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06/09/2022 | FRANCE | N°19/00501

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 19/00501


MARS/SH



Numéro 22/03128





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 06/09/2022







Dossier : N° RG 19/00501 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFHV





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur















Affaire :



SA AXA FRANCE IARD



C/



[C] [I]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTI

QUES

























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties ...

MARS/SH

Numéro 22/03128

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/09/2022

Dossier : N° RG 19/00501 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFHV

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

SA AXA FRANCE IARD

C/

[C] [I]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTIQUES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Mai 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Madame ASSELAIN, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié de droit en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par la SCP ASTABIE-BASTERREIX, avocats au barreau de BAYONNE

assisté de Maître GUILLERMOU, de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTIQUES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 17 DÉCEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 15/01529

Le 7 avril 2011, Monsieur [C] [I], alors qu'il conduisait son véhicule assuré après de la SA AXA France IARD, s'est déporté de son axe de circulation et a heurté de front un poids lourd qui circulait en sens inverse puis a été renvoyé vers un second véhicule qui suivait le poids lourd.

Il a été grièvement blessé lors de cet accident. Aucun accord n'a pu intervenir entre Monsieur [I] et son assureur sur la proposition d'indemnisation.

Par actes d'huissier des 30 juillet et 3 août 2015, Monsieur [C] [I] a fait assigner la SA AXA France IARD et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'être indemnisé de son préjudice corporel.

Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné un complément d'expertise médicale et a sursis à statuer sur les demandes des parties.

L'expert a déposé son complément d'expertise le 29 septembre 2017.

Par jugement réputé contradictoire en date du  17 décembre 2018 (la CPAM n'a pas constitué avocat), le tribunal a :

- Déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie,

- Fixé l'évaluation du préjudice corporel de M. [I] comme suit :

'Frais divers : 3.505,86 euros

'Perte de gains professionnels actuels : 13.137,50 euros

'Tierce personne échue : 53.070 euros

'Tierce personne à échoir : 377.177,76 euros

'Perte de gains professionnels futurs : 70.400 euros

'Incidence professionnelle : 70.000 euros

'Déficit fonctionnel temporaire : 11.412,50 euros

'Souffrances endurées : 20.000 euros

'Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros

'Déficit fonctionnel permanent : 129.200 euros

'Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros

'Préjudice d'agrément : 10.000 euros

'Déduction provision : -76.000 euros

- Dit que le plafond de garantie de la compagnie AXA France IARD à hauteur de 450.000 euros est atteint,

- Condamné en conséquence la compagnie AXA France IARD à verser à M. [I] la somme de 450.000 euros,

- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil,

- Condamné la compagnie AXA France IARD à payer à M. [I] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 octobre 2014 et jusqu'au jugement devenu définitif,

- Débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- Condamné la compagnie AXA France IARD aux dépens,

- Dit que la SCP Astabie-Basterreix pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamné la compagnie AXA France IARD à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [I] de sa demande sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2011,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société AXA France IARD a relevé appel par déclaration du  12 février 2019.

Par conclusions n°2 du 1er août 2019, la société AXA France IARD, demande de réformer le jugement et de fixer l'indemnisation contractuelle de M. [I] comme suit :

'PGPA : 13.137,50 euros

'PGPF : 13.435,40 euros

'Assistance tierce personne : 68.248,40 euros

'DFT : 10.499,50 euros

'Souffrances endurées : 15.000 euros

'DFP : 87.640 euros

'Préjudice esthétique : 1.000 euros

'Préjudice d'agrément : 10.000 euros

'Frais divers : 3.505,86 euros.

Elle demande de débouter Monsieur [I] de toute autre demande, de dire que les provisions versées soit 76.000 euros, viendront en déduction du préjudice alloué et que M. [I] devra rembourser le trop perçu d'indemnisation au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions n°3 du 24 novembre 2020, Monsieur [C] [I] demande au visa des dispositions  des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1217 du code civil, la convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que le plafond de garantie de la compagnie AXA à hauteur de 450.000 euros est atteint,

- condamné la compagnie AXA à lui verser la somme de 450.000 euros,

- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil, et a condamné la compagnie AXA à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 octobre 2014 et jusqu'au jugement devenu définitif, ainsi qu'en ce qui la condamné la compagnie AXA aux dépens, paiement de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Formant appel incident il demande d' infirmer le jugement sur la fixation du quantum de certains postes de ses préjudices et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2011,

En conséquence, il demande, statuant à nouveau de juger que les postes de ses préjudices soient être évalués comme suit :

Indemnisation totale créance tiers payeur créance victime

Dépenses de santé actuelles : 33.737,33 € 33. 737,33 € 0

Frais divers : 3.505,86 € 0 3.505,86 €

Perte de gains professionnels

actuels : 51.040 € 37.902,50 € 13.137,50€

Dépenses de santé futures : 0 0 0

Assistance tierce personne

échue : 79.605 € 0 79.605 €

17.690 € à titre subsidiaire à titre subsidiaire 17.690 €

Assistance par tierce personne

future : 1.697.299 € 01.697.299 € à titre à titre subsidiaire 104.364€ subsidiaire 104.364€

Perte de gains professionnels futurs : 363.150 € 235.649,40 € 127.500€

Incidence professionnelle : 100. 000 € 0 100.000 €

Déficit fonctionnel temporaire : 13.627 € 13.627€

Souffrances endurées : 20.000 € 20.000 € Préjudice esthétique temporaire : 7.000 € 7.000 €

Déficit fonctionnel permanent : 139.460€ 139.460 €

Préjudice d'agrément : 15.000 € 15.000 €

Préjudice esthétique permanent : 2. 000 € 2.000 €

Il demande de constater que, malgré la déduction de la provision à hauteur de 76.000 euros, le plafond de garantie à hauteur de 450.000 euros est atteint et en conséquence, condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 450.000 euros, et de dire que les sommes allouées porteront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 octobre 2014, avec anatocisme, ce conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et de l'article L.211-13 du code des assurances (ou à défaut les articles 1104 et 1217 du code civil) ou, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et 1217 du code civil. Dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané et d'exécution forcée réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, il demande que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 soit supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner au paiement de ces sommes telles qu'elles auront été établies par l'huissier dans le cadre de l'exécution forcée.

Il sollicite la condamnation de la société d'assurances AXA au paiement d'une somme de 5.000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP Astabie-Basterreix pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.

La CPAM des Pyrénées Atlantiques n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant définitif de ses débours le 20 février 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022.

SUR CE :

Le plafond de garantie de 450.000 € prévu par la police d'assurance de la société AXA France IARD n'est pas contesté par Monsieur [I].

Le jugement n'est pas contesté des chefs suivants : frais divers 3.505,86 €, perte de gains professionnels actuels 13.137,50 €, application de l'anatocisme.

La CPAM a communiqué le 20 février 2019, le montant de sa créance définitive arrêtée à la somme de 307.289,23 €.

Il n'est pas contesté, qu'il s'agit d'un accident de trajet/travail.

La date de la consolidation de Monsieur [C] [I] a été fixée au 19 septembre 2013. Il avait alors 26 ans.

Sur les préjudices patrimoniaux

Sur la tierce personne

La société AXA France IARD fait valoir que seul le rapport d'expertise judiciaire doit être retenu, l'appréciation de cette aide n'étant pas de la compétence d'un ergothérapeute mais d'un neurologue qui peut éventuellement s'adjoindre l'avis d'un neuropsychologue.

Monsieur [I] soutient que ses besoins d'assistance journalière ont été sous-estimés et doivent être calculés sur la base de 4h30 par jour.

sur l'assistance avant consolidation

L'expert judiciaire précise que pendant la période d'incapacité temporaire partielle du 23 avril 2011 au 19 septembre 2013 une tierce personne a été nécessaire compte tenu des troubles cognitifs (mémoire et concentration) pour l'aider dans les actes administratifs de la vie courante et le stimuler dans les différentes tâches d'entretien (toilette, bricolage).

L'expert l'a fixée à une heure par jour sur cette période.

Au regard de l'aide apportée à raison de cette perte d'autonomie limitée à certaines tâches, c'est par une appréciation exacte des faits de la cause, que le premier juge a fixé cette indemnisation sur la base de une heure par jour pour la période du 23 avril 2011 au 19 septembre 2013 et en retenant le coût de 20 € de l'heure.

Le jugement sera confirmé, en ce que l'assistance tierce personne échue a été fixée à la somme de 53.070 €.

sur l'assistance après consolidation

Le rapport de l'ergothérapeute, Madame [E], en date du 14 juin 2017, préconise une aide moyenne de 3h37 pour des actes de substitution et une aide de 1h07 de stimulation et le docteur [B] indique que l'état de santé de Monsieur [C] [I] nécessite une tierce personne de 4 heures par jour, sans toutefois donner la moindre précision sur la nature de l'aide qu'il convient d'apporter compte tenu de la déficience des besoins sur laquelle il ne s'explique pas.

Monsieur [I] a repris une activité salariée et conduit lui-même son véhicule. Il vit avec sa compagne et leurs 2 enfants.

Ses difficultés résultent essentiellement de troubles de l'humeur et de troubles cognitifs.

Le Docteur [H] a retenu après la consolidation du 19 septembre 2013, une aide par une tierce personne pour la stimulation, la supervision et l'encadrement pour les tâches administratives, aide humaine évaluée à 2 heures par semaine.

Le Docteur [N] l'avait évaluée compte tenu du manque d'autonomie, des troubles du caractère et du comportement, à hauteur de 1 heure à 1h30 par jour (courrier qu'il a adressé au docteur [H] le 2 octobre 2013).

Compte tenu de ces éléments, c'est par une appréciation exacte des faits de la cause, que le premier juge a retenu une aide tierce personne d'une heure par jour après consolidation sur la base de 20 € de l'heure et de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés, soit :

20 euros ( 1/H/jour ) x 412 jours x 45,774 (euros de rente viagère pour un homme de 26 ans - barème de capitalisation Gazette Du Palais 2018) = 377.177,76 €.

Sur la perte de gains professionnels futurs

Pour mémoire, il sera rappelé que la CPAM verse un capital de rente de 228.816,87 €.

Avant son accident, Monsieur [I] exerçait la profession de menuisier charpentier. Il était en CDI depuis le 3 janvier 2011. Son salaire moyen était de 1.760 € par mois.

Le 14 juin 2013, il a été reconnu inapte à sa profession et a été licencié.

La MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.

Il a trouvé un emploi dans une entreprise de fromagerie, en qualité d'intérimaire, à compter du 15 février 2017, puis en CDD à compter du 14 août 2017.

Compte tenu de son salaire net mensuel actuel (1.200 €) et de la rente versée par la CPAM (759,17 €) il n'existe pas de perte de salaire depuis le 15 février 2017 puisque ses ressources actuelles moyennes sont de 23.510,04 €, en sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation d'arrimages à échoir.

Pour les arrérages échus, entre le 19 septembre 2013 et le 15 février 2017, période durant laquelle Monsieur [I] n'a pas travaillé, le jugement les a fixés à la somme de 70.400 €, soit 1760 € x 40 mois.

La créance de la CPAM fait mention à la date du 5 février 2014, d'arrérages échus de la rente du 1er mai 2013 au 31 janvier 2014 pour un montant de 6.832,53€ (rente mensuelle de 759,17 €) .

En conséquence, de la somme revenant à Monsieur [I] doivent être déduits les arrérages échus de la rente sur cette période de 40 mois durée sur laquelle les parties sont concordantes soit : 40 x 759,17 € = 30.366,80 € observation faite qu'elle concerne, pour partie le capital et pour partie les arrérages échus compte tenu de la date de l'arrêté de la créance de la CPAM.

La somme revenant à Monsieur [I] est ainsi de 40.033,20 €.

Le jugement sera infirmé de ce chef

Sur l'incidence professionnelle

La société AXA France IARD conclut au débouté de cette demande compte tenu de la reprise d'une activité professionnelle.

Monsieur [I] demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de 100.000 €.

Le premier juge a exactement appelé que ce poste de préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime.

Il répare les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.

Constitue ainsi une incidence professionnelle la nécessité d'abandonner l'activité professionnelle antérieure au profit d'une autre, ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'expert indique que Monsieur [I] a dû renoncer à sa profession de menuisier pour laquelle il avait suivi une formation d'ébéniste chez les compagnons.

Par ailleurs, les séquelles de l'accident l'empêchent de porter des charges lourdes et de travailler en hauteur ce qui limite ses perspectives de reclassement professionnel.

À la lecture du courrier envoyé le 25 juin 2013 à Monsieur [I] par son ancien employeur, la société établissement Ladeuich, il apparaît qu'à la suite des visites médicales, le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son emploi de menuisier agencement, inapte aux efforts de soulèvement de charges lourdes, à tous travaux bras en élévation au-dessus du thorax, au travail dans toutes les positions, et à toute activité nécessitant une mobilisation importante de l'attention.

Il a été précisé, pour permettre son reclassement, qu'il était apte à toutes les activités excluant ces situations et à toute activité à contraintes physiques allégées ou absentes.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une appréciation exacte de ce préjudice que le premier juge a fixé l'indemnisation de ce poste à la somme de 70.000 €.

Il a toutefois omis d'imputer sur ce poste, la rente versée par la CPAM comme le rappelait l'offre d'indemnité qui avait été envoyée par la société AXA France à l'avocat de Monsieur [I].

Dès lors que le capital rente s'élevant à 228.816,87 € absorbe l'indemnité, aucune somme ne revient à la victime de ce poste de préjudice.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

La société AXA France IARD demande de retenir une somme de 23 € par jour.

Monsieur [I] demande que l'indemnisation soit fixée sur la base journalière de 26,22 €.

Le rapport d'expertise judiciaire n'est pas contesté en ce qu'ont été retenues une période de gêne temporaire totale de 16 jours du 7 avril 2011 au 22 avril 2011 puis de déficit fonctionnel temporaire partiel du 23 avril 2011 au 19 septembre 2013, avec un DFT fixé à 50 %.

Ce poste de préjudice qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la période traumatique a été exactement indemnisée par le premier juge sur la base de 25 € par jour.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité globale de 11.412,50 € soit une indemnité journalière de 25 € pour la période de déficit fonctionnel temporaire total indemnisée à hauteur de 400 € et de 12,50 € pour la période de déficit fonctionnel partiel à 50 % indemnisée à hauteur de la somme de 11.412,50 €.

Elles ont été fixées à 4 /7 par l'expert judiciaire.

Monsieur [I] sollicite la confirmation du jugement et la société AXA France IARD demande de retenir la somme de 15.000 €.

Leur description par l'expert n'est pas contestée.

Compte tenu du quantum retenu, 4/7, qui n'est pas non plus contesté, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué ce poste à la somme de 20.000 € compte tenu notamment des multiples fractures, de la mise en observation en centre de neurologie, de la résorption d'une hémorragie cérébrale, de l'immobilisation par un collier cervical rigide, de la plaie du thorax et de la longue rééducation.

Monsieur [I] demande que lui soit allouée une somme de 7.000 € en faisant état d'une paralysie de la VI paire crânienne responsable d'une diplopie et d'une rééducation oculaire.

La société AXA France IARD ne fait aucune proposition pour ce poste de préjudice dont elle demande le débouté.

L' expert n'a pas envisagé ce préjudice, aucun dire n'a été formé de ce chef avant le dépôt du rapport définitif et Monsieur [I] ne produit aucun élément établissant que la diplopie et la rééducation oculaire ont occasionné un préjudice esthétique temporaire.

En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué pour ce poste, une somme de 2.000 €.

Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents

Il a été fixé à 38 % par l'expert. Ce taux n'est pas contesté.

Monsieur [I] demande de retenir une valeur du point de 3.670 € et fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'appliquer de franchise de 10 % dont il indique également que la clause, en page 13, est incompréhensible.

La société AXA France IARD propose une valeur du point de 3130 € et fait valoir que les conditions particulières du contrat prévoient expressément une franchise de 10 points qui doit venir en déduction du taux d'incapacité à retenir en sorte que le taux indemnisable doit être de 28 % soit une indemnisation proposée de 87.640 €.

Monsieur [I] était âgé de 26 ans à la date de la consolidation le 19 septembre 2013.

Il convient en conséquence de retenir une valeur du point de 3.670 € soit une indemnisation de 139.460 €.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 129.200 € en retenant la valeur du point de 3.400 €.

C'est par compte à bon droit, compte tenu de l'imprécision de la rédaction de la clause, tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières (sécurité du conducteur : 450.000 € franchise : IPP 10 %) qu'il a écarté l'application d'une franchise de 10 % en relevant que la compagnie AXA France IARD ne démontrait pas qu'elle venait en déduction du taux d'incapacité retenu.

L'expert a indiqué que la moto et tous les sports de contact étaient interdits. Les sports qui peuvent être pratiqués par Monsieur [I] sont la natation, le cyclisme et la marche.

Monsieur [I] indique qu'avant son accident il pratiquait le handball, la moto, des sports de contact, la natation, le cyclisme, la marche.

Il demande que lui soit allouée une somme de 15.000 € .

La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement.

De l'attestation de Monsieur [U], il résulte que Monsieur [I] ne peut plus pratiquer la pelote, le foot ou le VTT à cause de ses problèmes de dos. Monsieur [S] fait état d'activités de football et de pêche qui ne sont plus pratiquées avec « [C] » toutefois, aucune restriction n'a été faite par l'expert concernant la pêche.

En l'absence de précisions apportées par Monsieur [I] sur la régularité de la pratique de la moto et de son activité de handball, permettant d'apprécier la limitation de sa pratique antérieure, c'est par une appréciation exacte des éléments de la cause, que le premier juge a alloué une indemnité de 10.000 €. Le montant de ce poste de préjudice sera confirmé.

Monsieur [I] sollicite la confirmation du jugement et la société AXA France IARD demande de retenir la somme de 1.000 €.

Il a été qualifié de très léger par l'expert (1/7). Il est constitué par une petite cicatrice du creux axillaire et une cicatrice thoracique.

Le jugement sera confirmé en ce qu' a été allouée de ce chef la somme de 2.000 €.

L'indemnisation totale du préjudice corporel de Monsieur [C] [I] s'élève ainsi à la somme de 669.796,82 €, dont doivent être déduites les provisions à hauteur de 76.000 € en sorte que le montant dû est de 593.796,82 €.

De même qu'en première instance, il y a lieu de constater que le plafond de garantie de 450.000 € prévu par la police d'assurance est atteint.

En conséquence, confirmant le jugement, la société AXA France IARD sera condamnée à payer à Monsieur [C] [I], la somme de 450 000 € au titre de son préjudice corporel, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la date de la signification du jugement.

Sur l'insuffisance de l'offre de l'assureur

La société AXA France IARD soutient que les dispositions des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances ne peuvent pas être invoquées puisque la loi du 5 juillet 1985 n'a pas vocation à s'appliquer.

Il convient toutefois de relever que dans les conditions générales du contrat assurance auto, en date du 10 juin, il est expressément mentionné en page 13, « le préjudice des personnes assurées est calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs.

Les prestations indemnitaires sont celles versées par les tiers payeurs énumérés à l'article 29 de la loi n°du 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes. »

Par ailleurs, le procès-verbal de transaction provisionnelle du 21 mars 2018 fait expressément mention de « l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985 ou de l'article L 211-16 du code des assurances ».

Il s'en suit que la société AXA France IARD n'est pas fondée à soutenir que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'offre qu'elle a transmise à Monsieur [C] [I] le 2 octobre 2014.

Monsieur [I] fait également valoir la mauvaise foi de l'assureur, au regard de l'offre dérisoire qui lui a été faite par son assureur.

Le premier juge a exactement relevé :

- que l'offre avait été transmise le 2 octobre 2014, dans le délai de 5 mois à compter de la notification qui a été faite à l'assureur de la date de la consolidation de la victime.

- que cette offre ' 24.129,50 € après déduction des prestations versées par la CPAM ' était manifestement insuffisante et devait en conséquence être assimilée à une absence d'offre de la société AXA France IARD.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AXA IARD à payer à Monsieur [I] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée à compter du 2 octobre 2014 et jusqu'au règlement définitif.

Le premier juge ayant exactement relevé le caractère hypothétique et indéterminé de la demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2011.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

La société AXA France IARD qui succombe en son recours, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La société AXA France IARD sera condamnée aux dépens de l'appel.

Il sera fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris , sauf en ce qu'il a :

- fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.000 €,

- fixé l'incidence professionnelle à la somme de 70.000 euros

- fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 129.200 €

- fixé la perte de gains futurs à la somme de 70.400 €

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute Monsieur [C] [I] de sa demande de titre du préjudice esthétique temporaire ;

Constate qu'aucune indemnité ne peut revenir à Monsieur [C] [I] au titre de l'incidence professionnelle, poste absorbé par le capital rente de la CPAM ;

Fixe le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] [I] à la somme de 139.460 € ;

Fixe la perte de gains professionnels futurs ' arrérages échus ' revenant à Monsieur [C] [I], à la somme de 40.033,20 € après imputation de la créance de 30.366,80 € de la CPAM ;

Y ajoutant,

Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [C] [I], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute la société AXA France IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l'appel et autorise la SCP Astabie-Basterreix à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00501
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.00501 ?
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