La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2022 | FRANCE | N°17/04327

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 17/04327


MARS/SH



Numéro 22/03129





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 06/09/2022







Dossier : N° RG 17/04327 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GYOV





Nature affaire :



Demande formée par le nu-propriétaire















Affaire :



[B] [H]

[O] [H]

[F] [H]

[W] [H]

[K] [H]



C/



[A] [C] [X]-[V]











r>








Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième...

MARS/SH

Numéro 22/03129

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/09/2022

Dossier : N° RG 17/04327 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GYOV

Nature affaire :

Demande formée par le nu-propriétaire

Affaire :

[B] [H]

[O] [H]

[F] [H]

[W] [H]

[K] [H]

C/

[A] [C] [X]-[V]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Avril 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame ASSELAIN, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [B] [H]

né le 20 Mai 1975 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 15]

Monsieur [O] [H]

né le 21 Avril 1963 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 13]

Représentés et assistés de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Madame [F] [H]

née le 20 Août 1964 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 14]

Madame [W] [H]

née le 20 Septembre 1965 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 10]

Monsieur [K] [H]

né le 29 Novembre 1970 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 12]

INTIMES :

Monsieur [A] [C] [X]-[V]

né le 27 Février 1942 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représenté et assisté de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 OCTOBRE 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

RG numéro : 16/00649

Par acte authentique en date du 02 septembre 1981, les époux [H] ont acquis des époux [X]-[V]-[C] la pleine propriété d'un ensemble agricole comprenant «bâtiments en ruines et les bâtiments d'exploitation, sol de ces bâtiments, jardin, verger et terres de diverses natures» cadastré section B n°[Cadastre 11], [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 8] à [Cadastre 9] et la nue-propriété pour y réunir l'usufruit au décès du vendeur et son conjoint d'une maison d'habitation partie intégrante de l'ensemble agricole, cadastré section n°[Cadastre 7].

Les époux [H] sont décédés.

Par acte d'huissier en date des 4 et 14 mars 2016, Mesdames [F] [H], [W] [H] et Messieurs [B] [H], [O] [H] et [K] [H] ont fait assigner Madame [M] [N] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et Mme [D] [X]-[V] devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement des articles 605, 606 et 1134 du code civil, aux fins de :

Dire et juger que Mme [C] veuve [X]-[V] n'a pas respecté son obligation d'entretien des lieux et doit assumer le coût de la remise en état de ceux-ci.

Condamner Mme [C] prise en la personne de son tuteur Mme [N] au paiement d'une somme de 929.814,27 euros avec intérêts de droit à compter de la présente assignation.

À titre subsidiaire, ordonner à Mme [C] de laisser un accès à sa propriété afin que les parties puissent faire établir des devis contradictoires d'évaluation du coût de la remise en état des lieux.

À titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal afin que celui-ci ait pour mission de déterminer le montant des travaux nécessaires à la remise en état des lieux, et de dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert restera à la charge exclusive de Mme [C].

Par jugement en date du  27 octobre 2017, le tribunal a débouté les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à verser à Madame [C] représentée par son tuteur Mme [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Madame [F] [H], Monsieur [B] [H], Madame [W] [H], Monsieur [O] [H] et Monsieur [K] [H] ont relevé appel par déclaration du 20 décembre 2017 enrôlée sous le n°RG 17/4327, critiquant le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Madame [D] [X]-[V] est décédée le 18 juillet 2018.

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état de la première chambre de la cour d'appel de Pau, en date du 6 mars 2019, constatant l'interruption de l'instance à l'égard des ayants droits de Madame [D] [C] veuve [X] [V].

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2019 du magistrat de la mise en état de la première chambre, ordonnant notamment la production au greffe de la première chambre de la cour, par Maître [P] [T], notaire à [Localité 21], d'une copie de l'acte de notoriété établi suite au décès de Madame [D] [C] veuve [X] [V] décédée le 18 juillet 2018, acte qui sera consultable par le conseil des consorts [H] au greffe de la première chambre.

À la requête de Monsieur [B] [H] et de Monsieur [O] [H] une assignation en intervention forcée a été délivrée le 30 janvier 2020 à Monsieur [A] [C] [X]-[V] , héritier de [D] [C] veuve [X] [V] ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété en date du 29/10/2018

Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 20/587, a été jointe à la procédure initiale enrôlée sous le numéro 17/4327 par ordonnance de jonction du 6 octobre 2021.

Par conclusions II du 08 mars 2022, Monsieur [B] [H] et Monsieur [O] [H] demandent, au visa des articles 605, 606 et 1103 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de juger que Mme [C] n'ayant pas respecté son obligation d'entretien des lieux doit assumer le coût de la remise en état de ceux-ci.

Par voie de conséquence, ils demandent de condamner M. [A] [C] [X]-[V] au paiement d'une somme de 929.814,27 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation de première instance.

À titre subsidiaire, ils demandent d'ordonner à Monsieur [A] [C] [X]-[V] de laisser un accès à sa propriété afin que les parties puissent faire établir des devis contradictoires d'évaluation du coût des travaux de remise en état des lieux.

À titre infiniment subsidiaire, ils demandent d'ordonner une expertise pour déterminer le montant des travaux nécessaires à la remise en état des lieux et de dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert restera à la charge exclusive de Monsieur [A] [C] [X]-[V].

Ils demandent de débouter Monsieur [A] [C] [X]-[V] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes et de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts comme sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement d'une somme de 5.000 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et d'octroyer à la SELARL Duale-Ligney-Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 24 avril 2020, Monsieur [A] [C] [X]-[V] demande de débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris faisant notamment valoir qu'ils ne sont pas fondés à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 929 814,27 € représentant le coût des travaux de remise en état des bâtis ayant fait l'objet de la vente notariée de 1981.

Formant appel incident, il demande de condamner solidairement les consorts [H] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2022 a été révoquée et la clôture à nouveau prononcée le 6 avril 2022.

SUR CE :

Monsieur [K] [H], Madame [W] [H] et Madame [F] [H] n'ont plus souhaité être représentés par Maître [O] [J] ce qu'ils ont signifié à leur avocat le 21 août, le 30 août puis le 5 novembre 2018. Pour autant, ils ne sont pas désistés de l'instance, ni de l'action en sorte que la présente décision concerne toujours tous les consorts [H].

Les consorts [H] soutiennent que les bâtiments, objets du litige, situés sur la parcelle B[Cadastre 7] consistent en une maison, une métairie, une grange et une écurie. Ils ajoutent, qu'en l'absence de précision dans l'acte, ces lieux étaient nécessairement présumés avoir été pris en bon état à défaut de quoi, cela aurait été mentionné à l'acte, comme cela l'a été pour certains bâtiments.

Monsieur [A] [C] [X]-[V] fait valoir que la vente n'a réservé l'usufruit au bénéfice du vendeur qu'en ce qui concerne la maison d'habitation elle-même et non les autres bâtis, notamment les bâtiments d'exploitation agricole dont les époux [X]-[V] n'avaient plus l' usage compte tenu de leur âge.

L'acte notarié est ainsi rédigé concernant la nue-propriété litigieuse :

« la nue-propriété pour y réunir l'usufruit au décès du vendeur et de son conjoint d'une maison d'habitation sise à [Localité 13] partie intégrante de l'ensemble agricole 6 désigné, figurant au cadastre rénové de la commune ainsi qu'il suit section B[Cadastre 7] lieudit [Adresse 20], contenance 47 a 60 centiares.

Une mention en marge précise : // ne sont pas compris dans cette désignation les bâtiments d'exploitation (granges) dont Monsieur et Madame [H] auront la pleine propriété à compter de ce jour.

C'est donc par des motifs exacts que le premier juge a relevé que cet acte énonce très clairement que la réserve d'usufruit ne concerne que la maison d'habitation à l'exclusion des bâtiments agricoles.

Il a également relevé, que rien n'établissait que les bâtiments d'exploitation exclus se limitent aux granges, puisqu'il est constant que se trouvent également sur cette parcelle, une métairie, des écuries et deux hangars bâtiments dont l'affectation à l'exploitation est évidente.

Il convient d'observer, que lors de la passation de l'acte, le 2 septembre 1981, Monsieur [G] [X]-[V] était âgé de 80 ans et son épouse, Madame [D] [C], de 62 ans, ce qui conforte, l'exclusion des bâtiments d'exploitation de la réserve d'usufruit.

Enfin, en bas de la page 3 de l'acte, à l'issue la présentation de la désignation de l'ensemble des biens concernés, il est précisé : «lesdits immeubles vendus avec tout ce qui s'y trouve conformément aux dispositions de l'article 536 du Code civil à l'exclusion toutefois des animaux dont il sera ci-après parlé. »

Il s'ensuit que nécessairement, la réserve d'usufruit ne concernait pas les écuries dont la propriété était transférée puisque le sort des chevaux a été expressément précisé.

D'ailleurs, page 7 de l'acte, il est spécifié que le vendeur exprime le désir que les chevaux vivant sur la propriété vendue puissent finir leur vie sur les herbages auxquels ils sont accoutumés et pour lesquels il est sollicité un engagement solennel de laisser toute liberté de pacage jusqu'à leur dernière heure.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que Madame [D] [C] veuve [X]-[V] ne disposait que de l'usufruit portant sur la seule maison d'habitation existant sur la parcelle B319, les bâtiments d'exploitation en étant exclus pour les motifs ci-dessus développés.

Les consorts [H] font valoir que les biens n'ont pas été entretenus.

Au regard de ce qui précède, leur demande doit être examinée par rapport à l'état de la seule maison d'habitation.

Ils produisent un procès-verbal de constat d' huissier qui a été réalisé le 16 novembre 2015 par Maître [R], qui indique, concernant la façade nord-est de la maison, que les peintures des boiseries, fenêtres et volets sont en très mauvais état de même que les peintures de la façade nord-est et celle des avant-toits. La peinture des 2 galeries est inexistante.

L'huissier a également noté, l'absence de volets au niveau des 3 chiens assis.

En application des dispositions de l'article 600 du Code civil, l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

En l'espèce, aucune des parties ne se prévaut de l'existence d'un tel inventaire en sorte qu'il appartient au nu-propriétaire de prouver, par tout moyen, la consistance des biens soumis à l'usufruit lors de l'entrée en jouissance de Madame [D] [C].

Les consorts [H] versent aux débats une attestation de Madame [S] aux termes de laquelle, de septembre 1974 à août 1981, elle a, avec son mari, occupé un logement de fonction dans la partie sud du Rieuré, logement qu'elle décrit comme un appartement en bon état. Elle précise que l'ensemble des écuries, le garage, la grange était en excellent état.

Cette attestation ne communique aucune information sur la maison principale, l'appartement qu'elle décrit correspondant manifestement au logement de la métairie.

Compte tenu de ces éléments, les consorts [H], ne rapportant pas la preuve qui leur incombe de l'état du bien au début de l'usufruit, le jugement sera confirmé en ce qui les a déboutés de leurs demandes après avoir également rappelé qu'aucune mesure d'expertise n'était à même de pallier leur carence dans l'administration de la preuve.

Sur la demande de dommages et intérêts

Elle est sollicitée par Monsieur [C] [X]-[V] au motif d'une procédure abusive et injustifiée.

L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, or, la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour les consorts [H] d'agir en justice.

En conséquence, Monsieur [C] [X]-[V] sera débouté de cette demande.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Les consorts [H] qui succombent en leur recours seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Monsieur [A] [C] [X]-[V] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [H] seront condamnés aux dépens de l'instance en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [B] [H], Monsieur [O] [H], Madame [F] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [A] [C] [X]-[V], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute Monsieur [B] [H], Monsieur [O] [H], Madame [F] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [K] [H] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [B] [H], Monsieur [O] [H], Madame [F] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [K] [H] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/04327
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;17.04327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award