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25/07/2022 | FRANCE | N°21/02103

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 25 juillet 2022, 21/02103


DL/JB



Numéro 22/ 02838





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







ARRET DU 25/07/2022







Dossier : N° RG 21/02103 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5AK





Nature affaire :



Demande relative à la liquidation du régime matrimonial















Affaire :



[D] [U]



C/



[P] [I]






















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Grosse délivrée le :

à











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 d...

DL/JB

Numéro 22/ 02838

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

ARRET DU 25/07/2022

Dossier : N° RG 21/02103 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5AK

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[D] [U]

C/

[P] [I]

Grosse délivrée le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :

Monsieur GADRAT, Président

Madame BAUDIER, Conseiller

Monsieur LAUNOIS, Conseiller ayant présenté un rapport de l'affaire à l'audience

assistés de Julie BARREAU, Greffiere, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [U]

né le 09 Juillet 1953 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

GABON

Représenté par Me Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame [P] [I]

née le 20 Mars 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

saisine sur renvoi après cassation - décision

en date du 14 AVRIL 2021

rendue par le COUR DE CASSATION DE PARIS

RG numéro : 314 F-D

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [I] et Monsieur [D] [U] se sont mariés le 14 septembre 1996, sous le régime de la séparation de biens, l'union ayant été précédée d'un contrat de mariage en date du 11 septembre précédent.

Durant l'union, les époux ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un immeuble sis à [Localité 10], composé d'une maison d'habitation avec dépendance et terrain.

Par jugement du 07 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax a notamment :

- Prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;

- Condamné en tant que de besoin Monsieur [U] à payer à Madame [I] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40.000€ par affectation partielle du produit de la vente du studio qu'il possède ;

- Ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux ;

Saisie d'un appel de ce jugement formé par Monsieur [D] [U], la cour de céans a, par arrêt du 15 avril 2008, notamment :

- Prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

- Dit que la prestation compensatoire due par Monsieur [U] à Madame [I] sera réglée par le versement d'une somme d'argent ;

- Condamné en tant que de besoin Monsieur [U] à payer à Madame [I] la somme de 40.000€ au titre de cette prestation compensatoire ;

Maître [H], notaire, était désigné pour procéder aux opérations liquidatives. Il dressait le 21 janvier 2011 un procès-verbal de difficulté, et le 17 juin suivant, le juge commis au partage établissait un procès-verbal de non conciliation, ainsi qu'un rapport au juge aux affaires familiales.

Par acte d'huissier du 12 juillet 2012, Monsieur [D] [U] a fait assigner Madame [E] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax notamment aux fins de voir :

- Constaté qu'il a réglé seul l'intégralité des deux prêts permettant le financement de l'acquisition du bien immobilier indivis constituant l'ancien domicile conjugal,

- Constater l'excès contributif aux charges du mariage de l'époux,

- Dire qu'il existe une créance entre époux à son profit,

- Retenir à titre d'évaluation du bien immobilier indivis situé à [Localité 10] une valeur vénale de 100.000€,

- Constater l'état d'insalubrité du bien immobilier indivis situé à [Localité 10],

- Dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'indemnité d'occupation,

- Ordonner le partage et renvoyer les parties devant Maître [R] [H] Notaire désigné à cette fin,

Par jugement du 16 septembre 2015, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax a :

- Débouté Monsieur [U] de ses demandes au titre de l'excès contributif,

- Dit que Monsieur [U] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 550 € à compter du 8 juillet 2004 et jusqu'à la libération des lieux ou la réalisation du partage ou la vente,

- Fixé la valeur de l'immeuble sis à [Localité 10] à la somme de 100.000 €,

- Attribué préférentiellement ledit immeuble à Madame [I],

- Débouté Madame [I] de sa demande au titre de l'apport initial,

- Dit qu'il appartiendra à Madame [I] de justifier auprès du notaire du solde de sa créance liée aux sommes précédemment allouées,

- Renvoyé les parties devant Me [R] [H], notaire à [Localité 7], pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage entre les parties,

- Condamné Monsieur [U] à payer à Mme [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné Monsieur [U] au paiement des entiers dépens.

Par acte du 28 septembre 2015, Monsieur [D] [U] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 20 mai 2019, cette cour a statué ainsi :

- Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [U] ;

- Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2015 par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Dax en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [U] de la créance revendiquée à l'encontre de son ex-épouse Madame [P] [I] au titre d'un prétendu excès contributif aux charges du mariage ;

- Réforme ledit jugement pour le surplus ;

- Statuant à nouveau ,

- Dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle de l'immeuble indivis situé à [Localité 10] ;

- Ordonne la licitation dudit bien, et ce à la requête de la partie la plus diligente à la Barre du tribunal de grande instance de Dax, sur une mise à prix de 60.000 €, avec possibilité de baisse du quart et le cas échéant de moitié en cas de carence d'enchères ;

- Dit que Monsieur [U] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative de l'immeuble indivis de [Localité 10] pendant le cours des mesures provisoires ayant pris fin à la date à laquelle le divorce d'avec Madame [I] a acquis force de chose jugée, soit à la date du 11 novembre 2008 ;

- Juge Monsieur [U] débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision d'un montant mensuel de 550€, et ce pour la seule période comprise entre le 11 novembre 2008 et la fin du mois de septembre 2018 ;

- Dit qu'à compter du mois d'octobre 2018, Monsieur [U] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation relativement à l'immeuble indivis de [Localité 10] ;

- Dit que Madame [I] est créancière de l'indivision à hauteur de la somme de 12.405,69€ au titre de sa contribution personnelle au financement de l'immeuble indivis de [Localité 10] ;

- Y ajoutant ,

- Fixe au 16 août 2004 la date à laquelle le divorce a pris effet entre les parties relativement à leurs biens ;

- Dit que pendant le cours des mesures provisoires, la charge d'emprunt assumée par Monsieur [U] au titre du remboursement du seul prêt Crédit Foncier encore en cours s'est trouvée neutralisée par l'avantage qui lui a été procuré au titre de la jouissance du domicile conjugal qu'il s'est vu attribuer, de sorte qu'aucun excès contributif ne peut être revendiqué de ce chef par Monsieur [U] au titre de la période comprise entre l'ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2004 et le 11 novembre 2008 ;

- Dit que le règlement par Monsieur [U] des échéances du prêt Crédit Foncier pour la période postérieure au 11 novembre 2008, le rend créancier des sommes ainsi versées envers l'indivision post-conjugale, et dit que le notaire liquidateur devant lequel les parties seront renvoyées, sera chargé de chiffrer ladite créance de Monsieur [U] au montant total des échéances du prêt Crédit Foncier par lui réglées au cours de la période comprise entre le 12 novembre 2008 et le mois de février 2010, en se référant notamment au tableau d'amortissement dudit prêt ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

- Renvoie les parties devant Maître [R] [H] Notaire à [Localité 7] ;

- Invite les parties à produire devant Maître [R] [H] tous les justificatifs qu'elles estiment nécessaires à l'établissement d'un compte qui sera spécialement destiné à retracer les diverses opérations intervenues entre elles sur la base des décisions de justice antérieures (ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2004, arrêt du 27 juin 2005, jugement de divorce du 7 juin 2006, arrêt du 15 avril 2008), et à caractériser le cas échéant la situation de créancière de l'une d'elles vis à vis de l'autre, avec la précision que ce compte spécial restera en dehors de l'état liquidatif que devra dresser le Notaire Liquidateur ;

- Dit qu'il incombera à Maître [R] [H] d'élaborer un état liquidatif qui fixe les droits patrimoniaux de chacune des parties, et ce sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision, après que sera intervenue la vente sur licitation de l'immeuble indivis de [Localité 10] à la requête de la partie la plus diligente, et aux conditions de prix précitées ;

- Dit que le coût du rapport d'expertise de Monsieur [N] restera à la charge exclusive de Monsieur [U] l'ayant personnellement mandaté, et qu'il sera exclu des dépens ;

- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage ;

Sur le pourvoi formé par Monsieur [D] [U], la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 14 avril 2021 cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau :

« en ce qu'il juge M. [U] débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision d'un montant mensuel de 550 euros, et ce pour la seule période comprise entre le 11 novembre 2008 et la fin du mois de septembre 2018 et en ce qu'il invite les parties à produire devant Me [H], notaire, tous les justificatifs qu'elles estiment nécessaires à l'établissement d'un compte qui sera spécialement destiné à retracer les diverses opérations intervenues entre elles sur la base des décisions de justice antérieures (ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2004, arrêt du 27 juin 2005, jugement de divorce du 7 juin 2006, arrêt du 15 avril 2008), et à caractériser le cas échéant la situation de créancière de l'une d'elles vis-à-vis de l'autre, avec la précision que ce compte spécial restera en dehors de l'état liquidatif que devra dresser le notaire liquidateur ».

La Cour de cassation renvoyait sur ces points les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant son arrêt, devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.

Par déclaration du 22 juin 2021, Monsieur [D] [U] a saisi la cour d'appel de Pau.

Vu les dernières écritures de Monsieur [D] [U], signifiées par RPVA le 23 mars 2022 ;

Vu les dernières écritures de Madame [E] [I], signifiées par RPVA le 21 janvier 2022 ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Initialement fixée à l'audience du 14 février 2022, l'affaire a, en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, a fait l'objet d'une fixation au 13 juin 2022, la date de la clôture ayant été fixée au jour des débats.

MOTIVATION

La cour constate à titre liminaire que si Madame [E] [I] a, dans le dispositif de ses écritures, demandé à la cour de « dire et juger irrecevable » l'appel interjeté par Monsieur [D] [U], elle n'a cependant articulé aucune motivation à l'appui de cette prétention.

Elle a indiqué dans ses motifs que l'appelant devait justifier de la date de déclaration de saisine de la cour de renvoi, et de la signification de cette déclaration de saisine, ce que Monsieur [D] [U] a fait.

Il apparaît en effet :

- que la déclaration de saisine a été enregistrée le 22 juin 2021.

- que par simple message RPVA du greffe du 24 novembre 2021, l'appelant a été informé de la date à laquelle l'affaire était fixée, soit au 14 février 2022. L'intimée se constituait le 21 décembre 2021, soit dans le délai prolongé ouvert à Monsieur [D] [U], qui réside à l'étranger, pour lui signifier la déclaration de saisine.

Consécutivement à cette constitution, la signification de la déclaration de saisine devenait sans objet, et aucune caducité n'est encourue.

- qu'au surplus, l'affaire a été reportée à l'audience du 13 juin 2022, et un avis de fixation de l'affaire à cette date a été adressé par le greffe le 23 février 2022. Monsieur [D] [U] justifie avoir fait signifier en conséquence, dans le délai prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine, de sorte qu'aucune caducité n'est encourue.

1 ' Sur la portée de la cassation

Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement, et notamment :

que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ;

que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

A la suite du pourvoi formé par Monsieur [D] [U], la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par cette cour, mais seulement en ce qu'il a :

1 ' jugé « M. [U] débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision d'un montant mensuel de 550 euros, et ce pour la seule période comprise entre le 11 novembre 2008 et la fin du mois de septembre 2018 » ;

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation s'est fondée sur l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Elle a relevé que, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt objet du pourvoi retient que l'estimation de la valeur locative de l'immeuble indivis par l'agence immobilière Moser, datant du mois de juin 2010, avait nécessairement tenu compte de l'état dans lequel se trouvait le bien. La Cour de cassation a jugé que, « En statuant ainsi, alors que dans le document en cause, il était seulement fait référence aux loyers de biens de même type situés dans la commune et les environs, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. ».

Les autres chefs de l'arrêt d'appel portant sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [U] n'ont pas été cassés. Partant, les dispositions suivantes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau et relatives à l'indemnité d'occupation sont irrévocables, puisqu'elles n'ont pas été atteintes par la cassation :

- Dit que Monsieur [U] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative de l'immeuble indivis de [Localité 10] pendant le cours des mesures provisoires ayant pris fin à la date à laquelle le divorce d'avec Madame [I] a acquis force de chose jugée, soit à la date du 11 novembre 2008 ;

- Dit qu'à compter du mois d'octobre 2018, Monsieur [U] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation relativement à l'immeuble indivis de [Localité 10] ;

' 2 invité « les parties à produire devant Me [H], notaire, tous les justificatifs qu'elles estiment nécessaires à l'établissement d'un compte qui sera spécialement destiné à retracer les diverses opérations intervenues entre elles sur la base des décisions de justice antérieures (ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2004, arrêt du 27 juin 2005, jugement de divorce du 7 juin 2006, arrêt du 15 avril 2008), et à caractériser le cas échéant la situation de créancière de l'une d'elles vis-à-vis de l'autre, avec la précision que ce compte spécial restera en dehors de l'état liquidatif que devra dresser le notaire liquidateur, l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau » ;

Sur ce point, la Cour de cassation s'est fondée sur l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et sur l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019.

Elle a rappelé que selon le second de ces textes, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, et, pour rejeter les demandes des parties relatives aux créances dues en exécution de l'ordonnance de non-conciliation, du jugement de divorce et de deux arrêts d'appel, l'arrêt objet du pourvoi retenait que l'apurement des comptes relatifs à ces créances ne relève pas des opérations de liquidation du régime matrimonial.

La Cour de cassation précise dans les motifs de sa décision que, « En statuant ainsi, alors que, la liquidation à laquelle il devait être procédé englobant tous les rapports pécuniaires entre les parties, il lui appartenait de statuer sur les créances invoquées par Mme [I] et M. [U] selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ».

Les autres dispositions de l'arrêt d'appel portant sur les éventuelles créances entre époux n'ont pas été cassées.

Partant, les dispositions suivantes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau portant sur les rapports et créances entre époux sont irrévocables en ce qu'elles n'ont pas été atteintes par la cassation :

- Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2015 par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Dax en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [U] de la créance revendiquée à l'encontre de son ex-épouse Madame [P] [I] au titre d'un prétendu excès contributif aux charges du mariage ;

- Réforme ledit jugement pour le surplus ;

- Dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle de l'immeuble indivis situé à [Localité 10] ;

- Ordonne la licitation dudit bien, et ce à la requête de la partie la plus diligente à la Barre du tribunal de grande instance de Dax, sur une mise à prix de 60.000 €, avec possibilité de baisse du quart et le cas échéant de moitié en cas de carence d'enchères ;

- Dit que Madame [I] est créancière de l'indivision à hauteur de la somme de 12.405,69€ au titre de sa contribution personnelle au financement de l'immeuble indivis de [Localité 10] ;

- Fixe au 16 août 2004 la date à laquelle le divorce a pris effet entre les parties relativement à leurs biens ;

- Dit que pendant le cours des mesures provisoires, la charge d'emprunt assumée par Monsieur [U] au titre du remboursement du seul prêt Crédit Foncier encore en cours s'est trouvée neutralisée par l'avantage qui lui a été procuré au titre de la jouissance du domicile conjugal qu'il s'est vu attribuer, de sorte qu'aucun excès contributif ne peut être revendiqué de ce chef par Monsieur [U] au titre de la période comprise entre l'ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2004 et le 11 novembre 2008 ;

- Dit que le règlement par Monsieur [U] des échéances du prêt Crédit Foncier pour la période postérieure au 11 novembre 2008, le rend créancier des sommes ainsi versées envers l'indivision post-conjugale, et dit que le notaire liquidateur devant lequel les parties seront renvoyées, sera chargé de chiffrer ladite créance de Monsieur [U] au montant total des échéances du prêt Crédit Foncier par lui réglées au cours de la période comprise entre le 12 novembre 2008 et le mois de février 2010, en se référant notamment au tableau d'amortissement dudit prêt ;

Il résulte de ce qui précède que les demandes suivantes figurant au dispositif des conclusions de Monsieur [D] [U] et portant sur des chefs non atteints par la cassation sont irrecevables :

-  Dire et juger n'y avoir lieu à attribution préférentielle de l'immeuble indivis situé à [Localité 10], cet immeuble ayant été adjugé à la SCI L'ARGILIERE par jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 25 février 2021 ;

- Dire et juger que Monsieur [D] [U] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative de l'immeuble indivis de [Localité 10] pendant le cours des mesures provisoires ayant pris fin à la date à laquelle le divorce d'avec Madame [I] a acquis force de chose jugée, soit à la date du 11 novembre 2008 ;

- Dire et juger qu'à compter du mois d'octobre 2018, Monsieur [U] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation relativement à l'immeuble indivis de [Localité 10] ;

- Fixer au 16 août 2014, la date à laquelle le divorce a pris effet entre les parties relativement à leurs biens ;

- Dire et juger que le règlement par Monsieur [U] des échéances du prêt CREDIT FONCIER pour la période postérieure au 11 novembre 2008, le rend créancier des sommes ainsi versées envers l'indivision post conjugale, et dire et juger que le notaire liquidateur devant lequel les parties seront renvoyées sera chargé de chiffrer ladite créance de Monsieur [U] au montant total des échéances du prêt Crédit Foncier par lui réglées au cours de la période comprise entre le 12 novembre 2008 et le mois de février 2010, en se référant notamment au tableau d'amortissement dudit prêt » ;

De même, les demandes suivantes reprises au dispositif des conclusions de Madame [E] [I] et portant sur des chefs non atteints par la cassation sont irrecevables :

- « Dans l'hypothèse où la Cour, malgré l'absence de production de l'acte de signification, considèrerait que le divorce a effectivement acquis force de chose jugée le 11/11/2008, dire et juger que le remboursement des échéances des emprunts effectués jusqu'à cette date, qu'il s'agisse des emprunts contractés auprès du CREDIT AGRICOLE, ceux-ci ayant été entièrement soldés en 2001, ou des échéances au titre de l'emprunt CREDIT FONCIER réglées jusqu'au 11/11/2008, entrent dans le cadre de la contribution aux charges du mariage et ne donnent lieu à aucune créance au profit de M. [U] ;

- Dire et juger que dans cette hypothèse, seules les échéances de l'emprunt CREDIT FONCIER réglées par M. [U] postérieurement au 11/11/2008 et jusqu'au mois de février 2010, date à laquelle cet emprunt a été soldé, pourraient donner lieu à une créance de M. [U] sur l'indivision ;

- Dire et juger que cette créance serait alors évaluée selon les règles du droit commun puisqu'il s'agit d'une créance sur l'indivision et non d'une créance entre époux ;

- Constater que la valeur de l'immeuble indivis est de 361.000 € ;

- Confirmer pour le surplus le jugement dont appel, SAUF en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande au titre de son apport initial ;

- Réformant le jugement dont appel sur ce point, constater que le bien immobilier indivis de [Localité 10] a été acquis grâce à un apport personnel de deniers propres de Madame [I] d'un montant de 81.376 Francs, soit 12.405,69 € et qu'elle dispose à ce titre d'une créance sur l'indivision qui devra être évaluée au jour du partage selon les règles du droit commun » ;

2 ' Sur l'indemnité d'occupation due pour la période allant du 11 novembre 2008 au mois de septembre 2018

Monsieur [D] [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris concernant l'indemnité d'occupation, et il demande à la cour de retenir qu'il n'est pas redevable d'une telle indemnité envers l'indivision pour la période comprise entre le 11 novembre 2008 et la fin du mois de septembre 2018.

Il soutient qu'il n'a pas pu habiter le bien qui lui avait été attribué, celui-ci étant devenu insalubre en raison d'un dégât des eaux survenu en 2004. Monsieur [D] [U] affirme que l'indemnisation versée par l'assureur n'a pas permis de financer tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien.

Selon lui, le caractère inhabitable de l'immeuble est confirmé par le rapport établi par Monsieur [N], expert, ainsi que par les photographies qu'il verse aux débats. Monsieur [D] [U] ajoute que le bien faisait l'objet d'une exonération de taxe d'habitation, la mairie ayant attesté qu'il était « vide de meubles et inhabitable ».

Pour Monsieur [D] [U], l'état de délabrement de l'immeuble justifie l'absence d'une indemnité d'occupation.

L'appelant sollicite que, dans l'hypothèse où le principe d'une indemnité d'occupation serait cependant retenu, il soit tenu compte de l'état du bien pour fixer le montant dû. Il soutient que l'évaluation de la valeur locative produite par Madame [E] [I] a été établie sans visite de l'immeuble, et sans tenir compte de l'état dans lequel il se trouve.

Monsieur [D] [U] ajoute que le bien a été estimé à 60.000€ par l'expert, cette somme ayant été retenue par la cour dans sa précédente décision pour fixer sa mise à prix dans le cadre d'une licitation. Selon l'appelant, le prix atteint lors des enchères, soit 361.000€, n'est pas révélateur de la valeur de l'immeuble.

Madame [E] [I] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise.

Elle indique que le dégâts des eaux invoqué par Monsieur [D] [U] n'est survenu que 10 mois après que la jouissance de l'immeuble lui ait été attribuée. Il n'a donc, selon l'intimée, subi aucun préjudice de jouissance pendant cette période.

Elle ajoute que ce sinistre a été indemnisé par l'assurance, à hauteur de 3.936,30€, et soutient que Monsieur [D] [U] ne démontre pas que cette somme était insuffisante pour procéder aux réparations nécessaires, d'autant que les travaux dont il fait état ont en réalité été réalisés avant que l'incident ne se produise.

Madame [E] [I] ajoute qu'en toute hypothèse, l'occupation de l'immeuble par Monsieur [D] [U] est indifférente, l'indemnité d'occupation étant la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien, elle est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.

S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, Madame [E] [I] soutient que l'évaluation produite tient compte de l'état de l'immeuble, et que Monsieur [D] [U] ne verse aucune pièce pour la contredire.

L'intimée ajoute que le bien estimé par Monsieur [D] [U] à la somme de 60.000€ a été adjugé au prix de 361.000€ en février 2021.

Sur ce,

Il convient de rappeler que, comme il a été indiqué précédemment, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 mai 2019 par lesquelles il a été :

- Dit que Monsieur [U] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative de l'immeuble indivis de [Localité 10] pendant le cours des mesures provisoires ayant pris fin à la date à laquelle le divorce d'avec Madame [I] a acquis force de chose jugée, soit à la date du 11 novembre 2008 ;

- Dit qu'à compter du mois d'octobre 2018, Monsieur [U] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation relativement à l'immeuble indivis de [Localité 10] ;

sont irrévocables en ce qu'elles n'ont pas été atteintes par la cassation.

En conséquence, puisqu'il a été définitivement statué sur ces points, il convient uniquement de trancher la question de l'indemnité d'occupation qui pourrait être mise à la charge de Monsieur [D] [U] pour la période allant du 11 novembre 2008 à septembre 2018.

- sur le principe de l'indemnité d'occupation

L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il est parfaitement constant que l'indemnité d'occupation n'est pas nécessairement liée à l'occupation effective, totale ou matérielle du bien.

En effet, la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour le ou les co-indivisaires, d'utiliser ledit bien.

En conséquence, il importe peu de savoir si Monsieur [D] [U] pouvait occuper l'immeuble.

La charge de la preuve de cette occupation exclusive de toute autre incombe à l'intimée.

Il ressort de la procédure que le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 08 juillet 2004 rendu sur défaut de l'époux, attribué la jouissance de l'immeuble indivis, qui constituait le domicile conjugal, « à Monsieur [D] [U], à charge pour lui de régler le crédit y afférent ».

Du fait de cette décision, Madame [E] [I] s'est trouvée dans l'impossibilité d'utiliser ce bien.

En conséquence, Monsieur [D] [U] bénéficiant d'une jouissance privative et exclusive de l'immeuble indivis, le principe d'une indemnité d'occupation due à l'indivision est acquis.

- sur le montant de l'indemnité d'occupation

Il convient de rappeler que cette indemnité est due à l'indivision, pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire occupant, en ce qu'elle est considérée comme une variété de revenu du bien indivis.

Le montant de l'indemnité d'occupation est en principe arrêté à partir de la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. En effet, l'indivisaire qui a l'usage exclusif d'un bien indivis se trouve dans une situation moins favorable, et moins protectrice, qu'un locataire. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l'occupation, de l'état et de la nature du bien.

Madame [E] [I] verse aux débats l'estimation de l'agence MOSER, datée du 08 juin 2010, qui mentionne que « concernant le rapport locatif dudit bien, il semblerait que les loyers des biens du même type situés sur la commune de [Localité 9] et les communes environnantes : [Localité 11], [Localité 3], etc... soit de l'ordre de 550 € à 850 € ».

La cour ne peut que constater qu'il ne ressort pas de cette pièce que son auteur avait effectivement visité le bien, et pris en compte son état.

Il convient de préciser la nature, la composition et l'état de l'immeuble indivis.

Il ressort du rapport d'octobre 2008 de Monsieur [N], expert judiciaire mandaté par Monsieur [D] [U] pour évaluer le bien, que celui-ci est composé d'une maison d'habitation comportant 3 pièces principales (« type 3 »), d'une surface plancher de 63 m², implantée sur une parcelle de 9.374m² agrémentée d'un plan d'eau artificiel. Il existe en outre une dépendance d'environ 48 m², à ossature bois et avec un sol en terre battue.

Concernant l'implantation du bien, l'expert a relevé qu'il est situé à environ 1 km du centre bourg de [Localité 9], commune située à moins de 10 km de l'océan.

Cet expert a noté que lors de sa visite des lieux, la dépendance était très dégradée et envahie par la végétation.

Concernant l'habitation, l'expert a relevé que :

- les réseaux de distribution d'eau et d'électricité sont hors service ;

- seul le gros 'uvre brut reste en place et semble hors d'eau ;

- la terrasse est détériorée, non praticable et présente un caractère dangereux ;

L'expert notait que « les locaux ne sont pas habitables », et les photographies intégrées à son rapport confirment l'état de délabrement des immeubles bâtis.

L'état du bien fin 2008, époque qui marque le point de départ de l'indemnité d'occupation éventuellement due, est encore confirmé par l'attestation délivrée par le maire de [Localité 9] en décembre de l'année considéré, qui a attesté que le logement était « vide de meubles et inhabitable ».

Il ressort par ailleurs de la plainte déposée par Monsieur [D] [U] et des photographies qu'il produit que l'immeuble a fait l'objet de dégradations, et probablement d'une occupation illégitime.

Enfin, il apparaît que le jugement sur licitation du 25 février 2021 indique que la vente portait, notamment, sur une « maison d'habitation à l'état de ruine et impropre à l'habitation ».

Il s'en déduit que ce n'est donc pas la composition et l'état des bâtiments qui ont permis une vente du bien à la barre du tribunal judiciaire de Dax pour un prix de 361.000€, sur une mise à prix de 60.000€, mais plutôt la superficie du terrain et la localisation très favorable de l'ensemble immobilier.

Madame [E] [I] n'a versé aucune pièce permettant de contester, ni même de relativiser d'ailleurs, cette description de l'état de l'immeuble.

Au regard de l'ampleur des désordres, elle peut difficilement soutenir que l'indemnité versée par l'assureur après le sinistre survenu en 2004, soit 3.936,30€, suffisait à rendre le bien habitable.

Madame [E] [I], qui ne soutient pas s'être intéressée à la gestion de l'immeuble, ne démontre pas davantage que la dégradation du bien procéderait des négligences de Monsieur [D] [U], lequel justifie résider à [Localité 8], au GABON, depuis décembre 2004.

Il s'évince de ce qui précède qu'entre le 11 novembre 2008 et septembre 2018, l'immeuble indivis :

- n'avait fait l'objet d'aucun travaux d'ampleur ;

- était inhabitable, insalubre et ne pouvait être loué, puisqu'il était délabré et ne répondait à aucune norme ;

- n'avait donc aucune valeur locative ;

Dans ces conditions, eu égard à la jouissance privative et exclusive de l'immeuble indivis, et considérant la vétusté de ce bien, il convient de fixer à la somme de 100 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuellement due par Monsieur [D] [U] à l'indivision pour la période allant du 11 novembre 2008 jusqu'au mois de septembre 2018 inclus.

3 ' sur les créances entre les parties en exécution des précédentes décisions judiciaires

Monsieur [D] [U] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris sur ce point.

Il demande à la cour de juger qu'il a intégralement réglé les sommes dues à Madame [E] [I] en vertu des précédentes décisions de justice définitives et qu'à ce titre, il détient une créance envers Madame [E] [I] d'un montant de 5.524,36€.

Monsieur [D] [U] soutient en premier lieu que Madame [E] [I] ne justifie pas de la signification qu'elle lui aurait faite d'une décision de justice ayant fixé le montant de ses créances alimentaires.

Il ajoute qu'en toute hypothèse, elle n'a pas intégré dans le décompte qu'elle produit l'intégralité des sommes qu'il lui a versées.

Monsieur [D] [U] précise encore qu'en fait, Madame [E] [I] a indument perçu au moyen de saisies qu'elle a fait effectuer la somme de 15.545€. Or, comme il restait redevable envers elle uniquement de la somme de 10.020,64€, il se trouve créancier à son égard pour la somme de 5.524,36€.

Monsieur [D] [U] ajoute qu'il ne conteste pas la validité des saisies pratiquées à son encontre, et que sa demande relève donc du juge du fond et non du juge de l'exécution.

Madame [E] [I] sollicite également l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, et demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître de la demande présentée par Monsieur [D] [U] en application des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire.

En effet selon elle, le débat sur ce point s'analyse en une contestation soulevée à l'occasion de l'exécution forcée de décisions antérieures, ce qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.

Madame [E] [I] conteste le décompte produit par Monsieur [D] [U], et indique qu'en fait, il lui doit une somme de 42.033,08€.

Elle précise qu'en annexe du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des parties, qui listait les points de désaccord entre elles, figure un courrier adressé par l'avocat de l'appelant au notaire liquidateur. Dans cette correspondance, des réserves sont émises uniquement sur le montant des intérêts majorés, aucune contestation n'étant émise quant au montant en principal restant dû, ni sur celui des règlements intervenus. Elle ajoute que dans son assignation, Monsieur [D] [U] ne présentait aucune contestation sur les sommes restant dues en principal.

Subsidiairement, dans les motifs de ses écritures, Madame [E] [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle justifiera devant le notaire du solde de sa créance.

Sur ce,

En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.

Madame [E] [I] soutient que devant le notaire, aucune contestation n'avait été émise quant au montant en principal restant dû et s'agissant des règlements intervenus.

Pour autant, elle n'a tiré aucune conséquence juridique de ces affirmations et n'a pas sollicité que la demande de Monsieur [D] [U] soit déclarée irrecevable, en application des textes susvisés.

Il apparaît au surplus qu'au titre des difficultés, le notaire a indiqué dans son procès-verbal que :

- Monsieur [D] [U] contestait le « décompte » produit par Madame [E] [I]. L'absence de précision sur la nature et l'objet de ce décompte ne permet pas d'écarter la possibilité qu'il portait sur les créances entre les parties, ce d'autant que dans un courrier du 30 juin 2010, annexé au procès-verbal, l'avocat de Madame [E] [I] indiquait au notaire quelles étaient les prétentions de sa cliente notamment concernant les sommes dues en exécution des décisions judiciaires définitives.

- Madame [E] [I] avait indiqué avoir réglé une partie des dépens pourtant mis à la charge de Monsieur [D] [U].

Si, dans son rapport au juge aux affaires familiales, le juge commis n'a pas détaillé les contestations entre les parties, il a toutefois renvoyé sur ce point aux divergences mentionnées dans le procès-verbal du notaire, et partant, aux difficultés ci-dessus rappelées, lesquelles portent bien sur les créances entre les parties nées de l'exécution des précédentes décisions rendues.

Dès lors, les demandes formulées par Monsieur [D] [U] au titre de ces créances entre les parties n'encourent aucune irrecevabilité.

L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire précise notamment que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il apparaît cependant que les prétentions émises par Monsieur [D] [U] ne portent pas sur la validité des saisies pratiquées pas plus que sur les modalités d'exécution des mesures en cours, mais sur le décompte de la somme restant due, au regard des règlements auxquels il a spontanément procédé et des saisies réalisées.

Dès lors, le différend ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution, mais bien du juge aux affaires familiales qui connaît de la liquidation de tous les intérêts patrimoniaux des anciens époux.

L'exception d'incompétence soulevée par Madame [E] [I] sera donc rejetée.

S'agissant des demandes présentées par chacune des parties, la cour ne peut que constater que, comme devant le premier juge, les pièces produites sont totalement incomplètes et ne permettent pas à ce stade de faire les comptes entre elles, étant précisé que Madame [E] [I] n'a présenté aucune prétention chiffrée sur ce point dans le dispositif de ses écritures.

En effet, il apparaît notamment que :

- Madame [E] [I] ne justifie pas des sommes effectivement perçues par l'effet des mesures d'exécution qu'elle a initiées ;

- Monsieur [D] [U] justifie de voies d'exécution dont il a fait l'objet, mais n'établit pas plus que l'intimée le montant total qu'il a réglé à ce titre ;

- alors même qu'il se prévaut d'un trop perçu, Monsieur [D] [U] ne caractérise pas l'intégralité des règlements dont il fait état, à l'image des sommes versées pour l'année 2006, à hauteur de 15.866€ selon lui, alors que la pièce sur laquelle il se fonde fait apparaître un total viré ou saisi de 4.948,20€ ;

Dès lors, il convient de débouter Monsieur [D] [U] de sa demande au titre d'une créance de 5.524,36€, et d'inviter les deux parties à justifier devant le notaire du règlement total ou partiel des sommes mises à la charge de Monsieur [D] [U] par les précédentes décisions judiciaires, aux fins d'établissement de l'état liquidatif.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

4 ' sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les parties n'ont articulé aucune motivation justifiant que la décision du premier juge concernant le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit infirmée.

Les parties ayant toutes deux partiellement succombé en cause d'appel, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens.

L'équité, le partage des dépens et la nature familiale du litige justifient qu'il ne soit pas fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.

*

* *

Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevables les demandes présentées par les parties portant sur les dispositions irrévocables de l'arrêt du 20 mai 2019 qui n'ont pas été atteintes par la cassation ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que Monsieur [D] [U] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 550 € à compter du 8 juillet 2004, et jusqu'à la libération des lieux ou réalisation du partage ou de la vente,

- Dit qu'il appartiendra à Madame [I] de justifier auprès du notaire du solde de sa créance liée aux sommes précédemment allouées, ;

et statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant à la décision entreprise :

Fixe à la somme de 100 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuellement due par Monsieur [D] [U] à l'indivision pour la période allant du 11 novembre 2008 au mois de septembre 2018 inclus ;

Déclare recevables les demandes de Monsieur [D] [U] au titre des créances entre les parties en exécution des précédentes décisions rendues ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Madame [E] [I] ;

Déboute Monsieur [D] [U] de sa demande au titre d'une créance de 5.524,36€, et invite les deux parties à justifier devant le notaire du règlement total ou partiel des sommes mises à la charge de Monsieur [D] [U] par les précédentes décisions judiciaires, aux fins d'établissement de l'état liquidatif ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par David LAUNOIS, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame BARREAU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

Julie BARREAUDavid LAUNOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 21/02103
Date de la décision : 25/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-25;21.02103 ?
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