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06/09/2022 | FRANCE | N°19/01257

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 19/01257


MARS/SH



Numéro 22/03132





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 06/09/2022







Dossier : N° RG 19/01257 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHD2





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur















Affaire :



[W] [B] [X]





C/



SASU STEF TRANSPORT SAINT SEVER

SA MMA IARD

Socié

té MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE venant aux droits de

COVEA RISKS

SAS MUTUELLE OCSO

CPAM DE BAYONNE















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposit...

MARS/SH

Numéro 22/03132

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 06/09/2022

Dossier : N° RG 19/01257 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHD2

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[W] [B] [X]

C/

SASU STEF TRANSPORT SAINT SEVER

SA MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE venant aux droits de

COVEA RISKS

SAS MUTUELLE OCSO

CPAM DE BAYONNE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et chargée du rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire,

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [B] [X]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté et assisté de Maître BIDART, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

SASU STEF TRANSPORT SAINT SEVER

[Adresse 12]

[Localité 6]

SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA FLEET

[Adresse 2]

[Localité 10]

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE venant aux droits de la SA COVEA FLEET

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentées et assistées de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE

SAS MUTUELLE OCSO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée

CPAM DE BAYONNE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 04 MARS 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 17/01748

Monsieur [W] [B] [X] a éte victime d'un accident du travail le 16 avril 2008. Alors qu'il se trouvait débout derrière un camion, il a été percuté par ce véhicule qui reculait et lui a écrasé le thorax en le coinçant contre le quai de chargement.

Monsieur [W] [B] [X] a fait l'objet d'expertises médicales organisées par la SA Covea Fleet.

Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir sur l'indemnisation de son préjudice, par actes d' huissier des 12 et 16 juin 2015, Monsieur [W] [B] [X] a fait assigner la société Olano Frêt Inter, la société Covea Fleet, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne et la SAS Ocso assurances (mutuelle) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance du 1er septembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Docteur [S] [J].

Le rapport a été déposé le I0 décembre 2015.

Par acte d' huissier des 22 et 23 août 2017, Monsieur [W] [B] [X] a fait assigner la société Stef transport Saint-Sever , la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Fleet, la SA MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de Covea Fleet, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne et la Mutuelle OCSO devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux 'ns notamment de voir condamner la société Stef transport Saint-Sever ainsi que la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Fleet à l'indemniser de son préjudice et à lui payer la somme de 85.151,50 euros soit, après déduction des provisions versées à hauteur de I9.200,00 euros, la somme de 65.951,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mars 2019, (la SASU Stef transport Saint-Sever, la CPAM de Bayonne et la SAS mutuelle Ocso n'ont pas constitué avocat) le tribunal a :

- fixé le préjudice patrimonial de Monsieur [W] [B] [X] à la somme de 74.945,50 euros dont 403,73 € à revenir à la victime après recours de la caisse sur chacun des postes à indemniser à concurrence d'un montant total de 74.541,70 euros

-fixé le préjudice extra patrimonial de Monsieur [W] [B] [X] à la somme de 42.227,36 € dont 33.391,95 € à revenir à la victime après recours de la caisse sur chacun des postes indemniser à concurrence d'un montant total de 8.835,41 €

- condamné in solidum la société Stef Transport Saint-Sever et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [W] [B] [X] la somme de I4.595,53 euros en réparation de son entier préjudice, déduction faite de la provision allouée

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Bayonne et à la SAS mutuelle Ocso

- condamné in solidum la SAS Stef transport Saint-Sever et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [W] [B] [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

L'exécution provisoire de la décision était ordonnée.

Par déclaration en date du 12 avril 2019, Monsieur [W] [B] [X] a relevé appel de ce jugement en visant l'ensemble des chefs de celui-ci.

Monsieur [X] a fait signifier sa déclaration d'appel à la CPAM de Bayonne par acte en date du 3 juin 2019 et à la mutuelle OCSO par acte en date du 17 juin 2019.

Par arrêt rendu le 23 mars 2021, la Cour a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application en l'espèce des dispositions du livret IV du Code la Sécurité Sociale et spécialement des articles L 451-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Par conclusions du 2 juin 2021, Monsieur [W] [B] [X] demande de fixer ses préjudices comme suit :

DSA : 0,00 € CPAM 41.040,04 € + 2.809,86 €

Frais divers : 2.081,27 € + 403,73 €

Tierce personne (jusqu'à consolidation) : 902,50 €

PGA : /

Incidence professionnelle : 200.000,00 € CPAM : Capital rente + Arrérages échus : 23.835,41 €. Solde lui revenant : 176.164,59 €

DFT : 5.764,00 €

Souffrances endurées : 15.000 €

DFP : 20.000,00 €

Préjudice d'agrément 5.000,00 €

Préjudice esthétique 3.000,00 €

- de condamner la société Stef transport Saint-Sever ainsi que la MMA IARD venant aux droits de Covea Fleet, MMA IARD assurance mutuelle venant Covea RISK, à lui régler la somme de 233.316,09 € soit, après déduction des provisions versées à hauteur de 19.200 € et des sommes versées en exécution du premier jugement à hauteur 18.595,68 €, la somme de 195.520,41 € outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande en justice..

- d'imputer la rente de la CPAM selon les règles de droit commun en matière d'accident de la circulation, conformément aux dispositions des articles L454-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, s'agissant de la faute d'un tiers et non de l'employeur.

- de condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d'expertise.

Par conclusions n°2 du 22 mai 2021, la SA MMA IARD venant aux droit de la SA Covea Fleet et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droit de la SA Covea Fleet et la société Stef transport Saint-Sever demandent de confirmer le jugement dont appel et se faisant, de limiter l'indemnisation revenant à la victime à la somme de 14.595,68 €.

Elles demandent :

- de rappeler que la rente des organismes sociaux s'imputera sur l'indemnité à valoir au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent

- de déduire les provisions déjà versées à la victime pour un montant global de 19.200 €.

- d'imputer la rente de la CPAM sur les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et à titre résiduel sur le déficit fonctionnel permanent.

Elles sollicitent la condamnation de Monsieur [X] à verser aux mutuelles du Mans et à la société Stef transport Saint-Sever la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La CPAM de Bayonne et la société mutuelle OCSO n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.

SUR CE :

Le préjudice corporel de Monsieur [W] [B] [X] sera liquidé sur la base des constatations médicales effectuées dans le rapport d'expertise du Docteur [J] qui ne fait pas l'objet de contestation.

La société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ne contestent aucun des montants alloués en première instance au titre des différents préjudices.

La caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne a transmis le 20 mai 2010, sa créance définitive d' un montant total de 83.377,18 €.

Sur la nature de la réparation (réouverture des débats)

Lors de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [W] [B] [X], son contrat de travail avec la SARL Olano Fret Inter avait été transféré au sein de la société Carla depuis le 1er décembre 2007. Cet accident impliquait le véhicule conduit par un tiers, salarié de la société Stef transport Saint-Sever.

Il n'est pas contesté que la responsabilité de son propre employeur n'est pas en cause.

Il résulte de ces éléments, que les règles d'indemnisation sont celles du droit commun en sorte qu'il convient d'appliquer de manière complémentaire les 2 régimes autonomes d'indemnisation à savoir celui des accidents du travail qui relève du code de la sécurité sociale et celui des accidents de la circulation régi par la loi du 5 juillet 1985.

Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles

Elles sont constituées par les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d'hospitalisation pris en charge par la CPAM de Bayonne pour un montant total de 43.859,90 €.

Monsieur [X] n'a conservé aucune dépense à sa charge.

Le jugement n'est pas contesté de ce chef.

Sur les frais divers

Le jugement n'est pas contesté s'agissant des frais divers d'un montant de 403,73 € (frais de télévision et d'envoi de dossier médical), mais en ce qu'il a été rejeté la demande afférente aux frais de déplacement.

La CPAM a indemnisé Monsieur [X] des frais de transport du 2 mai 2008 au 23 septembre 2008 à hauteur de 331,18 euros.

Monsieur [X] ne produit pas plus devant la cour qu'en première instance de justificatif des trajets et des frais de péage dont il demande l'indemnisation à hauteur d'un total de 2.511,61 euros.

En conséquence c'est par des motifs exacts que le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 403,73 € après avoir rejeté la demande afférente aux transports.

Sur la perte de gains professionnels actuels

La CPAM de Bayonne a versé à Monsieur [X] des indemnités journalières d'un montant total de 15.681,87 euros.

Monsieur [X] n'a formé aucune demande de ce chef.

Sur la tierce personne

Le premier juge a débouté Monsieur [X] de cette demande.

Monsieur [X] demande que lui soit allouée une somme de 902,50 € exposant qu'il a eu besoin d'une aide apportée par son épouse, du 2 décembre 2008 au 4 mars 2009.

Concernant le type des lésions initiales, le docteur [J] mentionne une fracture complexe du sternum avec respiration paradoxale nécessitant une première intervention en urgence, puis une 2ème intervention pour la mise en place de 2 broches de Kirchner.

Deux mois après l'accident, il mentionne un état dépressif puis en 2008 une nouvelle intervention pour l'ablation du matériel enfin, au mois de septembre et novembre 2008, il précise qu'un incident cicatriciel a nécessité un parage chirurgical et une antibiothérapie.

Comme exactement relevé par le premier juge, aucune assistance par une tierce personne n'est évoquée par l'expert, et aucun dire n'a été présenté sur ce point.

L'expertise médical du docteur [Y] [H] n'en fait pas non plus état et il résulte du rapport du docteur [T] en date du 22 septembre 2011, que Monsieur [X] avait indiqué que dans les suites de l'accident, lorsqu'il a regagné son domicile, il est resté autonome pour l'ensemble de ses activités habituelles et élémentaires de la vie quotidienne et qu'il n'avait pas fait appel à une aide extérieure.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur préjudices les patrimoniaux permanents

Sur l'incidence professionnelle

Le docteur [J] a indiqué que la gêne respiratoire et les douleurs du thorax ne permettent pas à Monsieur [X] de reprendre son activité antérieure de manutentionnaire. Une reconversion professionnelle est nécessaire.

Monsieur [X] demande que lui soit allouée une somme de 200.000 €.

L'accident survenu alors que Monsieur [X] avait 38 ans est à l'origine de la nécessité de devoir abandonner son emploi initial de manutentionnaire compte tenu notamment des séquelles respiratoires et des douleurs thoraciques, mais également d'une dépression névrotique ' névrose d'effroi ' pour laquelle il bénéficiait d'un traitement.

Il avait repris son emploi de décembre 2008 au même poste en mi-temps thérapeutique pour un mois.

Il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 16 janvier 2015 et a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude le 24 février 2015, en l'absence de possibilité de reclassement.

Son état dépressif a été réactivé en 2013 à la suite du second accident du travail, puis le 17 juin 2014 lors du 3ème accident du travail ' il a reçu une palette sur la tête ' générant une nouvelle névrose d'effroi responsable d'une décompensation avec tentative de suicide.

Il a ensuite été engagé comme conducteur par la société Citram Pyrénées à partir du 1er septembre 2016.

Il a été déclaré inapte à la reprise de ce poste de travail le 12 octobre 2017.

Compte tenu de la nécessité d'abandonner son emploi ultérieur et de son état dépressif résultant de la névrose d'angoisse limitant ses possibilités d'emploi, infirmant le jugement, il sera alloué à Monsieur [X], pour l'incidence professionnelle imputable à l'accident du travail du 16 avril 2008 une indemnité de 40.000 €.

Sur ce poste doit être imputé le montant de la rente versée par la CPAM (capital rente et arrérages échus) s'élevant à la somme de 23.835,41 €, en sorte que Monsieur [W] [B] [X] percevra la somme de 16.164,59 €.

Sur les préjudices extra patrimoniaux

Sur les déficits fonctionnels temporaires total et partiel

Monsieur [X] demande que lui soit allouée une somme de 5.764 € en contestant, le nombre de jours retenus.

La période de gêne temporaire totale du 16 avril 2008 au 1er décembre 2008 + 1 jour en 2009 représente comme exactement retenu par le premier juge, 230 jours et non 231 comme le soutient Monsieur [X].

La période de gêne temporaire partielle à 50 % du 1er décembre 2008 au 1er janvier 2009, représente 31 jours comme retenu par le premier juge, et non 32 comme indiqué par Monsieur [X].

En conséquence, c'est par une appréciation exacte des faits que le premier juge a alloué la somme globale de 5.727,36 €.

Sur les souffrances endurées

Elles ont été qualifiées par l'expert judiciaire de «moyen à assez important», soit 4,5/7.

Elles résultent de l'écrasement du thorax nécessitant un drainage, de 4 interventions chirurgicales et d' une névrose d'effroi réactionnelle.

Le jugement n'est pas contesté, en ce que ce poste a été indemnisé par la somme de 15.000 €.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

L'expert judiciaire a relevé comme conséquences de l'accident du 16 avril 2008, des séquelles thoraciques avec diminution de la capacité respiratoire et algies.

Au regard de ces constatations, le taux de DFP a été fixé à 10 %.

Monsieur [X] demande de fixer ce poste à la somme de 20.000 € sur la base d'une valeur de point de 2.000 €.

À la date de la consolidation, le 4 mars 2009, Monsieur [X] était âgé de 39 ans.

C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause, que le premier juge a retenu la valeur de 1.850 € le point et a alloué à Monsieur [X] la somme de 18.500 €.

Compte tenu du montant de la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle, il n'existe plus de reliquat de la rente accident du travail à imputer sur ce poste.

Sur le préjudice esthétique permanent

Il a été qualifié de léger par l'expert (2/7). Il a été fixé à 3.000 € conformément à l'accord des parties. Ce poste n'est pas contesté.

Sur le préjudice d'agrément

Monsieur [X] demande que lui soit allouée une somme de 5.000 € en indiquant avoir perdu toute activité de loisirs et ne plus pouvoir avoir de rapports sociaux avec nombre de ses amis, ni jouer avec ses enfants, du fait qu'il circule en fauteuil roulant.

Il est constant cependant, que Monsieur [X] a été victime de 2 autres accidents du travail le 23 avril 2013 et le 17 juin 2014 et que les séquelles dont il se prévaut au soutien de cette demande ne sont pas toutes imputables à l'accident du 16 avril 2008 qui n'avait en rien affecté sa mobilité.

Le docteur [J] n'avait retenu aucun préjudice d'agrément dans son rapport, ce qui n'a fait l'objet d'aucun dire.

Compte tenu de ces éléments, c'est par des motifs exacts que le premier juge a rejeté cette demande après avoir également relevé l'absence d'éléments justificatifs produits aux débats.

** *

Les préjudices de Monsieur [X] sont en conséquence fixés comme suit :

- dépenses de santé actuelles prises en charge par le tiers payeur, susceptibles du recours de la CPAM : pour mémoire : 41.050,04 € au titre des hospitalisations, et 2.809,86 € au titre des frais médicaux

- frais divers : 403,73 €

- perte de gains professionnels actuels : pour mémoire : 15.681,87 euros d'indemnités journalières versées par la CPAM

- incidence professionnelle : 40.000 € dont 23.273,01 € correspondant au capital rente + 562,40 € d' arrérages échus versés par la CPAM soit la somme de 16.164,59 € revenant à la victime.

- Déficit fonctionnel temporaire : 5.727,36 €

- Souffrances endurées : 15.000 €

- Déficit fonctionnel permanent : 18.500 €

- préjudice esthétique permanent : 3.000 €.

Total revenant à la victime : 58.795,68 € dont doit être déduite la provision versée de 19.200 €.

En conséquence, infirmant le jugement, la société STEF transport Saint-Sever et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [W] [B] [X], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 39.595,68 €.

De ce montant de condamnation sera également déduite la somme de 18.595,68 € versée en exécution du jugement, comprenant la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.

La somme de 21.000 € restant ainsi due à Monsieur [W] [B] [X] portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les parties seront déboutées de cette demande.

La société STEF transport Saint-Sever et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 23 avril 2021 ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Bayonne et à la SAS mutuelle Ocso,

- condamné in solidum la SAS Stef transport Saint-Sever et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [W] [B] [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau des autres chefs,

Condamne in solidum la société Stef transport Saint-Sever et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Monsieur [W] [B] [X] la somme de 39.595,68 €, déduction faite de la provision de 19.200 €,

Dit que de la somme de 39.595,68 € doit être déduite la somme de 18.595,68 € versée en exécution du jugement déféré,

En conséquence,

Dit que la somme de 21.000 € restant due à Monsieur [W] [B] [X] portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Stef transport Saint-Sever et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01257
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.01257 ?
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