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25/07/2022 | FRANCE | N°19/00997

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 25 juillet 2022, 19/00997


DL/JB



Numéro 22/02843





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 25 Juillet 2022







Dossier : N° RG 19/00997 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGOC





Nature affaire :



Demande relative à la liquidation du régime matrimonial







Affaire :



[N] [I]



C/



[Z] [E]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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APRES DÉBA...

DL/JB

Numéro 22/02843

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 25 Juillet 2022

Dossier : N° RG 19/00997 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGOC

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[N] [I]

C/

[Z] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Mai 2022, devant :

Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Monsieur LAUNOIS, Conseiller,

Madame BAUDIER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [N] [I]

née le 26 Novembre 1956 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [Z] [E]

né le 08 Juin 1947 à [Localité 5] (64)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Mathieu LAUVRAY de la SCP SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 15 JANVIER 2019

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE

RG numéro : 17/01360

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] se sont mariés le 23 novembre 1979 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], sans que l'union ait été précédée d'un contrat de mariage.

Saisi par requête déposée par Monsieur [Z] [E], le juge conciliateur a notamment, par ordonnance du 08 novembre 2012 rectifiée par ordonnance du 15 novembre suivant :

- Attribué à Madame [N] [I] la jouissance gratuite du domicile conjugal, constituant un bien propre de son époux ;

- Dit que Madame [N] [I] assurera la gestion des trois appartements locatifs situés en annexe du logement principal, versera le montant des loyers sur un compte désigné, et réglera les charges, les taxes et le crédit sur le montant des loyers ;

Par jugement du 17 novembre 2015, le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne, qui a en outre :

- ordonné le partage et la liquidation du régime matrimonial ;

- fixé la date des effets du divorce au 8 novembre 2012 ;

- fixé à la somme de 250 000 € la récompense due par Monsieur [Z] [E] à la communauté ;

- dit que Madame [N] [I] devra quitter l'immeuble, bien propre de Monsieur [Z] [E], dans un délai de 6 mois à compter du jugement, et qu'à l'expiration de ce délai, une indemnité d'occupation sera due à hauteur de 600€ par mois ;

Par acte en date du 8 juin 2017, Madame [N] [I] a fait assigner Monsieur [Z] [E] en liquidation et partage de leur régime matrimonial devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne, sollicitant notamment que le montant des récompenses dues par l'ancien époux au profit de la communauté soit fixé à la somme de 457 745,67 €.

Par jugement du 15 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :

- accueilli l'exception de fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 novembre 2015 ;

- rejeté la demande en complément de part ;

- rappelé la fixation à la somme de 250.000 € de la récompense due à la communauté par Monsieur [E] au titre de l'acquisition de son bien propre ;

- fixé à la somme de 96.701,36€ la récompense due à la communauté par Monsieur [E] au titre des dépenses d'amélioration de son bien propre ;

- fixé à la somme de 4.238,42 € le solde de gestion dû à Monsieur [E] par Madame [I] ;

- déclaré Madame [I] redevable de la somme de 3.948 € au titre de l'occupation privative du bien propre de Monsieur [E] ;

- ordonné la réintégration à l'actif communautaire du véhicule PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 6] à sa valeur ARGUS à la date du partage ;

- déclaré Monsieur [E] créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 3.286 € au titre de l'assurance dudit véhicule ;

- renvoyé les parties devant Me [P], notaire, pour procéder au partage ;

Par acte du 23 mars 2019, Madame [N] [I] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 29 mai 2019, le conseiller chargé de la mise en état désignait un médiateur pour connaître de l'affaire.

Le médiateur indiquait par rapport du 07 novembre 2019 que la mesure n'avait pas permis d'aboutir à un accord entre les parties.

Vu les conclusions de l'appelante, signifiées par RPVA le 13 avril 2022 ;

Vu les conclusions de l'intimé, signifiées par RPVA le 10 mai 2022 ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 30 mai suivant.

MOTIVATION

La cour rappelle à titre liminaire qu'il rentre dans la mission du notaire chargé de liquider la communauté d'établir les comptes d'administration, la juridiction devant trancher les points de contestation.

Aussi, il appartiendra au notaire d'établir les comptes entre les parties, sur la base du présent arrêt.

I. Sur les créances entre les parties

1 ' sur la gestion de l'immeuble sis à [Localité 5], bien propre de Monsieur [Z] [E]

Madame [N] [I] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le juge aux affaires familiales a fixé à 4.238,42€ le solde de gestion qu'elle doit à Monsieur [Z] [E] et l'a déclarée redevable d'une somme de 3.948€ au titre de l'occupation privative du bien propre de l'intimé.

L'appelante affirme avoir géré les appartements locatifs de l'immeuble de Monsieur [Z] [E], conformément aux termes de l'ordonnance de non conciliation.

Selon elle, il ressort des comptes de gestion qu'elle a apporté une somme de 5.900€, ce dont le premier juge n'a pas tenu compte, et qu'elle a prélevé un total de 9.761€ dont elle ne peut justifier. Ainsi, c'est un solde net de 3.861€ qui serait à sa charge. Selon elle, ce solde de prélèvement « doit trouver compensation avec les frais de gestion locative ». Aussi, en application des règles de la gestion d'affaire, elle soutient qu'elle doit être indemnisée, et ce à hauteur des prélèvements qu'elle a effectués.

Madame [N] [I] sollicite en outre le remboursement de frais qu'elle a engagés pour un total de 5.522,58€, concernant des travaux de remplacement de la chaudière et de réfection de la clôture.

Monsieur [Z] [E] sollicite l'infirmation de la décision entreprise sur ce point, concernant le montant du solde de gestion devant lui revenir, soit selon lui 24.814,62€ correspondant aux dépenses effectuées par Madame [N] [I] et non justifiées.

Subsidiairement dans l'hypothèse où la cour devait se référer au rapport produit par l'appelante, l'intimé sollicite que le solde de gestion devant lui revenir soit fixé à 13.767,40€, correspondant aux prélèvements non justifiés pour 3.861€ et pour 9.906,40€ aux dépenses personnelles de Madame [N] [I] (eau et électricité) payées sur le compte de gestion de l'immeuble.

Monsieur [Z] [E] s'oppose à la demande d'indemnité de gestion présentée par Madame [N] [I].

L'intimé sollicite l'infirmation du jugement déféré pour ce qui concerne la prise en charge des travaux de chaudière et de clôture effectués par Madame [N] [I]. Selon lui, elle ne justifie pas des dépenses alléguées.

Monsieur [Z] [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame [N] [I] à lui verser une somme de « 10.000€ en réparation du préjudice moral et financier résultant de sa gestion irrégulière et dolosive » de l'immeuble.

Sur ce,

Il ressort de la procédure que le juge conciliateur a, selon l'accord des parties, dit que Madame [N] [I], à qui la jouissance du domicile familial était attribuée à titre gratuit, « assurera la gestion des trois appartements locatifs situés en annexe du [Adresse 1] (deux T3 et un studio), versera les loyers sur le compte ouvert à son nom au Crédit Mutuel (') et réglera les charges, les taxes afférentes et le crédit (773,24€uros) sur le montant des loyers ».

Monsieur [Z] [E] soutient que dans le cadre de sa gestion de l'immeuble, Madame [N] [I] serait débitrice d'une somme totale de 24.814,62€.

Cependant, il apparaît que comme devant le premier juge, l'intimé ne verse aucune pièce objective à l'appui de sa demande, laquelle est uniquement basée sur une pièce établie par lui seul, et corroborée par aucun élément.

Pour sa part, Madame [N] [I] verse aux débats le rapport rédigé par Monsieur [T] [B], expert comptable et expert judiciaire. Il ressort de cette pièce que l'intéressé a été chargé par l'appelante d'établir « un compte rendu de gestion concernant la gestion locative » de l'immeuble appartenant à Monsieur [Z] [E].

Le juge aux affaires familiales a justement relevé que même si ce rapport n'a pas été établi de manière contradictoire, il est cependant valablement produit aux débats et son contenu pouvait être débattu.

Or, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [Z] [E] n'a produit aucun élément objectif permettant de contredire, ni même de relativiser d'ailleurs, les comptes établis par cet expert.

Selon le rapport de Monsieur [B], le compte affecté à la gestion de l'immeuble a connu des dépenses manifestement purement personnelles de Madame [N] [I], ou non justifiées, pour un montant total de 9.761€.

Par ailleurs, sur la période pendant laquelle l'appelante a assuré la gestion du bien, elle a effectué des apports, pour un total de 5.900€.

La cour ne peut que constater que Monsieur [Z] [E], à qui il convient de le rappeler ne verse aucune pièce objective à l'appui de ses prétentions, ne contredit pas utilement ces chiffres.

Et notamment, son calcul concernant les frais d'eau, électricité et gaz n'est étayé par rien : aucun élément de la procédure ne permet d'envisager qu'à ce titre, Madame [N] [I] aurait fait supporter par le compte dédié à la gestion du bien un total de 9.906,40€ de dépenses personnelles, comme il l'affirme en cause d'appel.

Si Madame [N] [I] doit rapporter les fonds prélevés dont l'utilisation n'est pas justifiée, il convient de tenir compte des apports qu'elle a faits sur le compte bancaire dédié à la gestion du bien, ce que le premier juge n'a pas fait.

Dès lors, il convient de dire que, dans le cadre de la gestion qui lui avait été confiée de l'immeuble appartenant à Monsieur [Z] [E], elle est débitrice envers celui-ci de 9.761 ' 5.900 soit 3.861€.

Selon l'article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.

Madame [N] [I] ne peut se prévaloir d'aucune créance au titre de la gestion de l'immeuble de Monsieur [Z] [E], fut-ce en application du texte rappelé ci-dessus au titre de la gestion d'affaire.

En effet, il convient de rappeler d'une part qu'aucune indemnité n'avait été fixée ni même prévue par le juge conciliateur qui lui a confié la gestion du bien.

Et d'autre part, et surtout :

- il apparaît que l'appelante avait une contrepartie à sa gestion du bien : celle-ci était expressément prévue dans le cadre de sa jouissance gratuite de l'immeuble appartenant, en propre, à Monsieur [Z] [E], et dont les biens loués étaient des annexes. Aussi, quand bien même l'attribution de la jouissance de l'immeuble à titre gratuit correspondait à une modalité d'exercice du devoir de secours, cette attribution comportait la charge de gérer les parties locatives.

- Madame [N] [I] n'a pas géré les biens de Monsieur [Z] [E] sans y être tenue, à l'insu ou sans opposition de celui-ci. Elle a assumé cette mission qui lui avait été expressément confiée par le juge conciliateur, conformément à l'accord entre les parties. Ainsi, en gérant les locaux loués, l'appelante ne faisait qu'exécuter une obligation judiciairement fixée, de sorte que les règles de la gestion d'affaire ne peuvent s'appliquer.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande d'indemnisation de sa gestion de l'immeuble litigieux, et il n'y a donc pas lieu à compensation.

S'agissant des dépenses engagées concernant le changement de chaudière et les réparations de la clôture, Madame [N] [I] justifie parfaitement des sommes qu'elle a réglées.

Ainsi :

- sa pièce 22 comporte notamment la facture du 18 mars 2015 relative au changement de la chaudière, pour un coût de 3.169,26€, mais également l'accord d'un établissement bancaire en date du 05 mars de la même année, pour un prêt de 3.169,25€. Madame [N] [I] justifie avoir supporté le remboursement de ce crédit affecté aux travaux, lesquels ont profité au bien propre de Monsieur [Z] [E], cédé moins de deux ans plus tard.

Monsieur [Z] [E] ne justifie d'aucune circonstance pouvant conduire à ne pas tenir compte de cet investissement, à hauteur du montant facturé, réalisé par l'appelante.

- le rapport de Monsieur [B] comporte en annexe la facture de l'EURL VENDAN BORIN relative à des travaux de remise en état de la clôture et du portail, pour un total de 2.330,90€. Monsieur [Z] [E] conteste cette facture, allant jusqu'à indiquer sur la pièce qu'il verse (qui est une copie de cette facture) que c'est une « facture de complaisance ». La cour ne peut que constater qu'aucun élément sérieux ne vient accréditer la thèse de l'intimé, qui ne conteste d'ailleurs pas que les travaux dont Madame [N] [I] fait état ont été réalisés, et qu'il ne soutient ni ne démontre les avoir réglés. Si la facture ne comporte pas certaines mentions, l'intimé ne démontre pas que l'entreprise émettrice était tenue de les indiquer, eu égard à sa forme juridique.

Aux titres de ces dépenses engagées par Madame [N] [I] pour financer des travaux réalisés sur le bien de Monsieur [Z] [E], il convient de la déclarer créancière de l'intimé pour une somme de 3.169,26 + 2.330,90 soit 5.500,16€.

Enfin, s'agissant du préjudice invoqué par Monsieur [Z] [E], il échet de constater en premier lieu qu'il n'a pas fondé, en droit, sa demande.

Selon les termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il incombe à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l'existence d'une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.

Il ne peut qu'être constaté que Monsieur [Z] [E] ne justifie pas d'un comportement fautif imputable à Madame [N] [I] dans le cadre de sa gestion de l'immeuble lui appartenant.

En effet, il ne démontre absolument pas que les dépenses dont Madame [N] [I] ne justifie pas correspondrait à des opérations frauduleuses, ou même révèlerait une quelconque négligence, étant précisé que rapportées à la durée de la gestion du bien par l'appelante, les dépenses non justifiées « représentent moins de 5 % des encaissements nets » selon le rapport de Monsieur [B].

La cour relève en outre que la gestion de l'immeuble a été confiée à Madame [N] [I] par le juge conciliateur selon l'accord des parties, bien que Monsieur [Z] [E] prétende désormais l'inverse, mais sans rapporter le moindre commencement de preuve de ce qu'il avance. Il peut également être relevé que, jusqu'au prononcé du divorce, Monsieur [Z] [E] ne justifie d'aucune démarche qu'il aurait entreprise pour récupérer la gestion de son bien, ce qui ne peut que laisser présumer qu'il se satisfaisait de celle assurée par Madame [N] [I].

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

*

* *

Il convient ainsi de dire que :

- Madame [N] [I] est débitrice envers Monsieur [Z] [E] de la somme de 3.861€ dans le cadre de la gestion qui lui avait été confiée de l'immeuble appartenant à celui-ci ;

- Monsieur [Z] [E] est débiteur envers Madame [N] [I] d'une somme de 5.500,16€ au titre des travaux payés par elle ;

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

2 ' sur l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [I]

Madame [N] [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris concernant l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Elle demande à la cour de rappeler qu'elle a déjà versé une somme de 600€ entre les mains du notaire à ce titre.

Monsieur [Z] [E] sollicite également la confirmation de ce chef de la décision entreprise. Il soutient qu'il n'a jamais été avisé par le notaire que des fonds avaient été versés entre ses mains concernant le paiement de cette indemnité, laquelle devait lui être remise.

Sur ce,

La cour ne peut que constater que les parties s'accordent sur la confirmation sur ce point de la décision entreprise. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.

S'agissant de la demande de Madame [N] [I] concernant le versement auquel elle a procédé entre les mains du notaire, il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, Madame [N] [I] n'a formalisé aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Il appartiendra au notaire saisi de faire les comptes entre les parties, ce qui implique nécessairement qu'il intègre les sommes consignées ou versées par chacun, sans qu'il y ait lieu de le rappeler.

II. Sur la liquidation de la communauté

Avant d'examiner les demandes exposées en cause d'appel au titre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les anciens époux, il convient de rappeler les éléments constants suivants de l'espèce :

- Madame [N] [I] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés, sans contrat, le 23 novembre 1979, ce qui marque le début de la communauté ;

leur divorce a été prononcé définitivement par 17 novembre 2015 ;

- la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux pour ce qui concerne leurs biens a été fixée au 08 novembre 2012, ce qui marque début de l'indivision post-communautaire ;

Il apparaît en outre que seule la composition de l'actif communautaire fait l'objet de contestations. Les parties conviennent s'agissant du passif qu'à la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, il restait à payer une somme de 64.923,08€ au titre d'un emprunt souscrit par les époux en juillet 2011.

1 ' sur les récompenses dues par Monsieur [Z] [E]

Madame [N] [I] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement frappé d'appel par lesquelles le tribunal a retenu que sa demande relative à la récompense due par Monsieur [Z] [E] à la communauté se heurtait à l'autorité de la chose jugée. Elle demande à la cour de fixer le montant de la récompense due par l'ancien époux à la communauté au titre de l'acquisition de son bien propre à la somme de 315.645,67 €.

A l'appui de sa prétention l'appelante soutient qu'une décision de justice qui fixe la valeur d'un bien dans le cadre d'un partage ne peut avoir autorité de la chose jugée que si elle arrête la date de la jouissance divise. Or, le juge du divorce qui a déterminé le montant de la récompense due par Monsieur [Z] [E] n'a pas fixé la date de la jouissance divise, ni constaté la vente du bien.

Madame [N] [I] ajoute qu'au surplus, dans sa version applicable à l'espèce l'article 267 du code civil ne permettait pas au juge aux affaires familiales de fixer le montant de la récompense due par l'ancien époux, en l'absence de tout projet de liquidation établi par un notaire désigné.

Madame [N] [I] indique qu'en application des dispositions de l'article 1469 du code civil, la récompense doit être calculée au regard du profit subsistant, l'immeuble de Monsieur [Z] [E] ayant été vendu selon acte du 10 janvier 2017, soit postérieurement au divorce, de sorte que le prix de vente du bien (467.000€) n'a pas été pris en compte pour déterminer le montant effectivement dû par l'intimé.

L'appelante précise encore que le juge du divorce a retenu au titre de la dépense engagée par la communauté uniquement la somme de 202.500€, sans tenir compte des frais de notaire, également supportés par elle pour 16.700€, alors que c'est l'ensemble de ces sommes qui a permis à Monsieur [Z] [E] d'acquérir son bien propre d'une valeur alors de 324.000€.

Ainsi, au titre de sa demande de partage complémentaire, et non de complément de part comme retenu par le premier juge, Madame [N] [I] sollicite que la récompense due par Monsieur [Z] [E] à la communauté soit fixé à la valeur du profit subsistant, soit :

(202.500 + 16.700) x 467.000 / 324.000 = 315.945,67€.

Concernant la récompense au titre des travaux dans l'immeuble appartenant en propre à Monsieur [Z] [E] et financés par la communauté, elle sollicite l'infirmation du jugement concernant le montant retenu, et la fixation de la récompense à ce titre à la somme de 143.000€ correspondant au profit subsistant, et à défaut à 107.278,73€ correspondant à la dépense faite.

Monsieur [Z] [E] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise.

L'intimé indique que le juge du divorce a statué sur la question de la récompense due à la communauté parce qu'il avait été saisi d'une demande en ce sens, présentée par Madame [N] [I]. Il soutient que Madame [N] [I] ne peut invoquer un partage complémentaire, en ce qu'il a été définitivement statué sur le montant de la récompense due et qu'aucun élément n'avait été omis.

Subsidiairement, si la fin de non-recevoir devait être écartée, Monsieur [Z] [E] soutient avoir participé au financement de son immeuble, bien propre provenant de la succession de son père et attribué moyennant le versement d'une soulte de 202.500€, et des travaux qui y ont été réalisés à hauteur de 34,95% du total des sommes engagées, la communauté ayant financé le reliquat pour 65,05%. Il ajoute que Madame [N] [I] ne fournit aucune évaluation du bien sans les travaux à la date de son aliénation. Selon Monsieur [Z] [E], « la seule façon équitable de procéder pour déterminer l'avantage réellement procuré consiste à ne calculer qu'une seule récompense pour l'attribution et l'amélioration afin de tenir compte du profit subsistant sur l'ensemble de l'opération ». Il ajoute que le financement de l'acquisition et des travaux a été réalisé à partir d'une même opération de crédit initiale. Dès lors, l'unique récompense due au titre de l'acquisition et des travaux serait de 467.000 x 65,05% = 303.783,50€.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Z] [E] demande que, dans l'hypothèse où le solde du crédit ne serait pas inscrit au passif de la communauté alors qu'il l'a remboursé seul à hauteur de 64.923,08€, la récompense globale mise à sa charge soit de (467.000 ' 64.923,08) x 65,05% = 261.531,28€.

Sur ce,

L'article 480 du code de procédure civile précise notamment que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Par ailleurs, il est absolument constant que la décision qui statue sur les comptes d'administration n'a autorité de chose jugée concernant les évaluations qu'elle retient que si le jugement fixe en même temps la date de la jouissance divise.

En l'espèce, si le juge du divorce a, dans son jugement du 17 novembre 2015, fixé la récompense due par Monsieur [Z] [E] à la communauté, il n'a pas statué sur la date de la jouissance divise, de sorte qu'aucune autorité de chose jugée n'est attachée au montant de cette récompense.

En conséquence, le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [Z] [E], fondée sur l'autorité de chose jugée. Cette fin de non recevoir sera rejetée.

En application des dispositions de l'article 1437 du code civil, un époux doit récompense à la communauté à chaque fois qu'il a tiré un profit personnel des biens communs.

Selon l'article 1469 du même code :

« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »

Il convient de rappeler que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.

Il est constant par ailleurs que l'époux qui revendique une récompense au nom de la communauté doit prouver que des deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.

En l'espèce il n'est pas contesté que la communauté a participé au financement de la soulte due par Monsieur [Z] [E] à ses co-héritiers dans le cadre de l'attribution d'un immeuble sis à [Localité 5], dépendant de la succession de son père selon acte du 23 décembre 2008.

Il n'est pas davantage contesté qu'elle a également participé au paiement de travaux considérés comme étant d'amélioration, selon les parties, réalisés dans cet immeuble, qui était donc un bien propre de l'époux.

Pour fixer le montant de la récompense due par l'époux, le juge du divorce a retenu que, selon les avis de valeur produits, la valeur de l'immeuble était comprise « dans une fourchette de 390.000 à 420.000 euros ».

Il apparaît cependant que ce bien propre de Monsieur [Z] [E] a été vendu en janvier 2017, soit 14 mois après que le jugement de divorce ait été rendu, au prix de 467.000€, de sorte que la récompense a été précédemment fixée à partir d'une estimation de l'immeuble qui ne correspond pas à sa valeur vénale.

Il convient donc de déterminer la valeur des récompenses dues par Monsieur [Z] [E] à la communauté, à la date la plus proche du partage et donc en évaluant le profit au jour de l'aliénation.

' la récompense au titre de l'acquisition de l'immeuble

En application des premier et troisième alinéas de l'article 1469 précité, il convient de retenir s'agissant des dépenses d'acquisition le montant du profit subsistant.

Il est parfaitement constant que celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds utilisés, en l'espèce communs, ont contribué au financement de l'acquisition.

Il est établi, et d'ailleurs non contesté par les parties, que :

- le bien attribué à Monsieur [Z] [E] dans le cadre de la succession de son père était évalué à 324.000€ ;

- la soulte due par l'époux à ses co-héritiers était de 202.500€, somme réglée au moyen de fonds communs ;

- les frais d'acte étaient de 16.700€ ;

- l'immeuble a été vendu pour 467.000€ ;

Il importe donc de déterminer la proportion dans laquelle la communauté a participé au financement total du bien, en ce compris les frais d'acquisition, et d'appliquer cette proportion à la valeur de l'immeuble lors de son aliénation, soit en l'espèce :

(202.500 + 16.700) / 324.000 x 467.000 soit 315.945,67€.

Il convient en conséquence de fixer à cette somme le montant de la récompense due par Monsieur [Z] [E] à la communauté au titre du financement du bien propre de l'intéressé.

' la récompense due au titre des travaux d'amélioration

Il est constant que pour une dépense d'amélioration, il convient de retenir la valeur de la plus-value procurée au bien au jour de la liquidation.

Or en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que :

- les parties n'ont fourni aucun élément permettant de déterminer la différence entre la valeur du bien avec les travaux réalisés et celle qu'il aurait eu sans ces derniers ; en effet, et contrairement à ce que Madame [N] [I] soutient, la plus-value procurée par les travaux ne correspond pas nécessairement à la différence entre la valeur du bien quand il est entré dans le patrimoine de Monsieur [Z] [E] et sa valeur lors de son aliénation, 9 ans plus tard ; des circonstances tout à fait extérieures aux travaux, telle que l'évolution du marché immobilier, ont pu influencer le prix du bien ;

- selon le décompte réalisé par Monsieur [Z] [E] lui-même, et non contesté par l'appelante, le montant des travaux d'amélioration réalisés dans l'immeuble dont il était propriétaire est de 107.278,73€ ;

- ces travaux ont été financés au moyen des deux mêmes prêts que ceux souscrits par les époux pour financer la soulte et les frais dus par Monsieur [Z] [E] dans le cadre de l'attribution de l'immeuble dont il a hérité ;

- Monsieur [Z] [E] a, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation qui marque la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, supporté seul le remboursement du crédit souscrit par les deux époux et qui était alors en cours ; à ce titre, il détient une créance sur l'indivision post-communautaire à concurrence des sommes ainsi réglées par lui seul mais cela ne vient pas diminuer d'autant le montant de la récompense qu'il doit ;

En conséquence, il convient de fixer le montant de la récompense due à la communauté par Monsieur [Z] [E] au titre du financement des travaux réalisés dans son bien propre au montant de la dépense faite, soit à la somme de 107.278,73€.

Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.

2 ' sur les autres éléments de l'actif communautaire

Madame [N] [I] demande à la cour de fixer à 476.384,32€ la valeur de l'actif communautaire au jour de l'ordonnance de non conciliation, en ce inclus les récompenses dues par Monsieur [Z] [E].

À l'appui de sa demande l'appelante indique :

- que Monsieur [Z] [E] a ouvert un compte-retraite auprès d'AXA, dont le solde était de 11.943€ au 1er juillet 2007, puis de 2.117€ au 1er juillet 2014. Faute pour Monsieur [Z] [E] de justifier du solde de ce compte au jour le plus proche de l'ordonnance de non conciliation, Madame [N] [I] demande que le montant devant figurer à l'actif communautaire soit de 11.943€.

- que Monsieur [Z] [E] disposait d'une épargne retraite auprès du CREDIT MUTUEL, ayant donné lieu le 03 août 2012 au versement d'une somme de 5.144,55€. Madame [N] [I] demande que cette épargne soit intégrée à l'actif communautaire au moins à hauteur de ce montant.

- que Monsieur [Z] [E] disposait d'un compte épargne logement, présentant un solde de 332,86€ le 1er août 2012, « et donc au jour de l'ONC, le 8 novembre 2012 ». Elle demande que cette somme soit intégrée à l'actif communautaire.

- que Monsieur [Z] [E] disposait d'un compte courant dont le solde était de 3.018,74€ au 03 septembre 2012. Madame [N] [I] demande que cette somme soit intégrée à l'actif communautaire.

Monsieur [Z] [E] s'oppose aux demandes de Madame [N] [I].

L'intimé soutient qu'outre la récompense qu'il doit à la communauté, l'actif communautaire comprend uniquement les meubles meublant communs, pour 4.245€, et la valeur du véhicule. Selon Monsieur [Z] [E], ses plans retraites et épargne logement au CREDIT MUTUEL étaient liquidés à la date de l'ordonnance de non conciliation, et son compte courant présentait un solde « pratiquement nul ».

Selon l'intimé, « s'il devait être tenu compte des sommes figurants sur son compte courant à cette date il conviendrait en tout état de cause d'en déduire le montant des fonds propre perçus lors de la succession de son père (28 909,36 €) ». Il ajoute qu'il conviendrait également de tenir compte du solde des comptes de Madame [N] [I], dont elle ne justifie pas.

Sur ce,

Selon l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

L'article suivant précise que :

« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

En conséquence de cette présomption, les sommes détenues sur un compte sont présumées communes, et c'est à l'époux alléguant le caractère propre de ces fonds d'en apporter la preuve.

' sur les comptes courant, épargne et retraite

Monsieur [Z] [E] soutient que les comptes en question étaient liquidés à la date de l'ordonnance de non conciliation.

La cour ne peut que constater qu'il n'en justifie cependant pas, et qu'au contraire même, il ressort des pièces versées qu'il détenait toujours certains actifs bancaires à la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens.

Ainsi en effet :

- la pièce 4 de l'intimé mentionne un compte retraite AXA arrivé à échéance le 1er juillet 2014, donc postérieurement à l'ordonnance de non conciliation.

Monsieur [Z] [E] ne fournit aucune explication sur ce compte, et ne justifie aucunement de son solde au 08 novembre 2012.

Il appartiendra à Monsieur [Z] [E] de justifier devant le notaire du solde détenu sur ce compte au jour de l'ordonnance de non conciliation.

- le courrier du CREDIT MUTUEL adressé à Monsieur [Z] [E] et daté du 17 août 2012 (pièce 7 de l'intimé) est relatif au contrat « plan retraite » pour lequel l'intimé avait demandé « la mise en place d'une rente ». Cependant, le montant de l'arrérage étant inférieur au montant minimum défini par la réglementation, la banque lui a annoncé qu'elle procédait à un versement forfaitaire unique, et il était précisé « la somme de 5.144,55 euros (') sera créditée sur votre compte bancaire ».

Le règlement de cette somme mettait fin à ce contrat, et il ne peut qu'être constaté, et regretté, qu'il n'est justifié ni de la date à laquelle ce montant a effectivement été versé, ni de la destination des fonds perçus, pourtant présumés communs.

Il appartiendra à Monsieur [Z] [E] de justifier devant le notaire du versement effectif de cette somme, et de sa destination. À défaut, elle ne pourra qu'être intégralement intégrée à l'actif communautaire pour le montant figurant sur le courrier de la banque, soit 5.144,55€.

- selon le relevé de compte CREDIT MUTUEL produit par Monsieur [Z] [E] lors de l'instance en divorce, et versé devant la cour par Madame [N] [I] (pièce 58), l'intimé a en août 2012 prélevé le solde de son compte épargne logement, qui a été transféré sur son compte courant. Ainsi, les fonds qui étaient disponibles ont été opportunément retirés moins d'un mois après que l'intimé ait déposé sa requête en divorce et à quelques semaines seulement de la tentative de conciliation. Il convient de rappeler qu'il s'agissait pourtant de fonds présumés communs.

- ce même relevé de compte mentionne que le compte courant de Monsieur [Z] [E] présentait un solde créditeur de 3.018,74€ en septembre 2012 (incluant donc le solde du compte épargne logement qui ne doit pas être comptabilisé deux fois). Pour autant, l'intimé soutient dans les motifs de ses écritures que « le solde du compte courant de M. [E] était pratiquement nul à la date de l'ONC ».

La cour ne peut que constater que Monsieur [Z] [E] procède par voie d'affirmation, sans rapporter la moindre preuve de ce qu'il avance, et notamment sans verser aux débats son relevé de compte contemporain à l'ordonnance de non conciliation.

L'intimé ne justifie pas des conditions dans lesquelles son compte créditeur de plus de 3.000€ de fonds présumés communs, aurait présenté « un solde pratiquement nul » deux mois plus tard.

Par ailleurs, ce n'est pas sans une certaine contradiction que Monsieur [Z] [E] prétend que le solde de ce compte était « pratiquement nul » au jour de l'ordonnance de non conciliation pour ensuite soutenir que si les sommes figurant sur ce compte devaient être prises en compte, « il conviendrait en tout état de cause d'en déduire le montant des fonds propre perçus lors de la succession de son père (28.909,36€) ».

En toute hypothèse, en application de la présomption de communauté, les sommes détenues sur un compte joint ou personnel de l'un des époux sont toutes présumées communes. Monsieur [Z] [E] ne produit aucun justificatif permettant de retenir, ou même d'envisager d'ailleurs, que les fonds détenus sur ce compte pouvaient être des fonds propres. En effet, il ne démontre pas que les sommes perçues dans le cadre de la succession de son père ont été déposées sur ce compte, ni le cas échéant qu'elles y figuraient toujours à la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux.

En conséquence, il appartiendra à Monsieur [Z] [E] de justifier devant le notaire du solde de compte au jour de l'ordonnance de non conciliation. À défaut, le montant détenu au 03 septembre 2012 (3.018,74€) sera intégré à l'actif communautaire.

De la même façon, il reviendra à Madame [N] [I], qui ne justifie aucunement de ses avoirs bancaires, de justifier devant le notaire du solde des comptes dont elle pouvait être titulaire lors de l'ordonnance de non conciliation.

*

* *

L'attention des parties sera attirée sur les dispositions de l'article 1477 du code civil relatif au recel de communauté, qui constitue une atteinte à l'égalité du partage.

Il convient qu'elles produisent loyalement, notamment devant le notaire, leurs justificatifs et en cas de désaccord sur un point non tranché, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.

III. Sur l'indivision post-communautaire

Il convient de rappeler à titre liminaire que l'indivision post-communautaire a commencé à compter du 08 novembre 2012.

1 ' sur le règlement du crédit souscrit par les époux pendant l'union

Monsieur [Z] [E] indique dans ses écritures que les comptes de l'indivision post-communautaire doivent intégrer le paiement par ses soins, après l'ordonnance de non conciliation, du solde du crédit souscrit conjointement par les deux époux. Il affirme avoir ainsi réglé sur ses fonds propres la somme de 64.923,08€, ce qui lui confère une créance envers l'indivision.

Madame [N] [I] soutient dans ses conclusions que Monsieur [Z] [E] n'a « réglé ni encaissé aucune somme postérieurement à l'ONC », et dès lors, « son compte de créance est nul »

Sur ce,

L'article 815-13 du code civil précise que :

« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

A compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses deviennent inapplicables et les règlements des échéances des emprunts d'acquisition immobilière ou d'amélioration effectués au cours de l'indivision donnent lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil.

En l'espèce, il apparaît que postérieurement à l'ordonnance de non conciliation Monsieur [Z] [E] a supporté seul, avec des ressources qui étaient alors propres et non plus communes, le remboursement du crédit souscrit par les époux en juillet 2011.

En effet, si Madame [N] [I] semble remettre en question ce règlement dans ses développements sur le « compte de créance depuis l'ONC », elle indique toutefois dans ses mêmes conclusions qu'il semble que Monsieur [Z] [E] a accepté de rembourser le crédit litigieux.

Et par ailleurs, Monsieur [Z] [E] verse au débat un décompte établi par l'organisme prêteur mentionnant le montant total dû au 04 janvier 2017, soit à une date contemporaine à la vente de son immeuble, à savoir 39.554,19€. Ce décompte supporte la mention « bon pour paiement ».

Il s'évince de ce qui précède que Monsieur [Z] [E] a effectivement remboursé le crédit souscrit par les époux en juillet 2011, et dont le montant restant dû à la dissolution de la communauté était de 64.923,08€.

Il convient à ce titre de fixer sa créance envers l'indivision post-communautaire à ce montant, et le jugement déféré sera complété en ce sens.

2 ' sur le mobilier

Monsieur [Z] [E] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles il a été débouté de ses demandes au titre du mobilier.

L'intimé soutient que Madame [N] [I] a quitté l'immeuble qui appartenait à l'époux en conservant l'intégralité des meubles qui s'y trouvaient, dont certains provenaient de la succession de son père. Il affirme également qu'elle aurait emporté les meubles des trois appartements locatifs annexes au logement principal dont elle devait assurer la gestion.

Madame [N] [I] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise, Monsieur [Z] [E] ne versant aucune commencement de preuve.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Or, la cour ne peut que constater que s'agissant de ses demandes portant sur les meubles, Monsieur [Z] [E] ne verse pas la moindre pièce susceptible d'établir que Madame [N] [I] aurait conservé tout le mobilier du couple, et même celui qui appartenait seulement à l'époux en ce qu'il provenait de la succession de son père.

L'intimé étant totalement défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la décision du premier juge l'ayant débouté de sa demande relative aux meubles ne pourra qu'être confirmée.

3 ' sur le véhicule

Madame [N] [I] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement critiqué par lesquelles le juge aux affaires familiales a retenu que Monsieur [Z] [E] détenait une créance au titre de l'assurance du véhicule, à hauteur de 3.286€, et a dit que la valeur argus du véhicule au jour du partage serait rapportée.

Madame [N] [I] soutient que ce véhicule lui a été cédé par Monsieur [Z] [E], de sorte qu'elle a pu établir une carte grise à son nom. Elle soutient avoir fait assurer cette voiture, à son nom, et n'est pas responsable du fait que Monsieur [Z] [E] ait éventuellement également assuré ce bien.

Madame [N] [I] ajoute encore que le véhicule a été dégradé et déclaré économiquement irréparable, de sorte qu'il a été déclaré épave et cédé gratuitement à l'assurance.

Monsieur [Z] [E] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise.

Il soutient qu'il n'a jamais donné son accord pour le changement de carte grise de la voiture, et qu'il a, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, continué à régler l'assurance. À ce titre, il affirme que, comme l'a retenu le premier juge, il est créancier de l'indivision post-communautaire d'une somme de 3.286€.

Sur ce,

Madame [N] [I] verse aux débats sa pièce 59 qui est une copie du certificat d'immatriculation du véhicule, le 31 octobre 2013, qui la désigne comme propriétaire de ce bien.

Selon la pièce 3 de Monsieur [Z] [E], ce véhicule était auparavant immatriculé à son nom.

Il importe cependant peu de connaître l'identité du titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule : il est établi que cette voiture a été achetée par les époux pendant l'union, à ce titre, elle doit être considérée comme un acquêts de communauté, à défaut de preuve contraire.

Dès lors, elle figurait à l'actif communautaire lors de la dissolution de la communauté.

Les circonstances dans lesquelles le changement de certificat d'immatriculation est intervenu après la dissolution de la communauté sont ignorées, mais quoi qu'il en soit, Madame [N] [I] ne démontre absolument pas que ce bien lui aurait été cédé par Monsieur [Z] [E], ou que celui-ci aurait renoncé à ses droits le concernant.

Dès lors, cette voiture faisait partie de l'actif post communautaire.

Il ressort cependant des pièces produites par Madame [N] [I] que le véhicule, qui avait été immatriculé pour la première fois en septembre 2007 soit il y a près de 15 ans, a fait l'objet de dégradations. Elle justifie avoir ensuite cédé ce bien à son assureur.

Dès lors, en l'absence de toute valeur, ou au mieux de valeur tout à fait résiduelle, il n'y a pas lieu de dire que la valeur du véhicule sera rapportée aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Concernant l'assurance de ce véhicule, la cour ne peut que constater que Monsieur [Z] [E] ne produit aux débats qu'une pièce à l'appui de ses prétentions, à savoir sa pièce 6 qui est constituée d'un relevé bancaire tenant sur une page et retraçant les opérations effectuées sur son compte entre le 02 et le 11 décembre 2013. Il apparaît pour seule mention susceptible de se rattacher à ses demandes une opération intitulée « AUTOMOBILE AA4409507 » pour 60,13€.

Cependant, aucun élément objectif ne permet de rattacher cette opération au véhicule indivis. Par ailleurs, ce seul relevé est totalement insuffisant pour établir qu'il aurait réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, l'assurance de la voiture à hauteur de 3.286€.

Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement entrepris, et de débouter Monsieur [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes au titre de la voiture 407 Peugeot.

4 ' sur le paiement d'une facture [S]

Monsieur [Z] [E] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles il a été débouté de sa demande au titre du règlement d'une facture [S]. Il demande à la cour de le déclarer créancier de l'indivision post-communautaire d'une somme de 5.800€ au titre du paiement de cette facture.

Selon l'intimé, il aurait en 2013 réglé des travaux effectués par l'entreprise [S] dans la maison commune des parties, à [Localité 8], avant la vente de ce bien.

Madame [N] [I] sollicite la confirmation sur ce point de la décision déférée à la censure de la cour.

Sur ce,

Il ne peut qu'être constaté que le premier juge avait déjà relevé que Monsieur [Z] [E] ne produisait pas aux débats la facture au titre de laquelle il aurait, selon lui, réglé 5.800€ pour le compte de l'indivision.

Il ne verse pas davantage cette pièce en cause d'appel.

À l'appui de sa demande Monsieur [Z] [E] produit uniquement la copie d'une page de relevé de compte faisant apparaître qu'en février 2013, il a été débité d'une somme de 5.800€, payée par chèque. La mention manuscrite qui figure sur la copie, à savoir « Ent. [S] », est dépourvue de toute valeur probante, et rien ne permet de rattacher ce règlement à un bien commun devenu indivis, et plus largement à l'indivision post-communautaire.

En conséquence, la décision du premier juge ne pourra, sur ce point, qu'être confirmée.

IV. Sur la provision

Dans les motifs de ses écritures, Monsieur [Z] [E] demande au « Tribunal » (sic) de constater le caractère excessif de la provision de 60.000€ mise à sa charge par le juge de la mise en état et qui a été versée à Madame [N] [I].

Il demande à la cour de condamner Madame [N] [I] à lui restituer la différence entre la provision reçue et les droits auxquels elle peut prétendre, et d'ordonner que le solde des fonds consigné lui soit restitué.

Madame [N] [I], qui ne retient pas les mêmes montants que l'intimé concernant les droits de chacun, s'oppose aux demandes de Monsieur [Z] [E].

Sur ce,

Il appartiendra au notaire d'établir les comptes entre les parties conformément aux termes du présent arrêt, et également sur la base des justificatifs qui seront transmis.

Dans ce cadre, il reviendra nécessairement au notaire de tenir compte des sommes déjà versées, à titre de provision notamment, et à défaut de contestation concernant l'application de cette règle, il n'y a pas lieu de l'inviter à le faire, ni de l'ordonner.

Les parties seront donc renvoyées devant le notaire à qui il revient de faire les comptes entre elles et de fixer leurs droits.

V. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La décision du juge aux affaires familiales sur le sort des dépens de première instance et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue.

Par ailleurs, chaque partie ayant partiellement succombé devant la cour, chacune supportera ses propres dépens exposés en cause d'appel.

L'équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- accueilli l'exception de fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 novembre 2015 ;

- rejeté la demande en complément de part ;

- rappelé la fixation à la somme de 250.000 € de la récompense due à la communauté par Monsieur [E] au titre de l'acquisition de son bien propre ;

- fixé à la somme de 96.701,36€ la récompense due à la communauté par Monsieur [E] au titre de dépenses d'amélioration de son bien propre ;

- fixé à la somme de 4.238,42 € le solde de gestion dû à Monsieur [E] par Madame [I] ;

- ordonné la réintégration à l'actif communautaire du véhicule PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 6] à sa valeur ARGUS à la date du partage ;

déclaré Monsieur [E] créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 3.286 € au titre de l'assurance dudit véhicule ;

Et statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant à la décision déférée,

Déclare Madame [N] [I] débitrice envers Monsieur [Z] [E] de la somme de 3.861€ au titre de la gestion qui lui avait été confiée de l'immeuble appartenant à celui-ci ;

Déclare Monsieur [Z] [E] débiteur envers Madame [N] [I] d'une somme de 5.500,16€ au titre des travaux effectués dans son immeuble et payés par elle ;

Rejette la fin de non recevoir soulevée au titre de l'autorité de chose jugée ;

Fixe à 315.945,67€ le montant de la récompense due par Monsieur [Z] [E] à la communauté au titre du financement de son bien propre ;

Fixe à 107.278,73€ le montant de la récompense due par Monsieur [Z] [E] à la communauté au titre du financement des travaux réalisés dans son bien propre ;

Dit que les parties devront justifier devant le notaire du solde de leurs divers comptes au jour de l'ordonnance de non conciliation, et notamment :

- du compte AXA retraite de Monsieur [Z] [E] ;

- du compte sur lequel le CREDIT MUTUEL a versé à Monsieur [Z] [E] la somme de 5.144,55€ et de sa destination, et à défaut, ce montant sera intégré à l'actif communautaire ;

- du compte courant de Monsieur [Z] [E], et à défaut, le montant détenu au 03 septembre 2012 ( 3.018,74€) sera intégré à l'actif communautaire ;

Fixe à 64.923,08€ le montant de la créance détenue par Monsieur [Z] [E] envers l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit souscrit pendant l'union ;

Déboute Monsieur [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes au titre de la voiture 407 Peugeot ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt ;

Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d'appel ;

Déboute Madame [N] [I] et Monsieur [Z] [E] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par David LAUNOIS, Conseiller pour le Président empêché et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIEREP/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

Julie BARREAUDavid LAUNOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 19/00997
Date de la décision : 25/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-25;19.00997 ?
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