communiqué ultérieurement cette information ni à son conseil, ni ne l'a jamais communiquée à l'association Pau Pyrénées omnisports ASPTT et au notaire.

Il résulte de ces éléments, que Monsieur [J] [M], qui n'a jamais informé l'association de la dissolution de la société Archi and design limited et a entrepris personnellement des travaux de démolition dans le bien, nonobstant la dissolution de la société le 20 juin 2017, alors qu'il savait que le compromis signé le 3 mars 2017 ne pourrait pas être régularisé, a commis une faute intentionnelle grave, détachable de ses fonctions.

En conséquence, et sans qu'il soit utile à la solution du litige d'examiner également les conditions dans lesquelles il est intervenu à l'acte du 3 mars 2017, en se présentant en qualité de directeur, ses qualités n'ayant fait l'objet d'aucune vérification , Monsieur [J] [M] sera condamné solidairement avec la société Archi and design limited au paiement de la clause pénale de 32.000 €, observation faite que le premier juge a omis de reprendre dans le dispositif, la mise hors de cause sur laquelle il a été statué dans la décision.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le préjudice résultant de la résistance abusive à la passation de l'acte est réparé par les dommages et intérêts figurant à la clause de pénalité du compromis de vente.

Pour le surplus, l'association ne s'explique pas sur les fautes commises dans l'exécution du contrat.

En conséquence, l'association Pau Pyrénées omnisports ASPTT sera déboutée de cette demande.

Sur l'expertise

Compte tenu de sa condamnation, Monsieur [J] [M] n'est pas fondé à demander de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise, laquelle se poursuit en première instance.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [J] [M] sera condamné solidairement avec la société Archi and design limited à payer à l'association Pau Pyrénées omnisports ASPTT la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

Monsieur [J] [M] sera condamné à payer à l'association Pau Pyrénées omnisports ASPTT la somme de 1.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Monsieur [J] [M] sera débouté de ce chef de demande.

Monsieur [J] [M] sera condamné solidairement avec la société Archi and design limited aux dépens de première instance, et supportera seul les dépens de l'appel au regard du caractère définitif du jugement à l'égard de la société.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a mit hors de cause Monsieur [J] [M] ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement Monsieur [J] [M] avec la société Archi and design limited à payer à l'association Pau Pyrénées omnisports ASPTT la somme de 32.000 € de dommages et intérêts ;

Déboute l'association Pau Pyrénées omnisports ASPTT du surplus de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [M] à des dommages et intérêts ;

Condamne solidairement Monsieur [J] [M] avec la société Archi and design limited à payer à l'association Pau Pyrénées omnisports ASPTT la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne solidairement Monsieur [J] [M] avec la société Archi and design limited aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [J] [M] à payer à l'association Pau Pyrénées omnisports ASPTT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute Monsieur [J] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01835
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.01835 ?
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