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02/09/2022 | FRANCE | N°22/00042

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 02 septembre 2022, 22/00042


N°22/03105



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



2 septembre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJXR







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique








Affaire :



[C] [B]



-



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, L'ADTMP, [Z] [B]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier ...

N°22/03105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

2 septembre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJXR

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[C] [B]

-

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, L'ADTMP, [Z] [B]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 1er septembre 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 2 septembre 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [C] [B]

[Adresse 1]-[Localité 4]

Actuel. hospitalisé au CHP-[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

Assisté de Me Caroline BIOU, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 16 Août 2022,

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 4]

ADTMP

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [Z] [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

Madame [Z] [B], tiers, avisée, non comparante

L'ADTMP, curateur, avisée, représentée par Mme [K] comparant en personne

PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Marc BOURRAGUE, avocat général

Ouï à l'audience publique tenue le 1er septembre 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en son avis,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [C] [B] a été hospitalisé le 6 août 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en urgence à la demande d'un tiers, sa soeur, au centre hospitalier des Pyrénées.

Sur saisine de Monsieur le directeur du centre hospitalier des Pyrénées du 11 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PAU a, suivant ordonnance du 16 août 2022, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [B].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 22 août 2022 (cachet de la poste) reçu au greffe de la Cour d'appel de Pau le 23 août 2022, Monsieur [C] [B] a interjeté appel.

M. [C] [B] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Caroline BIOU, son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure précisant que les risques de mise en danger n'existent plus et l'hospitalisation complète n'est dès lors plus fondée.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 31 août 2022 soutenues lors de l'audience, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni Mme [Z] [B] ne sont présents à l'audience. Cette dernière, dans un courrier du 29 août 2022, indique qu'elle communique régulièrement avec son frère et trouve que son état s'est nettement amélioré.

L'ADTMP, son curateur, représenté par Mme [N] [K], se présente à l'audience.

Cette dernière indique accompagner M. [B] depuis un an et demi et avoir été surtout sollicitée dans le cadre de problèmes de voisinage à plusieurs reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [C] [B] a été hospitalisé sous contrainte le 6 août 2022, au centre hospitalier des Pyrénées, à la demande d'un tiers, Mme [Z] [B], sa s'ur. Le certificat médical du même jour du docteur [M] [Y] faisait état de d'une instabilité psycho-motrice, une logorrhée, une tachypsychie, une fuite des idées. Le patient se montre agressif et manifeste une anognosie de son état clinique.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :

- le docteur [X] [J] indiquait le 7 août 2022 que M. [C] [B] présente un discours dispersé, peu cohérent, un ludisme, une absence de critique des troubles présentés. L'adhésion et la compréhension paraissent très restreints.

- le docteur [A] [I], dans un certificat médical du 9 août 2022, décrivait ce jour un contact cynique, hypersyntone, parfois familier avec tachypsychie, un discours digressif, peu informatif et sans aucune critique des troubles ni de ses mises en danger.

Enfin, le 12 août 2022, le docteur [A] [I] confirmait l'ensemble des constatations faites précédemment par les médecins et soulignait le ton insultant et péremptoire. Elle préconisait la poursuite de l'hospitalisation.

Par décision du 16 août 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [F] [U] en date du 30 août 2022 fait d'un discours légèrement abondant avec des inclinaisons ludiques'; l'épisode est en voie de résolution mais reste fragile, justifiant le maintien des soins sous contrainte.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [C] [B] le 16 août 2022.

Il a interjeté appel par courrier adressé le 22 août (cachet de la poste) et reçu au greffe de la cour d'appel le 23 août 2022. Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [C] [B] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'il estimait que les conditions de son hospitalisation avaient changé puisqu'il allait beaucoup mieux. Il concède que son voyage pathologique (qu'il raconte longuement) a eu lieu à un moment où il allait très mal.

Il ressort cependant du dossier que M. [C] [B], âgé de 70 ans, a été admis en psychiatrie suite à un voyage pathologique et d'un trouble du voisinage dans un contexte de troubles psychiques d'allure maniaque, dans un contexte de pathologie connue mais de suivi récent aléatoire. Il indique avoir déjà vécu sept hospitalisations et ce, depuis l'âge de 33 ans. Outre ses hospitalisations, régulières, il est fait état de troubles de voisinage répétés qu'il convient de pouvoir éviter dans la mesure du possible.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [C] [B] reste encore très fragile. Il présente à l'heure actuelle une amélioration de son état mais les soins et une adaptation correcte demeurent encore nécessaires au regard notamment de ses antécédents anciens et nombreux.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Au vu de ces troubles du comportement légers mais existants et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés au regard de ses antécédents et de le protéger, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de M. [C] [B] et de l'ajustement de son traitement médical.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 16 août 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [B],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 16 août 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00042
Date de la décision : 02/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-02;22.00042 ?
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