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02/09/2022 | FRANCE | N°22/00043

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 02 septembre 2022, 22/00043


N°22/03106



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



2 septembre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJZO







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique








Affaire :



[P] [L]



C/



LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES,

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de...

N°22/03106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

2 septembre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJZO

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[P] [L]

C/

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES,

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 1er septembre 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 2 septembre 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [P] [L]

Demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

Assisté de Me Caroline BIOU, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 25 Août 2022,

ET :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES

[Adresse 1]

[Localité 3]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Marc BOURRAGUE, avocat général

Ouï à l'audience publique tenue le 1er septembre 2022,

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en son avis

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [P] [L] a été hospitalisé le 31 mars 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du maire de [Localité 3] confirmé par décision de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, au centre hospitalier de [Localité 3]. Ce dernier a ensuite pris un arrêté le 5 mai 2022, décidant de la prise en charge de Monsieur [L] sous la forme d'un programme de soins.

Sur saisine de Monsieur [P] [L] en date du 17 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 25 août 2022, autorisé la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins.

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 25 août 2022 reçu au greffe de la Cour d'appel de Pau le même jour, Monsieur [P] [L] a interjeté appel.

M. [P] [L] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Caroline BIOU, son conseil sollicite qu'il soit mis fin au programme de soins indiquant que son client reconnaissait a minima des fragilités et le besoin d'un suivi psychologique.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 31 août 2022 soutenues lors de l'audience, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le préfet des Pyrénées-Atlantiques ni le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [P] [L] a été hospitalisé, sur décision du préfet (SDER), le 31 mars 2022, suite à une admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du maire de [Localité 3] et avis médical du docteur [V] [K].

Ce dernier indiquait dans son certificat médicaldu 31 mars 2022 que M. [P] [L] présentait un trouble de la personnalité avec sentiment de persécution et risques de passage à l'acte.

Les certificats médicaux successifs confirmaient la nécessité d'une hospitalisation :

- le docteur [W] [Y], le 1er avril 2022 décrivait une bizarrerie de contact et un certain maniérisme avec absence de critique des troubles du comportement et préconisait dès lors la poursuite de l'hospitalisation ;

- le docteur [H] [M], le 3 avril 2022 préconisait également le maintien de l'hospitalisation complète ;

- le docteur [Z] [X], établissait les mêmes conclusions le 8 avril 2022, et soulignait la fragilité de l'adhésion aux soins et à l'hospitalisation.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le JLD de Pau confirmait la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.

Un programme de soins était mis en place le 6 mai 2022. Le docteur [J] [E] indique que M. [P] [L] a une critique de son comportement qui peut encore se consolider. Le patient se projette dans un avenir à court et moyen terme où le soin a sa place.

Ce programme de soins était maintenu par certificats médicaux des 30 mai, 29 juin et 29 juillet2022.

L'avis médical du 24 août 2022 préconise la poursuite des soins sous contrainte sous cette forme faisant état :

- de la posture rigide du patient quant à son intérêt médical, de la banalisation de son hospitalisation et de la négation des symptômes ayant motivé celle-ci,

- de l'absence de troubles du comportement,

- des traits de personnalité rigides et sensitifs,

- de l'absence de reconnaissance de l'utilité des soins.

Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'un programme de soins.

Le certificat médical du docteur [R] [C] en date du 30 août 2022 fait état d'un état clinique stable voire en légère amélioration et propose un maintien du programme de soins le temps de s'assurer de la stabilité de cet état, la mainlevée pouvant être potentiellement décidée par la suite.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du 25 août 2022 a été notifiée le jour-même à M. [P] [L] qui en a interjeté appel par courrier déposé au SAUJ du palais de justice de PAU le 25 août 2022 à 13h20.

L'appel est recevable.

* Sur le bien fondé du programme de soins

Lors de l'audience, M. [P] [L] a exprimé sa volonté de mettre fin au programme de soins qu'il trouve trop contraignant au regard de son mode de vie. Il affirme pouvoir se soigner seul via notamment un suivi psychologique. Il réfute par ailleurs toute agression à l'origine de son hospitalisation.

Cependant, il ressort du dossier que M. [P] [L] a été hospitalisé suite à l'agression d'un médecin dans un contexte de sentiment de persécution et risques de passage à l'acte. Si son état s'est nettement amélioré, les médecins considérent que la programme de soins ne devra être levé qu'une fois l'état totalement stabilisé.

Enfin, le programme de soins est encore très récent.

L'audience n'a pas permis de remettre en cause les constatations médicales.

Au vu de ces éléments, des antécédents de M. [P] [L] et d'une alliance thérapeutique assez fragile, le programme de soins apparaît toujours adapté.

Dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure, la poursuite du programme de soins demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de M. [P] [L] .

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 25 août 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [L],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 25 août 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00043
Date de la décision : 02/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-02;22.00043 ?
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