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06/09/2022 | FRANCE | N°19/00252

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 19/00252


NA/SH



Numéro 22/03133





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 06/09/2022







Dossier : N° RG 19/00252 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEQZ





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement















Affaire :



[N] [D], [M] [D]



C/



[Z] [K] [G] [C], [U] [Y] [L]











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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les con...

NA/SH

Numéro 22/03133

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/09/2022

Dossier : N° RG 19/00252 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEQZ

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Affaire :

[N] [D], [M] [D]

C/

[Z] [K] [G] [C], [U] [Y] [L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Mai 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame ASSELAIN, Conseillère magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 5]

Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître VELASCO, de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame [Z] [K] [G] [C]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] ([Localité 8]-ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 9]

[Localité 5]

Monsieur [U] [Y] [L]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] - [Localité 12] ([Localité 8]-ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentés et assistés de Maître LARREA, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 12 NOVEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 17/01204

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [D] et son fils [M] [D] exercent une activité de terrassiers à proximité immédiate de la maison d'habitation de Mme [G] et M. [Y] [L], dans la commune de [Localité 5].

La société [D] a été immatriculée le 24 mai 2000, et Mme [G] et M. [Y] [L] ont acheté leur maison par acte notarié du 29 août 2003.

Mme [G] et M. [Y] [L] se sont plaints d'une modification des conditions d'exploitation de l'activité engendrant des nuisances.

Par acte d'huissier du 31 mai 2017, après échec des démarches amiables, Mme [G] et M. [Y] [L] ont fait assigner M. [N] [D] et M. [M] [D] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir, sur le fondement de l'article 544 du code civil, paiement d'une indemnité de 50.000 euros en réparation des troubles du voisinage invoqués, et cessation sous astreinte de l'utilisation du terrain jouxtant leur propriété pour les besoins de l'activité professionnelle de MM. [N] et [M] [D].

Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

- Dit que MM. [N] et [M] [D] ne sont pas fondés à se prévaloir de la cause d'exonération de responsabilité prévue par l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation,

- Déclaré MM. [N] et [M] [D] responsables du préjudice subi par Mme [G] et M. [Y] [L] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,

- Condamné in solidum MM. [N] et [M] [D] à payer à Mme [G] et M. [Y] [L] la somme de 3.061,14 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- Condamné in solidum MM. [N] et [M] [D] à cesser d'utiliser pour les besoins de leur activité professionnelle, le terrain sur lequel ils exploitent leur activité de terrassement,

- Condamné in solidum MM. [N] et [M] [D], à défaut d'exécution dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, à une astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard et ce pendant un délai de six mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin,

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- Condamné in solidum MM. [N] et [M] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier du 17 mars 2017 (384,09 euros),

- Condamné in solidum MM. [N] et [M] [D] à payer à Mme [G] et M. [Y] [L] la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté MM. [N] et [M] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire jugement.

MM. [N] et [M] [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2019.

MM. [N] et [M] [D] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 19 février 2021, au visa des articles 2219, 651 et 1353 du code civil, des articles 122 et 31 du code de procédure civile, de l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par MM. [N] et [M] [D],

- Infirmer la décision entreprise et,

- Dire l'action de Mme [G] et M. [Y] [L] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

- Dire en tout état de cause prescrite l'action de Mme [G] et M. [Y] [L],

- En tout état de cause, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- Décharger MM. [N] et [M] [D] des condamnations prononcées contre eux, en principal, intérêts, frais et accessoires,

- Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,

- Débouter Mme [G] et M. [Y] [L] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamner Mme [G] et M. [Y] [L] in solidum à porter et payer à MM. [N] et [M] [D] la somme de 3.000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [G] et M. [Y] [L] en tous les dépens.

Mme [G] et M. [Y] [L] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 28 septembre 2021, de :

* au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile:

- A titre principal : écarter la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme [G] et M. [Y] [L],

- À titre subsidiaire : dire que les MM. [N] et [M] [D] ont soulevé cette fin de non-recevoir dans une intention dilatoire manifeste et les condamner en conséquence au paiement d'une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,

- Dire et juger que l'action pour trouble anormal de voisinage engagée le 31 mai 2017 par les Mme [G] et M. [Y] [L] n'est pas prescrite,

* au visa des dispositions de l'article 544 du code civil :

- Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bayonne,

Y ajoutant :

- Dire et juger que l'astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard à laquelle ont été condamnés in solidum MM. [N] et [M] [D], a couru à compter du 19 avril 2019 jusqu'au 6 juin 2019 ;

- Condamner in solidum MM. [N] et [M] [D] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 avril 2022.

MOTIFS

Le jugement condamne MM. [N] et [M] [D], exerçant une activité de terrassiers dans le cadre de l'exploitation de la SARL [D], à cesser leur activité sur le terrain jouxtant celui de Mme [G] et M. [Y] [L], et à leur payer des dommages et intérêts, sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage.

Appel est interjeté par MM. [N] et [M] [D] :

- qui soulèvent deux fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription,

- et qui contestent, sur le fond, la réalité d'un trouble anormal de voisinage, font valoir l'antériorité de leur activité et invoquent une atteinte disproportionnée au droit d'exercer librement une activité professionnelle.

* Sur les fins de non recevoir :

- intérêt à agir

MM. [N] et [M] [D] contestent l'intérêt de Mme [G] et M. [Y] [L] à agir à leur encontre, alors que l'activité de terrassement est exercée par la SARL [D].

Une fin de non recevoir peut, en application de l'article 123 du code de procédure civile, être soulevée en tout état de cause, et l'intention dilatoire de MM. [N] et [M] [D] n'est pas établie, de sorte qu'ils ne peuvent être condamnés au paiement de dommages et intérêts pour ne pas l'avoir soulevée plus tôt.

La victime d'un trouble de voisinage trouvant son origine dans un immeuble donné en location, ou mis à la disposition d'un tiers, peut en demander réparation à l'auteur du trouble comme au propriétaire, de plein droit responsable du fait d'autrui.

Mme [G] et M. [Y] [L] ont donc intérêt à agir à l'encontre de M. [N] [D], propriétaire des parcelles sur lesquelles la société dont il a été le gérant exerce son activité, mais non à l'encontre de [M] [D], qui n'est pas l'auteur direct des troubles invoqués, imputables à la société.

Seules les demandes dirigées à l'encontre de M. [N] [D] sont donc recevables.

Le jugement est infirmé sur ce point.

- prescription

MM. [N] et [M] [D] soutiennent que l'action de Mme [G] et M. [Y] [L] est prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après l'apparition du trouble qu'ils invoquent, ayant justifié selon eux le changement de toutes les fenêtres en 2008.

Mme [G] et M. [Y] [L] dénoncent une aggravation des nuisances liée à l'accroissement progressif de l'activité professionnelle de leurs voisins, caractérisé en dernier lieu par la construction de deux hangars, et dont ils se sont plaints à la mairie par lettres des 31 juillet et 12 novembre 2012. Ils invoquent une suspension de la prescription par la tentative de conciliation menée par le maire.

MM. [N] et [M] [D] indiquent que les hangars ont été construits en 2009 et 2011, et produisent des attestations du constructeur des hangars, et des factures de travaux des 17 mai 2009 et 3 mai 2011.

Ces travaux, qui ont conduit Mme [G] et M. [Y] [L] à saisir la municipalité, démontrent le développement de l'entreprise de MM. [N] et [M] [D], en partie nord des parcelles, confirmé par les photographies produites et le témoignage de M. [R], et l'accroissement des nuisances qui lui sont liées, à tout le moins jusqu'en mai 2011.

En application de l'article 2238 du code civil, la prescription quinquennale, courant à compter du mois de mai 2011, a été suspendue par la tentative de conciliation menée par le maire de la commune de [Localité 5], à la demande de M. [N] [D], du 15 mars 2016 à la fin du mois de décembre 2016, dont le maire témoigne dans une lettre du 15 février 2017 adressée à Mme [G] et M. [Y] [L]. Elle a recommencé à courir, pour une durée minimale de six mois, à compter du 1er janvier 2017.

L'action de MM. [N] et [M] [D] n'était donc pas prescrite à la date de l'assignation délivrée le 31 mai 2017.

* Sur le fond:

MM. [N] et [M] [D] soutiennent, sur le fond :

- qu'aucune mesure du bruit et de sa provenance n'a été effectuée, et que l'activité de la société [D] est conforme aux règles d'urbanisme, et n'occasionne pas de nuisances excédant les troubles normaux du voisinage, en produisant des attestations de différents voisins ;

- que l'activité de la société [D] est antérieure à l'achat de la maison par Mme [G] et M. [Y] [L] en 2003, puisqu'elle a débuté en 2000, et s'est poursuivie sensiblement dans les mêmes conditions ;

- qu'enfin, l'interdiction d'utiliser le terrain porterait une atteinte disproportionnée au droit d'exercer librement une activité professionnelle prévue à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

C'est cependant par de justes motifs que le tribunal a retenu l'existence de troubles anormaux du voisinage imputables à la société [D], ayant pour activité les 'travaux de terrassement courants et travaux préparatoires', en relevant notamment les constatations auxquelles l'huissier mandaté par les intimés a procédé le 15 mars 2017, et le témoignage de M. [R], plus proche voisin, avec Mme [G] et M. [Y] [L], des parcelles appartenant à M. [N] [D]. Il en résulte la preuve de nuisances sonores et environnementales liées à l'activité de divers engins de chantier, tôt de le matin et jusqu'au soir (mini-pelles, pelles mécaniques, camions-bennes, remorques porte-engins, camions d'autres entreprises), et la preuve de nuisances visuelles caractérisées par des monticules de cailloux, terres et sables pouvant atteindre le faîtage d'une maison ; l'huissier constate expressément que depuis le jardin de Mme [G] et M. [Y] [L], 'les tas de graviers et de gravats sont parfaitement visibles'. MM. [N] et [M] [D] ne peuvent donc utilement soutenir que le bruit dont se plaignent Mme [G] et M. [Y] [L] pourrait provenir de la circulation sur la route départementale voisine, distante de près de 25 mètres, alors que les pièces de vie de l'étage ne disposent d'aucune ouverture sur cette voie mais donnent au contraire sur les parcelles exploitées par la société [D]. Ils ne peuvent davantage se prévaloir de témoignages d'autres voisins sensiblement plus éloignés des lieux d'exercice de l'activité de terrassement, et mieux protégés des nuisances par la configuration des lieux. Enfin, l'absence de mesure du bruit de nature à établir un 'risque sanitaire lié à l'environnement et au travail', au sens du code de la santé publique, n'empêche pas la caractérisation, par tous moyens de preuve, d'un trouble anormal du voisinage.

Les nuisances établies, résultant d'une activité qui 'se poursuit toute la semaine et à toute période de la journée', y compris le samedi, comme en témoigne M. [R], excèdent les inconvénients normaux que doivent supporter les habitants d'une zone essentiellement pavillonnaire, dont le plan d'occupation des sols approuvé le 29 mars 2002, applicable lorsque M. [N] [D] a déposé une demande de permis de construire pour l'un des hangars, mentionnait que n'étaient admises que 'les constructions à usage d'activités dans des conditions telles qu'elles n'apportent pas de nuisances à l'habitat', et qu'étaient interdits 'les dépôts de toute nature', et dont les règles d'urbanisme actuelles, approuvées le 3 octobre 2014, n'autorisent les installations artisanales que si elles sont 'compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage'.

MM. [N] et [M] [D] en ont eux-mêmes implicitement convenu, ainsi que cela résulte de l'attestation du maire de [Localité 5] du 15 février 2017, puisque [M] [D] avait fait part en octobre 2016, au cours des réunions de conciliation organisées par la mairie, de son intention d'acquérir un terrain à [Localité 6] pour y transférer son activité. Le conseil municipal a autorisé le 18 décembre 2018 la cession de ce terrain à la SCI Esteban en cours de constitution.

M. [N] [D] doit répondre des nuisances en sa qualité de propriétaire des parcelles sur lesquelles est exercée l'activité à l'origine des troubles.

Le tribunal a exactement écarté en l'espèce l'exonération de responsabilité pouvant résulter de l'application de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation, en retenant que l'activité de la société [D], créée le 24 mai 2000, soit avant l'acquisition par Mme [G] et M. [Y] [L] du fonds voisin, le 29 août 2003, ne s'était pas poursuivie dans les mêmes conditions, puisqu'elle s'était manifestement développée avec l'acquisition de nouveaux engins et la construction de deux hangars pour les abriter, ce que confirment les photographies produites et le témoignage de M. [R]. MM. [N] et [M] [D], qui produisent des attestations comptables relatives aux exercices 1993, 1994, 1995, 2002 et 2003, ne justifient pas de la stabilité du chiffre d'affaires qu'ils invoquent, postérieurement à cette année, ni moins encore des conditions d'exercice de l'activité à l'origine du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Enfin, MM. [N] et [M] [D] ne justifient pas d'une atteinte disproportionnée à leur droit d'exercer librement une activité professionnelle. Ils ont cessé, au moins depuis juin 2019, comme en conviennent Mme [G] et M. [Y] [L], d'affecter les parcelles à l'activité de la société [D], et ne justifient ni des suites données au projet la SCI Esteban en cours de constitution d'acquérir un terrain à Ainhoa, ni des conditions d'exploitation actuelles de la société de terrassement, alors qu'ils produisent une attestation d'un architecte prévoyant le démarrage possible des travaux de construction d'un entrepôt en janvier 2020, sur le terrain situé dans la zone d'activités d'Ainhoa, et font état dans leurs conclusions de 'dépenses pharaoniques pour l'achat d'un autre terrain qui ne sera exploitable qu'en fin d'année 2021".

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a enjoint à M. [N] [D] de faire cesser, sur les parcelles dont il est propriétaire, mises à disposition de la SARL [D], l'activité de terrassement à l'origine d'un trouble anormal du voisinage, sous astreinte, et en ce qu'il a mis à la charge de M. [N] [D] une indemnité de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [G] et M. [Y] [L].

En revanche, le préjudice matériel invoqué n'est pas en relation de causalité directe avec les troubles anormaux du voisinage établis : Mme [G] et M. [Y] [L] soutiennent en effet que les troubles subis n'ont excédé le seuil de la normalité qu'en 2012, de sorte que M. [N] [D] n'a pas à supporter le coût des fenêtres remplacées en 2008.

* Sur les demandes accessoires :

La cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur la durée pendant laquelle l'astreinte a couru, ce point étant l'accessoire de la liquidation de l'astreinte, qui relève du juge de l'exécution.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application, sauf à préciser que ces frais ne peuvent peser que sur M. [N] [D].

M. [N] [D] devra en outre payer à Mme [G] et M. [Y] [L] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2018 en ce qu'il a :

- Dit que M. [N] [D] n'est pas fondé à se prévaloir de la cause d'exonération de responsabilité prévue par l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation,

- Déclaré M. [N] [D] responsable du préjudice subi par Mme [G] et M. [Y] [L] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,

- Condamné M. [N] [D] à payer à Mme [G] et M. [Y] [L] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- Enjoint à M. [N] [D] de faire cesser, sur les parcelles dont il est propriétaire, mises à disposition de la SARL [D], l'activité de terrassement à l'origine d'un trouble anormal du voisinage, sous astreinte provisoire, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision de première instance, de 800 euros par jour de retard et ce pendant un délai de six mois,

- Condamné M. [N] [D] aux dépens de première instance et au règlement du coût du constat d'huissier du 17 mars 2017,

- Condamné M. [N] [D] à payer à Mme [G] et M. [Y] [L] la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté MM. [N] et [M] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de [M] [D] ;

Rejette la demande en paiement de la somme de 3.061,14 euros au titre d'un préjudice matériel ;

Se déclare incompétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte ;

Dit que M. [N] [D] doit payer à Mme [G] et M. [Y] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que M. [N] [D] doit supporter les dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00252
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.00252 ?
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