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05/09/2022 | FRANCE | N°22/02451

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 05 septembre 2022, 22/02451






REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU cinq septembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02451 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ6A



Décision déférée ordonnance rendue le 02 SEPTEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécile S

IMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, ...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU cinq septembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02451 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ6A

Décision déférée ordonnance rendue le 02 SEPTEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [X] SE DISANT [D] [Z]

né le 03 Février 2021 à TETOUAN-MAROC

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître LEPLAT, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, qui a transmis ses observations.

MINISTERE PUBLIC, avisé,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en cabinet,

*********

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne qui a :

- déclaré recevable la requête de Monsieur [Z] en constestation de placement en rétention,

- rejeté la requête en contestation de placement en rétention,

- rejeté l'exception de nullité soulevée,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- fait droit à la requête en prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Z] et autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] pour une durée de vingt huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de cette ordonnance à [X] SE DISANT [D] [Z] le 2 septembre 2022 à 16h05.

Vu l'appel interjeté le 3 septembre 2022 à 16h20, par [X] SE DISANT [D] [Z].

Vu la demande d'observations du 3 septembre 2022, par laquelle la Cour invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

Vu les observations du retenu, de son conseil et du préfet des Pyrénées Atlantiques.

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Invité par la cour, conformément aux dispositions de l'article R743-14 du code précité, à faire connaître ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de sa déclaration d'appel, [X] SE DISANT [D] [Z] a transmis ses observations.

Son conseil a indiqué n'avoir aucune observation supplémentaire par rapport à la requête sur la recevabilité.

Le préfet des Pyrénées Atlantiques a demandé le rejet de la requête pour défaut de motivation et la confirmeation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 2 septembre 2022.

En l'espèce, consistant tout entier dans la mention « je ne suis pas d'accord avec la décision », l'acte d'appel, à défaut d'articuler de façon circonstanciée un moyen de droit ou de fait contre la décision querellée, ne constitue pas une déclaration d'appel motivée au sens de l'article R743-11 précité.

En outre, les observations transmises à la cour ne peuvent régulariser l'acte d'appel. Seule une nouvelle déclaration d'appel motivée, formée dans le délai d'appel, aurait permis de régulariser la procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le retenu n'ayant fait que de simples observations portant sur sa situation personnelle. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par [X] SE DISANT [D] [Z].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le cinq Septembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 05 Septembre 2022

Monsieur [X] SE DISANT [D] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître LEPLAT, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02451
Date de la décision : 05/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;22.02451 ?
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