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25/07/2022 | FRANCE | N°19/01868

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 25 juillet 2022, 19/01868


DL/JB



Numéro 22/





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 25 Juillet 2022







Dossier : N° RG 19/01868 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HITY





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage







Affaire :



SELARL SELARL EKIP'



C/



[S] [K]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




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A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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DL/JB

Numéro 22/

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 25 Juillet 2022

Dossier : N° RG 19/01868 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HITY

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

SELARL SELARL EKIP'

C/

[S] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Mai 2022, devant :

Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Monsieur LAUNOIS, Conseiller,

Madame BAUDIER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SELARL EKIP' venant aux droits de la SELARL [V] [D] es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation indivise du patrimoine personnel de Mme [L] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [S] [K]

né le 18 Juillet 1979 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 2]

Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 2 Août 2019 (à personne)

sur appel de la décision

en date du 21 SEPTEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

RG numéro : 17/00928

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [K] et Madame [L] [C] se sont mariés le 26 avril 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], sans que l'union ait été précédée d'un contrat de mariage.

Selon acte authentique du 11 avril 2007, les époux ont acquis ensemble un immeuble à [Localité 2].

Par jugement du 09 décembre 2014, le tribunal d'instance de Pau a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [L] [C], et désigné Maître [V] [D] es qualités de liquidateur.

Par acte d'huissier du 26 avril 2017, la SELARL [V] [D], es qualités de liquidateur, a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins notamment de voir :

- ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Monsieur [S] [K] et Madame [L] [C], un notaire et un juge étant commis à cet effet ;

- ordonner une expertise de l'immeuble ;

- ordonner la vente de l'immeuble sur les lots et mises à prix déterminés par l'expert ;

Par jugement du 08 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Pau a ordonné la réouverture des débats et a notamment invité le demandeur « à justifier des démarches accomplies en vue de parvenir à un partage amiable ou de l'opposition de l'un des indivisaires au partage, ainsi que du divorce des époux [K] - [C] ».

Par jugement du 21 septembre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Pau a :

- débouté la SELARL [V] [D] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SELARL [V] [D] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [L] [C] aux dépens ;

Par acte du 03 juin 2019, la SELARL EKIP', venant au droit de la SELARL [V] [D], a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières écritures de l'appelant, transmises par RPVA le 22 juillet 2019 ;

Monsieur [S] [K], intimé, n'a pas constitué avocat. L'appelant justifie de la signification faite à sa personne de la déclaration d'appel et de ses conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 30 mai suivant.

MOTIVATION

1 ' sur le partage de l'indivision existant entre Madame [L] [C] et Monsieur [S] [K]

La SELARL EKIP' sollicite l'infirmation des dispositions du jugement critiqué par lesquelles elle a été déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Madame [L] [C] et Monsieur [S] [K].

L'appelante soutient que le liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis d'un immeuble, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil.

La SELARL EKIP' indique que, comme elle y avait été invitée dans le jugement avant dire droit, elle justifie des démarches vainement accomplies auprès de Monsieur [S] [K] en vue de parvenir avec ce dernier à un partage amiable des biens immobiliers en indivision. L'appelante ajoute qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage.

Sur ce,

L'article 472 du code de procédure civile précise que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

La SELARL EKIP' sollicite que la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Madame [L] [C] et Monsieur [S] [K] soient ordonnés, en application des dispositions de l'article 815 du code civil qui prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Or, la cour ne peut que constater que l'appelante n'a pas plus en cause d'appel que devant le premier juge démontré l'existence d'une indivision entre Madame [L] [C] et Monsieur [S] [K].

En effet, et alors même que la SELARL EKIP' était invitée par le jugement avant dire droit du 08 décembre 2017 à justifier « du divorce des époux [K]-[C] », l'appelante n'a versé aucune pièce, ni articulé la moindre motivation d'ailleurs, démontrant que le lien matrimonial entre les intéressés était rompu.

Les seules pièces qu'elle produit sont :

- Pièce N°1 : Jugement du tribunal d'instance de Pau en date du 9 décembre 2014

- Pièce N°2 : Acte authentique de Maître Philippe GIRAUD du 11 avril 2007, relatif à l'acquisition de l'immeuble par les deux époux

- Pièce N°3 : Bordereau hypothécaire 3233

- Pièce N°4 : Jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 21 septembre 2018 frappé d'appel

- Pièce N°5 : Déclaration d'appel régularisée par la SELARL EKIP'

- Pièce N°6 : LRAR du liquidateur à Monsieur [S] [K] en date du 23avril 2019

- Pièce N°7 : Courrier électronique de réponse de Monsieur [S] [K] du 23 mai 2019

Aucun de ces documents n'établit que Madame [L] [C] et Monsieur [S] [K] seraient divorcés.

La seule référence à un divorce des intéressés figure dans l'en-tête des conclusions de l'appelante, qui désigne comme suis l'intimé :

« Monsieur [S] [K], né le 18 juillet 1979 à [Localité 4] (Maroc), de

nationalité marocaine, divorcé de Mme [L] [C], suivant

jugement en date du 18/05/2010, demeurant à [Localité 2], [Adresse 1]'

L'existence d'un divorce entre les époux n'est cependant corroborée par rien, alors même qu'il convient de rappeler à nouveau que la SELARL EKIP' avait déjà été invitée par le premier juge à en justifier.

Il est constant que, selon l'acte authentique d'achat, Madame [L] [C] et Monsieur [S] [K] étaient mariés lors de l'acquisition de l'immeuble, et se trouvaient « soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable au mariage ('). Statut et régime matrimoniaux non modifiés depuis ».

L'article 1441 du code civil précise que :

« La communauté se dissout :

1° par la mort de l'un des époux ;

2° par l'absence déclarée ;

3° par le divorce ;

4° par la séparation de corps ;

5° par la séparation de biens ;

6° par le changement du régime matrimonial. »

Il ne ressort d'aucun élément de la procédure que le couple [C] ' [K] serait concerné par l'une ou l'autre de ces seules causes possibles de dissolution de communauté.

Dès lors, l'immeuble considéré, dont l'appelante sollicite la licitation dans le cadre du partage qu'elle entend provoquer, doit être considéré comme un acquêt de communauté, à défaut pour la SELARL EKIP' de démontrer la dissolution du lien matrimonial, et partant l'existence d'une indivision.

Il sera ajouté que par ailleurs, il est absolument constant que l'application des règles de la communauté de biens exclut celle des dispositions relatives à l'indivision.

En conséquence et pour ces motifs, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la SELARL EKIP' d'une part de sa demande de liquidation et partage, et d'autre part de ses demandes subséquentes relatives à la licitation de l'immeuble.

2 ' sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SELARL EKIP' n'a articulé aucune motivation justifiant que la décision déférée soit infirmée concernant le sort des dépens, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Succombant devant la cour, l'appelante sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute l'appelante de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [L] [C] au paiement des dépens d'appel.

Arrêt signé par David LAUNOIS, Conseiller pour le Président empêché et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIEREP/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

Julie BARREAUDavid LAUNOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 19/01868
Date de la décision : 25/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-25;19.01868 ?
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