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27/07/2022 | FRANCE | N°21/02579

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 27 juillet 2022, 21/02579


FMM/BE



Numéro 22/02883





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 27 juillet 2022







Dossier : N° RG 21/02579 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6JC





Nature affaire :



Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel







Affaire :



[H] [T] [E]



C/



[O] [D] épouse [E]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,


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FMM/BE

Numéro 22/02883

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 27 juillet 2022

Dossier : N° RG 21/02579 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6JC

Nature affaire :

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire :

[H] [T] [E]

C/

[O] [D] épouse [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 10 Mai 2022, devant :

Madame MÜLLER, conseiller chargé du rapport,

assistée de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame MÜLLER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame MÜLLER, Conseiller,

Madame BAUDIER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [T] [E]

né le 22 Avril 1970 à [Localité 6] (92)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

Madame [O] [D] épouse [E]

née le 18 Octobre 1975 à [Localité 5] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/5323 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 22 JUILLET 2021

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 17/00217

[...]

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Infirme partiellement le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Fixe la date des effets du divorce au 1er octobre 2016, date de cessation de la cohabitation des époux, entérinant sur ce point l'accord des parties,

Constate que [G] [E] est désormais majeur,

Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs, [C] et [K], au domicile de leur père, sous réserve de la mainlevée de la mesure de placement et de la décision du juge des enfants, entérinant sur ce point l'accord des parties,

Accorde à [O] [D] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [C] et [K] à exercer à l'amiable, et à défaut de meilleur accord entre les parents,

* les fins des semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,

* la moitié des vacances scolaires en alternance, la 1ère moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour elle ou pour toute autre personne digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile du père,

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de [G], [C] et [K] que [O] [D] devra verser mensuellement à [H] [E] à la somme de 80 € par mois s'agissant de [G] et celle de 60 € par enfant et par mois s'agissant de [C] et [K], soit au total 200 € par mois, et en tant que de besoin l'a condamnons au paiement de cette somme,

Dit que la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de [G] est due à compter du présent arrêt,

Précise que la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de [C] et [K] ne sera due qu'à compter de la mainlevée de leur placement,

Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance au domicile du père sans frais pour celui-ci,

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble, série France entière) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2023, selon la formule :

P = pension x A

B

dans laquelle B est l'indice de base (taux du mois de la décision) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr)

Rappelle que la contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent créancier de la pension alimentaire devra justifier régulièrement auprès du débiteur et, au moins une fois par an, de ce que l'enfant est à sa charge et ne peut effectivement pas subvenir à ses besoins,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Précise que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [G] est supprimée à compter du 30 avril 2018, date à laquelle l'enfant a été placé,

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [G] [E], né le 28 juillet 2003 due par [O] [D] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à [H] [E],

Dit qu'il en sera de même pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] [E], né le 1er juin 2007 et de [K] [E], née le 11 novembre 2010, dès que leur placement aura été levé,

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à des enfants directement entre les mains du parent créancier,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Confirme le sort des dépens de première instance,

Condamne chaque parties à supporter la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé que [O] [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle.

Arrêt signé par France-Marie MÜLLER, Conseiller pour le Président empêché et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIEREP/LE PRESIDENT empêché

Julie BARREAUFrance-Marie MÜLLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 21/02579
Date de la décision : 27/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-27;21.02579 ?
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