DL/JB
Numéro 22/02841
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 25 Juillet 2022
Dossier : N° RG 19/01698 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIIG
Nature affaire :
Demande relative au rapport à succession
Affaire :
[S] [M] [O] épouse [U], [Z] [O],
[Y] [J] [O], [V] [O]
C/
[T] [C] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Mai 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [S] [M] [O] épouse [U]
née le 11 Septembre 1966 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [O]
né le 09 Novembre 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [J] [O]
né le 01 Août 1962 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité Française
chez Madame [X] [O] - [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [V] [O]
né le 02 Septembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
chez Madame [X] [O] - [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [T] [C] [O]
née le 27 Mars 1964 à [Localité 8] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Ghislaine BOUGUE-LACOMBE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/01636
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] [O] est décédé le 11 juin 2015 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
- Madame [S] [M] [U] née [O],
- Monsieur [Z] [O],
- Monsieur [Y] [O],
- Monsieur [V] [O],
- Madame [T] [C] [O],
Dans un testament attribué au défunt et daté du 05 mars 2008, Monsieur [H] [W] [O] indiquait léguer « la totalité de la quotité disponible dont je dispose sur ma maison » à sa fille, Madame [T] [C] [O].
Ce testament a été déposé le 6 octobre 2009 à l'étude de Maître [N], notaire, par Madame [T] [C] [O], et il a été enregistré au fichier central des dernières volontés le 8 octobre suivant.
Par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi par Madame [S] [M] [U] née [O], Monsieur [Z] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [V] [O], a ordonné une expertise afin d'établir l'authenticité du testament attribué au défunt.
Au terme de ses opérations, l'expert désigné retenait notamment que « Le testament olographe du 5 mars 2008 peut être entièrement attribué à la main d'Américo [O] ».
Par acte d'huissier du 04 août 2017, Madame [S] [M] [U] née [O], et Messieurs [Z], [Y] [J] et [V] [O] ont fait assigner Madame [T] [C] [O] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir prononcer l'annulation du testament olographe du défunt pour insanité d'esprit.
Par jugement du 21 mai 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté les demandeurs de l'intégralité de leur demande, les a condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et les a condamnés à payer à Madame [T] [C] [O] la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 mai 2019, Madame [S] [M] [U] née [O], et Messieurs [Z], [Y] et [V] [O] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures au fond des appelants, transmises par RPVA le 19 août 2019 ;
Vu les dernières écritures au fond de l'intimée, transmises par RPVA le 07 novembre 2019 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 30 mai suivant.
MOTIVATION
La cour relève à titre liminaire que le dispositif des écritures des appelants comporte, notamment, six demandes de « constater », ou « dire et juger », sur les neuf prétentions exposées.
Il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que les demandes de « constater... », « dire et juger que... » et autres « donner acte » ou « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu'il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1 ' sur l'annulation du testament
Madame [S] [M] [U] née [O] et Messieurs [Z], [Y] et [V] [O] sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles ils ont été déboutés de leur demande d'annulation du testament du 05 mars 2008. Ils demandent à la cour de prononcer cette annulation.
À l'appui de leur prétention les appelants indiquent que « la date manuscrite du 5 mars 2008 indiquée sur ledit testament ne saurait être retenue pour déterminer si le testateur était alors sain d'esprit, puisque cette date manuscrite ne peut être qualifiée de certaine ».
Madame [S] [M] [U] née [O] et Messieurs [Z], [Y] et [V] [O] soutiennent que « la seule date certaine pouvant être retenue concernant ce testament » est celle du 06 octobre 2009, qui correspond à son dépôt, l'intimée ne démontrant pas que l'acte aurait été rédigé à la date mentionnée sur le document.
Ils font valoir qu'il ressort des pièces qu'ils versent que le défunt était à cette date atteint de troubles cognitifs, avec pertes de mémoire, dus à la maladie d'Alzheimer dont il était affecté. En conséquence selon eux, Monsieur [H] [O] ne pouvait être considéré comme sain d'esprit lorsqu'il a rédigé le testament litigieux.
Madame [T] [C] [O] sollicite la confirmation sur ce point de la décision entreprise.
Elle soutient en premier lieu que la date figurant sur le testament du défunt doit être considérée comme étant exacte, les appelants ne démontrant pas qu'elle serait fausse.
L'intimée soutient que les premières manifestations des troubles cognitifs chez Monsieur [H] [O] sont apparues début 2009 selon les justificatifs qu'elle produit, et les pièces médicales versées par les appelants sont postérieures à avril 2009.
Selon Madame [T] [C] [O], il n'est pas démontré qu'au moment de la rédaction du testament le défunt était privé de ses capacités cognitives, d'autant que l'expert graphologue a relevé que l'écriture de l'intéressé était « appliquée, lisible, cohérente », et sa signature « tenue et maîtrisée jusqu'au bout ».
Sur ce,
Le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites. Sa motivation n'est pas contestée utilement en cause d'appel par Madame [S] [M] [U] née [O] et Messieurs [Z], [Y] et [V] [O], qui se prévalent pour l'essentiel des mêmes arguments, et des mêmes pièces, qu'en première instance.
Il ne peut qu'être ajouté ce qui suit :
L'article 901 du code civil dispose notamment que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
En application de ce texte, il est considéré que le consentement du disposant ne doit pas être annihilé par une affection mentale obérant son intelligence ou sa faculté de discernement.
Selon l'article 414-1 du même code, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Il est constant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit d'un disposant au moment où il a passé l'acte litigieux incombe à celui qui conteste la validité de cet acte. Il lui appartient de démontrer l'absence de lucidité de l'auteur de l'acte, au moment où il a consenti la libéralité.
L'insanité d'esprit est un fait matériel dont la preuve est libre et peut donc être administrée par tous moyens.
' sur le moment auquel la régularité de l'acte doit être appréciée
La lucidité de l'auteur du testament doit donc être appréciée au moment où l'acte a été établi.
Pour être régulier, le testament doit être daté. En effet, l'article 970 du code civil précise que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
La date mentionnée sur un testament est présumée exacte, et toute inexactitude, quelle qu'en soit la cause, entraîne la nullité du testament.
La preuve de cette inexactitude ne peut être rapportée que par des éléments intrinsèques au testament, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques, sauf dans les cas de fraude où la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il est constant que le testament olographe dont l'écriture n'est pas contestée fait par lui-même foi de la date qu'il énonce.
Il est tout aussi constant qu'il revient à celui qui conteste la date figurant sur un testament d'établir son inexactitude.
C'est donc vainement que les appelants indiquent que Madame [T] [C] [O] « ne communique d'ailleurs aucune preuve de ce que ce testament aurait effectivement été rédigé par le défunt le 5 mars 2008 » : c'est à eux qu'il incombait d'établir la fausseté de la date mentionnée.
La cour ne peut que constater en premier lieu qu'alors même que les appelants contestent la validité de la date figurant sur le testament litigieux, ils ne tirent pas la conséquence juridique de leur affirmation : la fausseté de la date indiquée suffirait, à elle seule si elle est avérée, pour entrainer la nullité de l'acte.
Il apparaît ensuite que, comme devant le premier juge, les appelants n'articulent aucune motivation et ne produisent aucune pièce tendant à démontrer que la date figurant sur le testament litigieux serait fausse.
Or :
- l'expertise judiciaire, réalisée à la demande de Madame [S] [M] [U] née [O] et Messieurs [Z], [Y] et [V] [O], conclut à l'authenticité du testament, ce qui n'est contesté par aucune des parties.
L'écriture figurant sur l'acte n'étant pas, ou plus, contestée, le testament fait donc foi de la date qu'il mentionne.
- la date du 05 mars 2008 est ainsi présumée exacte, et Madame [S] [M] [U] née [O] et Messieurs [Z], [Y] et [V] [O] ne soutenant pas qu'une fraude aurait été commise lors de l'établissement du testament litigieux, la preuve de l'inexactitude de cette date ne peut être rapportée que par des éléments intrinsèques au testament.
Cependant, les appelants n'invoquent aucun élément tiré du document permettant d'avérer que la date mentionnée serait fausse.
la circonstance que le testament n'a été déposé que plus d'un an après la date qu'il mentionne est un événement tout à fait extrinsèque à l'acte litigieux, et en toute hypothèse ne saurait invalider la date portée sur le document. Aucune disposition n'imposait à la détentrice de cette pièce de la remettre à un notaire, qui plus est dans un court délai suivant sa rédaction.
En conséquence, il ne peut qu'être considéré que la date mentionnée sur le testament de Monsieur [H] [O] correspond à celle à laquelle le document a été rédigé.
C'est donc à la date du 05 mars 2008 que doit être appréciée la lucidité du disposant.
' sur l'insanité d'esprit
A l'appui de leurs affirmations concernant l'insanité d'esprit de leur père, les appelants versent notamment aux débats un document manuscrit, établi par l'un d'eux, à savoir Monsieur [V] [O]. Cette pièce, qui ne respecte pas le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile, a une force probante nécessairement limitée, en ce qu'elle a été rédigée par une partie.
Et surtout, son contenu n'est corroboré par rien, voire contredit par d'autres pièces, médicales celles-ci.
En effet, Monsieur [V] [O] indique notamment dans son écrit : « en 2008 nous constatons ma s'ur [O] [T] et moi-même que notre père a des pertes de mémoire et qu'il ne se reconnaît plus sur ses propres photos nous avons décidé de faire des tests médicaux et les médecins ont diagnostiqué la maladie d'Alzheimer à un stade déjà avancé ».
Or, il ressort des copies de diverses pièces médicales versées aux débats que ce n'est qu'à compter du 27 avril 2009 que la possibilité que Monsieur [H] [O] soit atteint de la maladie d'Alzheimer a été évoquée, le docteur [A] indiquant alors, et notamment, « je pense que ce monsieur souffre malheureusement d'une démence d'Alzheimer probablement déjà sévère », puis « syndrome démentiel de type Alzheimer probable et déjà évolué ».
Le praticien écrivait deux mois plus tard revoir l'intéressé « qui souffre donc d'une démence probablement déjà évoluée ».
Et le docteur [P] notait le 17 août 2009 que Monsieur [O] présentait « des troubles cognitifs rapidement évolutifs depuis janvier 2009 ».
Les autres pièces médicales versées par les appelants, qui sont toutes postérieures, ne font aucune référence à une altération des facultés mentales antérieures à 2009.
Dans le certificat médical du 07 août 2015, versé par Madame [T] [C] [O] et rédigé par le docteur [G], qui fut le médecin traitant de Monsieur [O] à partir de « du début de 2009 », le praticien indique « j'ai eu à prendre en charge des problèmes cognitifs apparus début 2009 », et il ajoute que c'est le 27 avril de la même année que le diagnostic de maladie d'Alzheimer a été posé.
Dans un nouveau certificat daté du 11 juillet 2018, ce médecin indiquait avoir noté à partir de mars 2009 « des troubles mineurs chez un patient par ailleurs cohérent autonome (écrivant, conduisant sa voiture) et adapté ». Il ajoutait que ce n'est que postérieurement que le diagnostic de maladie d'Alzheimer a été posé avec certitude, « cette maladie complexe qui évolua par la suite, n'avait jusque là que peu de répercussions sur le comportement de M. [O], au point que les médecins qui m'avaient précédé n'avaient pas posé le diagnostic (Le Dr [R] le 10/04/2009 parle de « syndrome dépressif ») ».
Il s'évince de ces pièces médicales que Monsieur [H] [O] a effectivement connu une altération sérieuse de ses facultés mentales, en lien avec la maladie d'Alzheimer dont il souffrait et qui a été diagnostiquée en avril 2009.
Cependant, elles établissent aussi que ce n'est qu'à compter du début de l'année 2009 que les troubles mineurs qu'il présentait ont rapidement évolué et se sont aggravés.
Aucun élément, notamment médical, ne permet d'avérer qu'à la date de rédaction du testament, pratiquement un an plus tôt, Monsieur [H] [O] était insane d'esprit.
L'édition et la production par les appelants d'une page internet de sites de vulgarisation médicale concernant la maladie d'Alzheimer n'a que peu de valeur probante, en ce que la source et la fiabilité des informations qui y sont publiées ne sont pas avérées, et surtout parce que les pièces qui sont produites et qui émanent de praticiens ayant suivi Monsieur [O] attestent de l'évolution de cette maladie spécifiquement chez le défunt, et non de manière générale ou habituellement constatée.
En outre, il convient de relever que le testament litigieux ne contient aucune marque d'altération des facultés de son auteur, le texte étant parfaitement cohérent et dépourvu de toute singularité ou ambigüité.
Comme l'a relevé l'expert judiciaire, l'écriture figurant sur l'acte est appliquée, lisible, cohérente, et la signature maitrisée.
Cette pièce ne porte en aucune façon la trace d'un affaiblissement de son rédacteur.
Ainsi donc, il apparaît que les appelants n'établissent pas que Monsieur [H] [O] était insane d'esprit, que ce soit de façon habituelle avant 2009, ou spécialement lors de l'établissement de l'acte litigieux.
En conséquence, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] [M] [U] née [O] et Messieurs [Z], [Y] et [V] [O] de leur demande d'annulation du testament olographe établi le 05 mars 2008 par Monsieur [H] [O].
2 ' sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'est articulé aucune motivation justifiant que le jugement entrepris soit infirmé concernant le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera donc confirmée de ces chefs.
Succombant en leurs prétentions, Madame [S] [M] [U] née [O] et Messieurs [Z], [Y] et [V] [O] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure en cause d'appel.
Ces mêmes personnes seront condamnées in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à Madame [T] [C] [O] la somme de 3.000€.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Madame [S] [M] [U] née [O] et Messieurs [Z], [Y] et [V] [O] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum Madame [S] [M] [U] née [O] et Messieurs [Z], [Y] et [V] [O] à verser à Madame [T] [C] [O] la somme de 3.000€ (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par David LAUNOIS, Conseiller pour le Président empêché et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIEREP/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Julie BARREAUDavid LAUNOIS