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03/09/2022 | FRANCE | N°22/02446

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 03 septembre 2022, 22/02446


N°22/3107



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU trois Septembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02446 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ5Q



Décision déférée ordonnance rendue le 01 SEPTEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, C

hristel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Gref...

N°22/3107

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU trois Septembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02446 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ5Q

Décision déférée ordonnance rendue le 01 SEPTEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [T] [J]

né le 10 Juin 1992 à KOULKOUL

de nationalité Soudannaise

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, représenté par Madame [C] [M],

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, déclarant recevable la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par Monsieur [T] [J] et la rejetant.

Vu la notification de l'ordonnance faite à Monsieur [I] [S] le 1er septembre 2022 à 13 heures 30.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par Monsieur [T] [J] reçue le 2 septembre 2022 à 12 heures 40.

SUR CE :

M. [T] [J] a été placé en garde à vue le 16 août 2022 pour des infractions routières et usurpation d'identité au commissariat de [Localité 2].

Il a été placé en rétention à [Localité 1] le 6 août 2022 en raison d'une décision portant expulsion du territoire français prise le 28 juin 2022 suivie d'une assignation à résidence le 6 juillet 2022.

Par décision du 9 août 2022, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a ordonné la première prolongation de la rétention de M. [T] [J] pour 28 jours maximum. Cette décision était confirmée par la cour d'appel de BORDEAUX le 11 août 2022.

Par décision du 31 août 2022, le Préfet de Dordogne a fixé le pays de renvoi comme étant le pays dont M. [T] [J] a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Par requête en date du 30 août 2022, M. [T] [J] a sollicité qu'il soit mis fin à sa rétention sur le fondement des articles L 742-8 et R 742-2 du CESEDA.

Par décision du 1er septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a rejeté la requête en mainlevée de M. [T] [J].

A l'audience, la représentante de la préfecture de Dordogne après avoir repris la chronologie des faits et les motivations des décisions administratives successives sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne.

Me DUMAZ ZAMORA, conseil du retenu, soutient oralement le deuxième moyen soulevé dans l'acte d'appel.

Aux termes de l'article L 742-8 du CESEDA, « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. »

En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [T] [J] demande l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention arguant de ce :

Qu'il n'y aurait pas de perspective d'éloignement au regard de la situation existante actuellement au Soudan et des dangers qu'il encourerait là-bas,

Qu'il aurait été privé arbitrairement de liberté entre le 26 août et la 31 août 2022 en raison de l'absence de perspective d'éloignement pendant cette période

Sur le moyen pris de l'absence de perspective d'éloignement actuelle :

Considérant que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen ; y ajoutant :

Considérant que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Considérant qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Qu'en l'espèce, l'OFPRA a retiré à M. [T] [J] son statut de réfugié par décision du 1er mars 2021 ;

Qu'à l'issue de sa présentation au consulat général du Soudan à Paris, le 10 août 2022, il a été reconnu ressortissant de ce pays qui lui a délivré un laissez-passer consulaire valable jusqu'au 16 octobre 2022 ;

Que l'autorité préfectorale fait état de ce que la guerre civile sud-soudanaise s'est terminée le 22 février 2020 avec un cessez-le-feu ; que les autorités soudanaises ont procédé le 29 mai 2022 à la levée de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire soudanais, qui n'est dès lors plus en état de guerre ;

Que M. [T] [J] indique qu'il serait en danger dans son pays sans plus de précisions ;

Qu'au surplus, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, dans sa décision du 10 août 2022, indique : « M. [J] entend soutenir que l'expulsion vers le Soudan serait susceptible d'affecter gravement sa liberté personnelle dans le cas où il se trouverait, de ce fait, exposé à des risques de nature de ceux visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle éventualité ne se vérifie nullement en, l'espèce, le requérant se référant à des considérations générales tirées des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union ou d'un arrêt du Conseil d'état du 19 juin 2020 » ;

Que force est de constater que M. [T] [J] ne justifie pas plus devant nous des risques encourus par lui au Soudan rendant nulle toute perspective d'éloignement ;

Que dès lors, au regard des éléments qui précèdent (délivrance laissez-passer, situation au Soudan, décisions administratives notamment), il y lieu de rejeter le moyen de l'absence de perspective d'éloignement ;

Sur le moyen pris de la privation de liberté arbitraire

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux par décision du 26 août 2022 a annulé la décision du 12 août fixant le pays de renvoi ; qu'une nouvelle décision du 31 août 2022 a fixé le pays de renvoi ;

Qu'il y a lieu cependant de constater que le Conseil d'Etat considère que le fait que le pays de renvoi n'ait été notifié que postérieurement au placement en rétention n'entache pas la procédure d'irrégularité ; que la Cour de cassation considère par ailleurs que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'affecte pas la nécessité du placement en rétention ;

Qu'il découle de ces deux jurisprudences, que la rétention prise sur la base d'un texte légal (en l'espèce l'arrêté d'expulsion) ne peut être entachée d'irrégularité aux motifs que la décision fixant le pays de renvoi le soit ;

Que dès lors, l'annulation de la décision du pays de renvoi du 12 août 2022 n'affectant pas la régularité de la rétention administrative qui s'est poursuivie du 26 au 31 août 2022, M. [T] [J] n'a nullement été privé arbitrairement de liberté dans ce délai ;

Que s'agissant des perspectives d'éloignement entre le 26 et 31 août 2022, il y lieu de se référer aux réponses apportées au premier moyen, à savoir que compte tenu de la délivrance d'un laissez-passer, de la situation actuelle au Soudan et de l'échec du recours auprès du juge administratif, les perspectives d'éloignement existent et le moyen pris de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement doit être rejeté ;

Que dès lors, le deuxième moyen sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 1er septembre 2022.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Septembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSChristel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 03 Septembre 2022

Monsieur X SE DISANT [T] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,

Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02446
Date de la décision : 03/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-03;22.02446 ?
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