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27/07/2022 | FRANCE | N°22/02149

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 27 juillet 2022, 22/02149


N°22/2880



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt sept Juillet deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02149 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II6F



Décision déférée ordonnance rendue le 25 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous,

Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Cathe...

N°22/2880

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt sept Juillet deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02149 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II6F

Décision déférée ordonnance rendue le 25 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [X] [R] alias [U] [W] alias [R] [P]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [T], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [R], alias [W] [U], alias [P] [R] par le préfet du département des Bouches du Rhône et ordonnant le prolongation de la rétention de [X] [R], alias [W] [U], alias [P] [R] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

Vu la notification de cette décision faite à [X] [R], alias [W] [U], alias [P] [R] le 25 juillet 2022 à 15 heures 20 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [X] [R], alias [W] [U], alias [P] [R], reçue le 26 juillet 2022 à 10 heures 38 ;

SUR QUOI

Sur l'appel :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond :

[X] [R], alias [W] [U], alias [P] [R], se disant né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (Algérie), en vertu de sa propre audition devant les services de police de [Localité 2] en date du 29 avril 2022, est sorti du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 4] le 23 juillet 2022 en fin de peine privative de liberté et a été pris en charge par les services de Police pour rejoindre le centre de Rétention d'[Localité 5].

Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et fixant le pays de renvoi a été pris le 9 octobre 2021 par le préfet des Bouches du Rhône et notifié à [X] [R], alias [W] [U], alias [P] [R].

Le 22 juillet 2022, [X] [R], alias [W] [U], alias [P] [R], le préfet de la Gironde l'a placé en rétention au centre de rétention de [Localité 5], mesure prolongée par l'ordonnance entreprise.

Sur la contestation du placement en rétention

Attendu que pour demander l'infirmation de cette ordonnance et après avoir rappelé les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 15 §4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, [O] [Y] fait valoir comme moyens que :

« les diligences auprès des autorités consulaires ont été insuffisantes,

il n' a pas été pris en considération son état de vulnérabilité au vu de son opération très récente de la main».

Sur la requête en prolongation

Attendu que le premier juge a, par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce, examiné tous les éléments permettant la prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde ;

Attendu qu'il convient d'y ajouter que la situation de vulnérabilité (en l'espèce un accident de sport en détention ayant donné lieu à une intervention chirurgicale de la main) a bien été prise en compte par le préfet de la Gironde qui a indiqué « l'intéressé déclare souffrir d'une pathologie qui ne s'oppose pas de façon manifeste à un placement en rétention » ;

Que le préfet a spécifié que [X] [R], alias [W] [U], alias [P] [R] « sera présenté à l'équipe médicale du centre de rétention » ;

Que les médecins qui ont visité [X] [R], alias [W] [U], alias [P] [R] lors de son placement en rétention n'ont pas délivré de certificat contre-indiquant son maintien au centre d'[Localité 5] ;

Attendu que les soins restant à effectuer ne permettent pas de caractériser un état de vulnérabilité ou de handicap empêchant le maintien de [X] [R], alias [W] [U], alias [P] [R] en rétention ;

Attendu enfin que les diligences réalisées auprès des autorités consulaires sont en cours au vu du fait que [X] [R], alias [W] [U], alias [P] [R] ne dispose d'aucun document d'identité et que certains éléments de son identité déclarée sont encore incertains ;

Que son maintien en rétention respecte donc les dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments l'ordonnance déférée sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par [X] [R], alias [W] [U], alias [P] [R] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Juillet deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSAnnie CAUTRES-LACHAUD

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 27 Juillet 2022

M. X SE DISANT [X] [R] alias [U] [W] Alias [R] [P] , par mail au centre de rétention d'[Localité 5]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02149
Date de la décision : 27/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-27;22.02149 ?
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