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25/07/2022 | FRANCE | N°21/02514

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 25 juillet 2022, 21/02514


DL/JB



Numéro 22/ 02837





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







ARRET DU 25/07/2022







Dossier : N° RG 21/02514 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6EH





Nature affaire :



Demande relative à la liquidation du régime matrimonial















Affaire :



[M] [X]



C/



[Y] [T] [K] [I]




















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Grosse délivrée le :

à











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'artic...

DL/JB

Numéro 22/ 02837

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

ARRET DU 25/07/2022

Dossier : N° RG 21/02514 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6EH

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[M] [X]

C/

[Y] [T] [K] [I]

Grosse délivrée le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :

Monsieur GADRAT, Président

Madame BAUDIER, Conseiller

Monsieur LAUNOIS, Conseiller ayant présenté un rapport de l'affaire à l'audience

assistés de Julie BARREAU, Greffiere, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [X]

née le 20 Décembre 1966 à [Localité 7] (BELGIQUE)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me SESMA, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [Y] [T] [K] [I]

né le 17 Octobre 1948 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE

saisine sur renvoi après cassation - décision

en date du 14 AVRIL 2021

rendue par la COUR DE CASSATION DE PARIS

RG numéro : U19-20.287

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [X] et Monsieur [Y] [I] se sont mariés le 20 décembre 2008, sous le régime de la séparation de biens, l'union ayant été précédée d'un contrat de mariage en date du 07 décembre de la même année.

Un enfant est issu de cette union, le 13 mai 2005.

Préalablement à cette union, et par acte authentique du 17 juin 2005, Madame [M] [X] avait acquis un immeuble, composé d'une maison d'habitation, d'un hangar et de terrains attenants, à [Localité 4] (64).

Après ordonnance de non conciliation du 21 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a prononcé le divorce des époux par un jugement du 16 août 2011, par lequel il a également, et notamment, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2011, Monsieur [Y] [I] a fait assigner Madame [M] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau afin de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux.

Par jugement du 15 mai 2012, ce juge a notamment désigné Maître [Z], notaire, pour procéder aux opérations liquidatives.

Par acte du 19 juillet 2013, le notaire désigné dressait un procès-verbal de difficulté. Le juge commis établissait un rapport et renvoyait l'affaire à la mise en état.

Par jugement du 09 septembre 2015, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a notamment :

- Dit que Monsieur [Y] [I] dispose d'une créance à l'encontre de Madame [M] [X] d'un montant de 230.515,82€ ;

- Ordonné la réouverture des débats ;

- Ordonné aux parties de conclure sur le profit subsistant au regard de l'aliénation de l'immeuble et de son prix de vente ;

Par acte du 09 octobre 2015, Madame [M] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 07 juin 2019, cette cour a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a :

- dit que la participation financière de Monsieur [Y] [I] au financement des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble d'[Localité 4], appartenant en propre à l'ex-épouse, atteint un montant total de 199.795,14 € (soit 118.415,21 € + 54.042,07 € + 27.337,86 €) ;

- rejeté la demande de neutralisation de la créance de travaux, tant pour cause d'intention libérale que pour cause de contribution aux charges du mariage ;

- dit que la créance des travaux devait être évaluée conformément aux prescriptions de l'article 1479 du Code Civil, en retenant une participation financière d'un montant arrondi à la somme de 199.795€ ;

- dit que la plus-value que l'ensemble des travaux d'amélioration ont apporté à l'immeuble de Madame [M] [X], doit être chiffrée à la somme de 160.000€ (soit 340.000 - 180.000€) ;

- dit que la proportion d'après laquelle Monsieur [Y] [I] a contribué au financement des travaux ayant amélioré l'immeuble de Madame [M] [X] s'élevait à 77,14 % ;

- jugé Monsieur [Y] [I] créancier à hauteur de la somme de 123.424€, au titre de sa contribution personnelle à la plus-value procurée à l'immeuble de l'ex-épouse ;

- jugé mal-fondée la créance revendiquée par Monsieur [Y] [I] à l'encontre de son ex-épouse, au titre du règlement des dépenses en mobilier ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé les parties devant Maître [Z], notaire ;

Sur le pourvoi formé par Madame [M] [X], la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 14 avril 2021, cassé et annulé l'arrêt rendu par cette cour :

« seulement en ce qu'il dit que la participation financière de M. [I] au financement des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble d'[Localité 4] appartenant en propre à Mme [X] atteint un montant total de 199.795,14 euros (soit 118 415,21 euros + 54 042,07 euros + 27 337,86 euros), rejette la demande de neutralisation de la créance de travaux de M. [I] tant pour cause d'intention libérale de l'intéressé envers son ex-épouse, que pour cause de contribution de celui-ci aux charges du mariage, dit que la créance de travaux que M. [I] détient à l'encontre de Mme [X] sera évaluée conformément aux prescriptions de l'article 1479 du code civil, en retenant une participation financière de celui-ci d'un montant de 199 795,14 euros arrondi à 199 795 euros, dit que la plus-value que l'ensemble des travaux d'amélioration ont apporté à l'immeuble de Mme [X] doit être chiffrée à la somme de 160 000 euros (soit 340 000 euros - 180 000 euros), dit que la proportion d'après laquelle M. [I] a contribué au financement des travaux ayant amélioré l'immeuble de Mme [X] s'élève à 77,14 % et juge M. [I] créancier de Mme [X] à hauteur de la somme de 123 424 euros au titre de sa contribution personnelle à la plus-value procurée à l'immeuble de son ex-épouse... »

La Cour de cassation renvoyait sur ces points les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant son arrêt, devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.

Par déclaration du 26 juillet 2021, Madame [M] [X] a saisi la cour d'appel de Pau.

Vu les dernières écritures de Madame [M] [X], signifiées par RPVA le 22 avril 2022 ;

Vu les dernières écritures de Monsieur [Y] [I], signifiées par RPVA le 06 mai 2022 ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Initialement fixée à l'audience du 14 février 2022, l'affaire a, en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, a fait l'objet d'une fixation au 13 juin 2022, la date de la clôture ayant été fixée au jour des débats.

MOTIVATION

1- sur la demande de sursis à statuer

Madame [M] [X] demande à la cour d'ordonner un sursis à statuer, compte tenu de la plainte qu'elle a déposé le 23 mars 2022 « pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement ».

Elle indique que Monsieur [Y] [I] a communiqué la veille de l'audience prévue le 14 février 2022 trois nouvelles pièces, qui seraient de nature à établir la réalité du paiement d'une somme de 118.415,21€ par ses soins à la SARL LORIA, dont il était l'unique associé.

Selon Madame [M] [X], qui conteste la sincérité des factures émises par cette société pour ce même montant en règlement de travaux prétendument réalisés dans son immeuble, les dernières pièces produites « sont des faux crées pour les besoins de la cause », ce qui l'a motivée à déposer plainte.

Elle soutient que la décision qui sera prise sur l'action publique aura une influence sur la décision qui doit être donnée au présent litige, et sollicite donc que la cour ordonne un sursis à statuer, pour une bonne administration de la justice et ne pas être contrainte, le cas échéant, d'engager ensuite une procédure en révision du procès civil.

Monsieur [Y] [I] s'oppose à la demande de sursis à statuer.

Il soutient tout d'abord que Madame [M] [X] fait durer la procédure pour se soustraire à son obligation de paiement, et que sa demande de sursis s'inscrit dans cette logique.

Il indique que ce n'est que parce que Madame [M] [X] sollicitait la production de nouvelles pièces démontrant qu'il avait remboursé des sommes à la SARL LORIA qu'il a entrepris des démarches à l'issue desquelles il a produit les pièces litigieuses, obtenue de la comptable de l'époque.

Monsieur [Y] [I] précise que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale n'imposent pas, en l'espèce, le sursis à statuer. Il ajoute qu'eu égard à l'ancienneté du litige, et considérant sa situation financière, il ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de Madame [M] [X].

Sur ce,

Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

L'article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant qu'il s'agit d'une simple mesure d'administration judiciaire et, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, Madame [M] [X] justifie avoir déposé plainte le 23 mars 2022 devant les services de gendarmerie de [Localité 5] consécutivement à la production des pièces litigieuses. Elle justifie également d'un courrier adressé par son avocat au procureur de la République de Bordeaux, pour connaître la suite donnée à la plainte.

Il convient de relever que les pièces considérées, communiquées pour la première fois plus de 10 ans après l'introduction de la procédure liquidative, portent sur l'existence d'un prêt consenti par la SARL LORIA à Monsieur [Y] [I], ce dont il n'avait pas encore été fait état, et sur les modalités selon lesquelles ce prêt aurait été remboursé.

Or, il apparaît que ces faits peuvent être décisifs pour l'issue de la procédure civile, en ce qu'il est soutenu que la somme en cause, soit 118.415,21 euros, d'une part aurait servi à financer certains des travaux effectués dans l'immeuble appartenant en propre à Madame [M] [X], et d'autre part aurait été réglée par Monsieur [Y] [I].

Et ces deux points, qui sont de nature à permettre d'apprécier l'étendue de l'éventuelle créance de Monsieur [Y] [I] à l'égard de Madame [M] [X], sont contestés, voire, s'agissant des conditions de remboursement, font l'objet d'explications pouvant paraître contradictoires.

L'issue de la procédure pénale est donc de nature à avoir des conséquences déterminantes pour la solution du litige soumis à cette cour.

Il convient par conséquent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte déposée par Madame [M] [X].

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 379 du code de procédure civile, ce sursis suspend l'instance mais ne dessaisit pas le juge. En conséquence à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, au contraire, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai.

En l'état, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant avant dire droit, publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la plainte déposée par Madame [M] [X] ;

Rappelle que le sursis à statuer suspend l'instance mais ne dessaisit pas le juge et qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;

Réserve les dépens ;

Arrêt signé par David LAUNOIS, Conseiller pour le Président empêché, et par Julie BARREAU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

Julie BARREAUDavid LAUNOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 21/02514
Date de la décision : 25/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-25;21.02514 ?
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