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02/09/2022 | FRANCE | N°22/00041

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 02 septembre 2022, 22/00041


N°22/03104



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



2 septembre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJXN







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publ

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Affaire :



[I] [J]



-



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5], [W] [M]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Préside...

N°22/03104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

2 septembre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJXN

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[I] [J]

-

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5], [W] [M]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 1er septembre 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 2 septembre 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [I] [J]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante

Représentée par Me Caroline BIOU, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 18 Août 2022,

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [W] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant,

Monsieur [W] [M], tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Marc BOURRAGUE, avocat général

Ouï à l'audience publique tenue le 1er septembre 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en son avis

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [I] [J] a été hospitalisé le 9 août 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, son conjoint, au centre hospitalier [Localité 5].

Sur saisine de Monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 5] du 16 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PAU a, suivant ordonnance du 18 août 2022, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [I] [J].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 23 août 2022 reçu au greffe de la Cour d'appel de Pau le même jour, Madame [I] [J] a interjeté appel.

Mme [I] [J] ne se présente pas à l'audience.

Me Caroline BIOU, son conseil sollicite que l'appel soit déclaré sans objet.

A l'audience, le ministère public requiert que l'appel soit déclaré sans objet au regard de la mainlevée de la mesure.

Ni le directeur du centre hospitalier [Localité 5] ni M. [W] [M] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [I] [J] a été hospitalisée, à la demande d'un tiers, son conjoint, le 9 août 2022, en raison d'un délire paranoïaque, une agitation psychomotrice avec mise en danger d'elle-même.

Les certificats médicaux qui suivaient confirmaient la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a confirmé la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [J].

Par décision du 30 août 2022, le directeur du centre hsopitalier [Localité 5] a mis fin à la mesure de soins sous contrainte à compter du 30 août 2022.

Dès lors, au vu de cette décision, il convient de constater que le recours est devenu sans objet.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate que le recours de Mme [I] [J] est sans objet.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00041
Date de la décision : 02/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-02;22.00041 ?
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