DL/JB
Numéro 22/02836
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 25 Juillet 2022
Dossier : N° RG 21/03025 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7HK
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[S] [G]
C/
[E] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes,
Monsieur [R], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Moniseur GADRAT, Président,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
né le 04 Juillet 1980 à [Localité 6] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Martine DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [E] [H]
née le 19 Novembre 1981 à [Localité 9] (40) ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Michel THEVENIN dela SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
RG numéro : 19/02161
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [H] et Monsieur [S] [G] ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré au greffe du tribunal d'instance de Pau le 2 septembre 2010.
Le 15 décembre 2010, ils ont acquis ensemble, en indivision, un immeuble sis à [Adresse 7], les droits des parties étant fixées à 73% concernant Monsieur [S] [G] et 27% concernant Madame [E] [H].
Ce bien était, pour partie, financé au moyen de deux prêts souscrits par les deux partenaires, et d'un troisième qui était consenti à Monsieur [S] [G].
Le pacte civil de solidarité signé entre les parties a été dissous le 28 décembre 2015.
Par acte d'huissier délivré le 06 novembre 2019, Madame [E] [H] a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le tribunal de grande instance de Pau.
Par jugement du 06 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal judiciaire de Pau a notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties relative au bien immobilier.
- Fixé la jouissance divise au jour du prononcé du jugement.
- Attribué préférentiellement le bien indivis à Monsieur [S] [G] à charge pour lui de payer la soulte due suivant le partage judiciaire à opérer.
- Débouté Monsieur [G] de sa demande de juger qu'il est créancier de l'indivision pour l'apport personnel fait par lui à l'acquisition de l'immeuble indivis, soit 41.023€ et 12.450 €.
- Ordonné de prendre en compte dans le partage s'agissant du règlement des emprunts immobiliers LCL et CREDIT MUTUEL souscrits pour le financement du bien indivis :
- Le règlement à hauteur de 27% par Madame [H] du jour de l'acquisition jusqu'au 1er novembre 2015
- Le règlement, à hauteur de 73 % par Monsieur [G] du jour de l'acquisition jusqu'au 1er novembre 2015
- Le règlement à hauteur de 100 % par Monsieur [G] à compter du 1er novembre 2015
- Ordonné que la plus-value apportée au bien indivis par les travaux d'amélioration financés par Monsieur [G] seul, à savoir la somme de 37.967,80 € soit déduite de l'actif net de l'indivision à partager.
- Dit que Monsieur [G] est débiteur d'une indemnité mensuelle d'occupation de 900 € à l'égard de l'indivision depuis le 1er novembre 2015.
- Rappelé que Madame [H] ne peut prétendre qu'à 27 % de cette indemnité d'occupation.
- Dit que Madame [H] est débitrice à l'égard de l'indivision de taxes foncières et d'habitation depuis 2016 et de l'assurance habitation depuis le 1 er novembre 2015.
- Rappelé que Madame [H] ne doit supporter que 27 % de ces sommes.
- Débouté Monsieur [G] de sa demande de juger qu'il est créancier de Madame [H] des sommes de 37.642 € et de 2.414 €.
Par acte du 10 septembre 2021, Monsieur [S] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état désignait un médiateur.
Vu les dernières écritures de Monsieur [S] [G] transmises par RPVA le 08 juin 2022 aux termes desquelles il sollicite l'homologation du protocole d'accord signé par les parties ;
Vu les dernières écritures de Madame [E] [H] reçues par RPVA le 09 juin 2022 aux termes desquelles elle sollicite l'homologation du protocole d'accord signé par les parties ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 27 juin suivant.
MOTIVATION
L'article 1565 du code de procédure civile précise que :
« L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
Il y a lieu de constater que les parties ont signé un accord le 18 mai 2022, intitulé « ACCORD DE MÉDIATION », qui paraît de nature à régler leur litige, sous réserve de sa bonne exécution.
Elles en demandent l'homologation.
Ce protocole, qui préserve les intérêts des parties et ne comporte pas de dispositions contraires à l'Ordre Public, doit être homologué. À cette fin, il sera annexé au présent arrêt pour faire corps avec celui-ci.
Par ailleurs, il convient de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Conformément à l'accord des parties, chacune supportera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Homologue le protocole d'accord de médiation intitulé « ACCORD DE MÉDIATION » signé par les parties le 18 mai 2022 ;
Dit qu'il sera annexé au présent arrêt pour faire corps avec lui ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Arrêt signé par David LAUNOIS, Conseiller pour le Président empêché et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIEREP/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
[U] [B] [R]