CD / MS
Numéro 22/03121
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/09/2022
Dossier : N° RG 19/00835 - N° Portalis DBVV-V-B7D-
HGBW
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
Affaire :
Entreprise Individuelle [U] [T],
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé 'L'ASSOCIATION SYNDICALE DES FRUITS ET LEGUMES - CENTRE DE GROS',
SCI ARBIZON,
SCI MONTAIGU,
SCI VERDIER
C/
SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mai 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Entreprise Individuelle [U] [T]
prise en la personne de son gérant
[Adresse 9]
Centre de Gros
[Localité 4]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé 'L'ASSOCIATION SYNDICALE DES FRUITS ET LEGUMES - CENTRE DE GROS' pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL COFIMO, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
SCI ARBIZON
prise en la personne de son gérant
[Adresse 10]
[Localité 6]
SCI MONTAIGU
prise en la personne de son gérant
[Adresse 8]
[Localité 7]
SCI VERDIER
prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE anciennement dénommé FONCIA CENTRE DE L'IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 01 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 17/00835
Le 3 juin 2014, un salarié de la société de charpente CAZALAS, assurée auprès de la SMABTP, intervenant sur la toiture a involontairement causé un incendie à l'immeuble en copropriété, dénommé 'l'association syndicale des fruits et légumes-centre de gros' situé [Adresse 9].
Le feu a détruit le bâtiment A sur une surface de 1.100 m², qui concernait les parties communes et les lots privatifs de la SCI ARBIZON, la SCI MONTAIGU, la SCI VERDIER et l'entreprise individuelle [U] [T].
Le bâtiment était assuré auprès de la compagnie AVIVA.
Suivant délibération du 29 avril 2016, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé à l'unanimité une offre d'indemnité transactionnelle formulée par l'assureur de la société CAZALAS et celui du syndicat de copropriété, portant les indemnisations suivantes :
- au syndicat des copropriétaires, au titre des parties communes : 609.773,74 €,
- à la SCI ARBIZON, au titre de ses parties privatives : 307.244,67 €,
- à la SCI MONTAIGU, au titre de ses parties privatives : 100.164,54 €,
- à la SCI VERDIER, au titre de ses parties privatives : 47.440 €.
Les copropriétaires qui ont changé de syndic, reprochent à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE divers manquements dans sa gestion du sinistre, dans la souscription des assurances, les conditions d'engagement de la société CAZALAS et dans le chantier des travaux de réparation.
Suivant délibérations du 28 juillet 2017 et 10 avril 2018, l'assemblée a autorisé le nouveau syndic, la société COFIMO, à agir en justice contre l'ancien syndic, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE pour voir reconnaître sa responsabilité.
Par actes d'huissier des 9 mai et 30 octobre 217, M. [U] [T], la SCI ARBIZON, la SCI MONTAIGU, la SCI VERDIER, copropriétaires, puis le syndicat des copropriétaires, ont fait assigner la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE devant le tribunal de grande instance de TARBES, en réparation de leurs préjudices du fait des fautes reprochées à l'ancien syndic.
Suivant jugement contradictoire en date du 1er mars 2019, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
- rejeté les fins de non-recevoir,
- débouté les demandeurs de leurs réclamations,
- condamné solidairement les demandeurs à payer à la défenderesse une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné solidairement les demandeurs aux dépens.
M. [U] [T], le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL COFIMO, la SCI ARBIZON, la SCI MONTAIGU, la SCI VERDIER ont relevé appel par déclaration du 11 mars 2019, critiquant le jugement dans chacune de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 24 juin 2021, l'entreprise individuelle [U] [T], le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cofimo, la SCI Arbizon, la SCI Montaigu et la SCI Verdier, appelants, demandent :
- de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
- d'infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- de déclarer que les appelants ont bien un intérêt à agir à l'encontre de la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE,
- de déclarer que la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE a commis des fautes dans la gestion du sinistre survenu le 3 juin 2014 dans le bâtiment A de l'immeuble dénommé « l'association syndicale des fruits et légumes ' centre de gros », au visa des articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur version applicable au moment des faits), pour ce qui concerne le syndicat, et sur le fondement de l'article 1382 du code civil (dans sa version applicable au moment des faits) pour ce qui concerne les copropriétaires,
- de déclarer que la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE est entièrement responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « l'association syndicale des fruits et légumes ' centre de gros », la SCI ARBIZON, la SCI MONTAIGU, la SCI VERDIER l'entreprise individuelle [U] [T],
- de condamner la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, sur le fondement des articles 1134 et 1147 (dans leur version applicable), à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « l'association syndicale des fruits et légumes ' centre de gros », la somme de 98 927,13 euros HT (travaux à réaliser sur les parties communes) et la somme de 38 704,37 euros HT (factures indûment payées), à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, sur le fondement de l'article 1382 du code civil (dans sa version applicable), à verser :
* à la SCI ARBIZON la somme de 51.017,41 euros HT (travaux à réaliser dans ses locaux) et la somme de 180.000 euros HT (perte de loyers), à titre de dommages et intérêts,
* à la SCI MONTAIGU la somme de 16 632,14 euros HT (travaux à réaliser dans ses locaux) et la somme de 62 400 euros HT (perte de loyers), à titre de dommages et intérêts,
* à la SCI VERDIER la somme de 9 452,78 euros TTC (travaux à réaliser dans ses locaux) et la somme de 4 968 euros TTC (frais de nettoyage), à titre de dommages et intérêts,
- de déclarer que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans,
- de débouter la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE à verser la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « l'association syndicale des fruits et légumes ' centre de gros », à la SCI ARBIZON, la SCI MONTAIGU, la SCI VERDIER et à l'entreprise individuelle [U] [T], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Soulié Mauvezin, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2021, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, anciennement dénommée FONCIA CENTRE DE L IMMOBILIER, demande à la cour :
Au principal,
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir après la transaction définitive du 29 avril 2016, adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du même jour ;
Statuant à nouveau,
- de prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « l'association syndicale des fruits et légumes ' centre de gros », la SCI ARBIZON, la SCI MONTAIGU, la SCI VERDIER et à l'entreprise individuelle [U] [T] faute d'intérêt pour agir après la transaction définitive du 29 avril 2016, adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du même jour ;
Subsidiairement au fond,
- de confirmer le jugement attaqué ;
En toute hypothèse,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « l'association syndicale des fruits et légumes ' centre de gros », la SCI ARBIZON, la SCI MONTAIGU, la SCI VERDIER et M. [U] [T] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- Condamner solidairement sinon in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « l'association syndicale des fruits et légumes ' centre de gros », M. [U] [T], la SCI ARBIZON, la SCI MONTAIGU, la SCI VERDIER à payer à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
La SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE reproche au premier juge d'avoir déclaré l'action du syndicat et des copropriétaires recevable, au motif qu'ils sont dépourvus d'intérêt à agir pour avoir accepté sans réserve la transaction avec les compagnies d'assurance, relative à leur indemnisation, suivant assemblée générale du 29 avril 2016.
Le syndic de copropriété, à titre personnel, n'était pas partie à la transaction. L'action dirigée contre lui tendant à rechercher sa responsabilité dans la gestion de l'intervention de l'artisan ayant causé l'incendie, dans celle du sinistre et de ses suites, est distincte et indépendante de la recherche de responsabilité des causes de l'incendie.
Les demandeurs à l'action disposent donc d'un intérêt à agir contre le syndic en indemnisation des préjudices qu'ils imputent à une mauvaise gestion. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur le fond
La cour examinera successivement les différents griefs opposés à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE.
* sur le défaut de vérification des termes de la police d'assurance de la société CAZALAS
Les appelants reprochent à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE de ne pas avoir vérifié que l'entreprise CAZALAS bénéficiait d'une police d'assurance susceptible de couvrir l'intégralité des risques, ce qui a conduit à ce qu'une limite de garantie inférieure à la valeur de l'immeuble soit opposée.
Il est acquis au débat que le feu a été causé par une imprudence d'un salarié de l'entreprise CAZALAS.
L'ordre de service donné à cet artisan le 4 avril 2014, est ainsi libellé :
'En notre qualité de syndic du bien précité, nous vous prions d'exécuter les travaux ci-dessous :
Objet :
MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC MR [T] QUI A REPERE LES FUITES.
Merci de nous confirmer l'exécution des travaux par FAX, COURRIER ou MAIL'.
La lecture de ce document permet de conclure que le mandat donné à l'entreprise CAZALAS porte uniquement sur une recherche de fuites repérées par un copropriétaire. Il n'est pas demandé d'intervenir pour en supprimer la cause. Aucun devis en ce sens n'est d'ailleurs produit et les travaux supposés ne sont pas décrits.
Les mentions 'exécution des travaux' constituent des termes génériques qui visent en réalité l'exécution de la mission.
Par suite, pour une simple mission d'investigation, qui ne supposait pas d'intervention à chaud, le syndic n'était pas tenu de s'interroger sur le contenu de l'assurance de l'entreprise.
En outre, dès lors que l'entreprise CAZALAS était assurée pour les dommages causés par son personnel, s'agissant d'une intervention banale, à supposer même qu'elle ait inclus la réparation des fuites, il n'entre pas dans les obligations du syndic d'examiner point par point les clauses de l'assurance du cocontractant de la copropriété.
L'initiative de l'intervenant de procéder à une réparation ne saurait être reprochée au syndic qui n'était pas tenu le suivre et le surveiller jusque sur la toiture du bâtiment.
Aucune négligence ne peut donc être reprochée à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE dans la mission qu'elle a confiée à l'entreprise CAZALAS.
* sur le défaut de diligences auprès de l'entreprise CAZALAS afin qu'elle prenne en compte la présence d'amiante et établisse un 'permis feu'
Les appelants reprochent à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE de n'avoir pas informé cet artisan de la présence d'amiante.
Une telle information n'est pas nécessaire pour une mission de recherche de fuites repérées par un copropriétaire.
De plus, contrairement à ce qu'affirment les appelants, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE n'avait pas connaissance de la présence d'amiante, puisque le rapport du diagnostiqueur ARGIA DIAGNOSTIC, en date du 15 octobre 2013 relève en page 3 'il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante'.
Enfin, la présence d'amiante n'est pas la cause du sinistre.
Le rapport produit par les appelants, établi par 4b EXPERTISES, en date 31 août 2005 n'est pas probant en ce qu'il ne concerne pas le bâtiment objet du sinistre et se trouve établi en termes très généraux sans aucune précision des parties de la structure contenant de l'amiante.
En ce qui concerne le 'permis feu', cette démarche incombait au professionnel du bâtiment concerné, à savoir, l'entreprise CAZALAS et non au syndic qui ne pouvait pas connaître les méthodes utilisées.
* sur le défaut d'actualisation du contrat d'assurances de la copropriété
Les appelants reprochent à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE de n'avoir pas réactualisé le contrat souscrit par la copropriété auprès d'AVIVA au regard des activités exercées et des matériaux composant les bâtiments, ce qui a conduit l'assureur à faire application de la règle proportionnelle du fait de l'existence d'une activité non déclarée.
La pièce visée par les appelants à l'appui de ce moyen, à savoir, le courrier du cabinet LUC EXPERT en date du 8 février 2016, ne démontre pas l'existence d'une activité que le syndic aurait omis de déclarer à l'assureur. Ce document a pour objet de procéder à la ventilation de l'indemnité transactionnelle de 1.064.622,95 €. Y est mentionné le montant de 'l'indemnité totale', soit 1.178.076,96 €, sans que la différence entre les deux sommes soit explicitée. Elle ne saurait donc être imputée à une faute du syndic. Les appelants ne précisent pas quelle activité n'était pas déclarée, qui l'exerçait et en quoi le syndic était avisé de cette activité qu'il aurait omis de déclarer.
Le même raisonnement que précédemment doit être tenu s'agissant de la présence d'amiante : le diagnostic du 15 octobre 2013 n'en n'a pas révélé. Aucune obligation déclarative de ce matériau pour le bâtiment A n'incombait donc au syndic.
* sur le défaut d'accord préalable de l'assemblée générale pour les travaux réalisés ou à réaliser à réaliser après le sinistre
Les appelants reprochent à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE de ne pas avoir obtenu l'accord préalable de l'assemblée générale pour réaliser les travaux après le sinistre, ce qui a conduit au règlement de factures alors qu'une mise en concurrence aurait pu en réduire les montants ou permettre d'obtenir une meilleure qualité. Ils visent le contrat de maîtrise d'oeuvre (BE [Localité 11]) et l'engagement du cabinet d'expertise LUC EXPERT.
Suivant l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises en assemblée générale. Les copropriétaires pris individuellement ne peuvent se substituer à l'assemblée générale, émanation du syndicat, personne morale.
Ainsi, les mandats donnés individuellement par les copropriétaires à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE pour procéder aux travaux de reconstruction ne sauraient se substituer à une assemblée générale. En engageant les services d'un maître d'oeuvre ainsi qu'un cabinet d'expertise, sans avoir convoqué préalablement une assemblée générale, le syndic a commis une faute.
Les appelants chiffrent le montant du préjudice en lien avec cette faute à la somme de 38.704,37 € correspondant, selon eux, au montant des factures de travaux non autorisés par l'assemblée générale.
Cependant, ils ne détaillent pas cette demande et renvoient à une pièce n° 3 constitué d'un mail en date du 22 novembre 2016 de M. [P] [L], employé de la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, qui énumère des factures payées, sans date de facturation ni de règlement, et sans qu'il soit possible de faire le lien entre les différents postes de dépenses (à hauteur d'une somme totale de 233.006,78 €) et la somme de 38.704,37 € réclamée. Les factures ne sont en outre pas produites.
Enfin, à compter de l'assemblée générale du 29 avril 2016, qui ratifie la transaction intervenue avec les assureurs, Mme [T], architecte, a été désignée par l'assemblée pour établir le cahier ces charges, les appels d'offres et la désignation des entreprises mieux-disantes. Le préjudice allégué par les appelants ne peut donc concerner que la période antérieure au 29 avril 2016, ce que la pièce 3 de leur dossier ne permet pas de déterminer.
Les demandeurs à l'action ne justifient donc pas de leur préjudice en lien avec l'engagement de travaux hors assemblée générale des copropriétaires.
Par conséquent, la faute relevée contre le syndic ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
* sur l'intervention de l'entreprise LOUIT
Les appelants reprochent à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE de n'avoir pas justifié de l'utilisation effective d'un échafaudage parapluie lors de l'intervention de l'entreprise LOUIT, ne leur a pas fait parvenir le plan de retrait et le bordereau de suivi des déchets dans le cadre du traitement de l'amiante.
En résumé, ils reprochent au syndic de n'avoir pas retenu l'entreprise moins-disante.
Ils exposent que le choix de cette entreprise a généré un surcoût de 56.400 €, suivant l'analyse des offres remises à Mme [T] en 2015.
L'examen de l'analyse de Mme [T] en date du 15 mars 2018, portant sur des offres de janvier 2015 fait apparaître, en décembre 2014, la proposition d'une société SOVEAMIANT à hauteur de 205.155,36 € HT et de LOUIT à hauteur de 220.000,00 € HT.
Suite à une demande de dissociation des travaux par les experts d'assurances, le détail des propositions par postes de ces deux entreprises a été établi en janvier 2015, suivant les DPGF du bureau d'études SETES. Il fait apparaître des totaux sensiblement identiques (150.252,00 € pour LOUIT, 150.472,00 € pour SOVEAMIANT).
Il en résulte que le grief avancé par les appelants au vu de cette seule pièce n'est pas fondé.
* sur le choix des entreprises de maçonnerie
Les appelants reprochent à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE d'avoir retenu une entreprise générale de maçonnerie, GALLEGO, qui exécute un lot mineur et sous-traite l'essentiel des autres lots, ce qui implique un surcoût pour la copropriété.
Cependant, ils ne versent au débat que des devis qui ne mentionnent pas à qui ils sont adressés.
La SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE conteste avoir signé un marché avec l'entreprise GALLEGO, exposant qu'elle a été choisie suivant un accord entre les experts des compagnies d'assurances et les experts d'assurés, après réévaluation des prestations.
Les copropriétaires et syndicat de copropriété ne rapportent pas la preuve de ce que ce prestataire a été choisi par la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, pas plus que le caractère inaproprié du choix de cette entreprise. Aucune faute n'est donc démontrée.
* sur le prix des structures métalliques
Les appelants critiquent la gestion de la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE en ce qu'elle a laissé le protocole d'accord porter sur un tonnage de 28 tonnes, alors que le BET SETES avait consulté pour 38. Elles exposent que les offres de prix ont été établies sans que le tonnage ne soit précisé.
Ils ne justifient cependant pas en quoi le tonnage de 38 tonnes leur aurait été plus favorable et en quoi ils ont été mal conseillés sur ce point par la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE à l'occasion du protocole d'accord par lequel ils ont accepté 28 tonnes.
Aucune faute ne peut donc être retenue contre le syndic de ce chef.
* sur la facture du BET SETES du 16 février 2015 et l'absence de résiliation de son contrat
Il existe effectivement une erreur de calcul dans la facture du 16 février 2015 (1ère ligne) en ce que 60 % de 5.550 font 3.330 € et non la somme facturée de 7.680 €.
Cependant, la répétition de l'indu doit être recherchée contre celui qui a trop perçu.
Les appelants ne justifient pas que la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE a réglé la totalité du marché suite à la facture d'acompte du 16 février 2015. Le décompte figurant au mail de M. [L] porte sur 24.817,39 €, mais ce document est en date du 22 novembre 2016.
La SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE quant à elle fait état, d'un virement du 24 avril 2015 sur les trois premières missions du bureau d'études, après accord des compagnies d'assurances. Le montant réglé n'est pas justifié.
En l'absence de précision sur les dates et montants des règlements, rien ne permet de considérer que la somme de 24.817,39 € et encore moins celle de 29.370 € a été réglée prématurément.
En ce qui concerne la résiliation du contrat avec le BET SETES, elle a été décidée par l'assemblée générale du 29 avril 2016 afin de permettre à Mme [T] d'intervenir sur le dossier de maîtrise d'oeuvre.
Le préjudice qui serait lié à un défaut de résiliation effective de ce contrat n'est pas justifié, aucun élément de permettant de considérer que le bureau d'étude a entendu poursuivre sa mission ou réclamer des paiements après le 29 avril 2016.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
* sur le prélèvement des honoraires du syndic
Leur montant a été accepté par les copropriétaires dans la lettre d'accord du 29 avril 2016, jointe au procès-verbal d'assemblée générale. Les appelants ne justifient pas de ce que les honoraires du syndic n'ont pas été affectés sur le compte spécial copropriété comme prévu à ce document.
Aucune faute n'est établie de ce chef.
* sur la durée de la procédure afin de parvenir à un accord financier
Les appelants reprochent à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE d'avoir mis plus de deux ans avant qu'un accord financier soit trouvé, ce qu'ils considèrent comme excessif.
Compte tenu de l'ampleur du sinistre, du nombre de personnes en cause (copropriétaires, auteur du dommage, assureurs, experts désignés par chacune des parties), le délai de deux ans ne parait pas fautif et ne peut en tout état de cause être imputé à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE.
En conclusion, le jugement qui a débouté les demandeurs à l'action de leurs demandes sera confirmé, mais par substitution de motifs au regard de leur caractère trop général.
Sur les demandes accessoires
Les appelants supporteront les dépens in solidum.
Au regard de l'équité ils seront condamnés, in solidum, à payer à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI ARBIZON, la SCI MONTAIGU, la SCI VERDIER, M. [U] [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'ASSOCIATION SYNDICALE DES FRUITS ET LEGUMES - CENTRE DE GROS ' à payer à la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC