La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2022 | FRANCE | N°18/03538

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 25 juillet 2022, 18/03538


DL/JB



Numéro 22/ 02839





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







ARRET DU 25/07/2022







Dossier : N° RG 18/03538 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HCLQ





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage















Affaire :



[N] [Y] [A], [O], [SA], [P] [Y] [A]



C/



[S] [Y] [A],

[D] [Y] [A],

[M] [Y] [A],

[W] [Y] [A]

,

[E] [Y] [A],

[U] [Y] [A],

[O], [SA], [P] [Y] [A], [FX] [Y] [A],

[V] [Y] [A],

[C] [Y] [A],

SCP RIGAL [K] DUC



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à di...

DL/JB

Numéro 22/ 02839

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

ARRET DU 25/07/2022

Dossier : N° RG 18/03538 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HCLQ

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[N] [Y] [A], [O], [SA], [P] [Y] [A]

C/

[S] [Y] [A],

[D] [Y] [A],

[M] [Y] [A],

[W] [Y] [A],

[E] [Y] [A],

[U] [Y] [A],

[O], [SA], [P] [Y] [A], [FX] [Y] [A],

[V] [Y] [A],

[C] [Y] [A],

SCP RIGAL [K] DUC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :

Monsieur GADRAT, Président

Madame BAUDIER, Conseiller

Monsieur LAUNOIS, Conseiller ayant présenté un rapport de l'affaire à l'audience

assistés de Julie BARREAU, Greffiere, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [N] [Y] [A]

né le 13 Août 1943 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 8]

Représenté par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Assisté de Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [O], [SA], [P] [Y] [A]

né le 08 Novembre 1940 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 25]

Représenté par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Monique BENICHOU-RACLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [S] [Y] [A]

né le 14 Juillet 1967 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 9]

Signification de la déclaration d'appel le 10 Décembre 2018 (à étude) et des conclusions les 08 Février 2019 et 07 Février 2022 (à étude)

Monsieur [D] [Y] [A]

né le 29 Août 1956 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 14]

Signification de la déclaration d'appel le 19 Décembre 2018 (à personne) et des conclusions les 07 Février 2019 (à étude) et 03 Février 2022 (à personne)

Madame [M] [Y] [A]

née le 25 Décembre 1944 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 13]

Signification de la déclaration d'appel le 19 Décembre 2018 (à étude) et des conclusions les 06 Février 2019 (à domicile) et 03 Février 2022 (à personne)

Monsieur [W] [Y] [A]

né le 25 Février 1967 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Signification de la déclaration d'appel le 18 Décembre 2018 (à domicile) et des conclusions les 11 Février 2019 (à étude) et 2 Février 2022 (à étude)

Monsieur [E] [Y] [A]

né le 21 Juillet 1969 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Signification de la déclaration d'appel le 29 Novembre 2018 (à étude) et des conclusions les 15 Février 2019 (à personne) et 04 Février 2022 (à étude)

Monsieur [U] [Y] [A]

né le 27 Novembre 1960 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 19]

Signification de la déclaration d'appel le 14 Décembre 2018 (PV 659) et des conclusions les 11 Février 2019 (PV 659) et 03 Février 2022 (PV 659)

Monsieur [O], [SA], [P] [Y] [A]

né le 08 Novembre 1940 à [Localité 8] (32)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 25]

Représenté par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Monique BENICHOU-RACLET, avocat au barreau de PARIS

Madame [FX] [Y] [A]

née le 29 Juin 1965 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 18]

Signification de la déclaration d'appel le 18 Décembre 2018 (à personne) et des conclusions les 07 Février 2019 (PV 659) et les 03 Février 2022 (PV 659)

Monsieur [V] [Y] [A]

né le 01 Avril 1976 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 13]

Signification de la déclaration d'appel le 20 Décembre 2018 (à étude) et des conclusions les 13 Février 2019 (à domicile) et 03 Février 2022 (à étude)

Madame [C] [Y] [A]

née le 10 Octobre 1969 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

Signification de la déclaration d'appel le 01 Janvier 2019 (PV 659) et des conclusions le 03 Février 2022 (à personne)

SCP RIGAL [K] DUC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 20]

[Localité 15]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SCP KHUN, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

RG numéro : 13/02876

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Y] [A] et Madame [R] [I] se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] le 20 juillet 1936, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage du même jour.

Sept enfants sont issus de cette union :

- Monsieur [N] [MB] [Y] [A],

- Monsieur [O] [Y] [A],

- Madame [M] [Y] [A],

- Monsieur [L] [Y] [A],

- Monsieur [D] [Y] [A],

- Monsieur [B] [Y] [A],

- Monsieur [IZ] [Y] [A],

Les époux ont, ensemble puis Madame [R] [I] épouse [Y] [A] seule, consenti entre 1981 et 2000 plusieurs libéralités au profit de leurs enfants et petits enfants.

Monsieur [B] [Y] [A] est décédé le 10 décembre 1994, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [U], [S], [FX] et [E] [Y] [A].

Monsieur [F] [Y] [A] est décédé le 31 octobre 1999, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, leurs six enfants, et leurs quatre petits-enfants venant en représentation de leur père [B], prédécédé.

Monsieur [IZ] [Y] [A] est décédé à son tour le 23 juin 2006, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [W], [C] et [V] [Y] [A].

Monsieur [L] [Y] [A] est quant à lui décédé sans postérité le 22 mars 2009, laissant pour lui succéder :

- sa mère, Madame [R] [I] veuve [Y] [A] ;

- ses frères et s'urs [O], [N]-[MB], [M] et [D] [Y] [A] ;

- [U], [FX], [S] et [E] [Y] [A], ses neveux et sa nièce venant par représentation de leur père [B] [Y] [A] ;

- [W], [C] et [V] [Y] [A], ses neveux et sa nièce venant par représentation de leur père [IZ] [Y] [A] ;

Monsieur [L] [Y] [A] avait fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée, prononcée par jugement du tribunal d'instance d'Oloron Sainte Marie du 16 décembre 2003, désignant Monsieur [T] [H] en qualité de curateur. Son frère [O] [Y] [A] avait ensuite été désigné en cette qualité par un nouveau jugement, en date du 05 janvier 2005.

N'ayant pas d'enfant, [L] [Y] [A] avait exprimé le souhait de consentir des donations au profit de ses frères et s'urs, lesquels étaient avisés tant de son projet que des modalités selon lesquelles il entendait que les gratifications soient formalisées.

Dans cette perspective, Monsieur [N] [MB] [Y] [A] a été informé, par courrier de son frère [O], du projet de [L], portant pour ce qui le concerne sur une quarantaine d'hectares sur la commune de [Localité 8]. Il était précisé que [L] ne souhaitait pas la présence des bénéficiaires chez son notaire le jour de la signature, ceux-ci devant signer devant leur propre notaire une procuration à cette fin, adressée à Maître [K], notaire choisi par [L] [Y] [A] pour régulariser les actes.

Monsieur [N] [MB] [Y] [A] sollicitait des précisions, notamment sur la valeur des biens qui pourraient lui être donnés.

Monsieur [G] [DK] était désigné en qualité de curateur ad hoc par ordonnance du 04 juin 2008 pour assister le majeur protégé dans la signature d'un acte de donation partage.

Consécutivement, Monsieur [L] [Y] [A] consentait, par actes notariés des 20 juin, 03 juillet et 06 octobre 2008, diverses donations à sa s'ur [M], ses frères [O] et [D], ses neveux [S], [W] et [V], et sa nièce [C].

Par testament authentique reçu par Maître [L] [K], notaire associé à [Localité 24] le 07 juillet 2008, [L] [Y] [A] avait notamment pris les dispositions suivantes : « Compte tenu des réactions de certaines de mes frères relativement à mon projet de Donation, je confirme que j'institue comme légataire universel en toute propriété mon frère Monsieur [O] [SA] [P] [Y] [A], (..)

Et je révoque et annule en tant que de besoin toutes les autres dispositions figurant dans mon précédent testament du 26 octobre 2007. ».

Madame [R] [I] veuve [Y] [A] est décédée ab intestat le 13 février 2012 à [Localité 23], laissant pour lui succéder :

- ses quatre enfants [O], [N]-[MB], [M] et [D] [Y] [A],

- [U], [FX], [S] et [E] venant par représentation de leur père [B] [Y] [A] pré-décédé :

- [W], [C] et [V] [Y] [A], venant par représentation de leur père [IZ] pré-décédé :

Monsieur [N]-[MB] [Y] [A] a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Paris, auquel il demandait notamment de :

- condamner in solidum [O] [Y] [A] et la SCP RIGAL [K] DUC à lui payer la somme de 231.000€ à titre de provision à valoir sur la somme totales des dommages et intérêts, correspondante à la valeur des biens donnés par feu [L] [Y] [A] à [N] [MB] [Y] [A],

- condamner [O] [Y] [A] et la SCP RIGAL [K] DUC à lui payer la somme correspondant à la perte de l'usufruit des terres données,

- condamner in solidum [O] [Y] [A] et la SCP RIGAL [K] DUC à lui payer la somme de 30.000€ en réparation de son préjudice moral,

Par jugement du 25 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [N] [MB] [Y] [A] de ses demandes.

Celui-ci a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 8 octobre 2014, la cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande de sursis de statuer dans 1'attente du jugement du tribunal de grande instance de Pau.

En effet, par actes d'huissier des 21, 22, 25, 26, 27 novembre et 16 décembre 2013, Monsieur [N] [MB] [Y] [A] avait fait assigner [O] [Y] [A], [M] [Y] [A], [S] [Y] [A], [U] [Y] [A], [FX] [Y] [A], [E] [Y] [A], [D] [Y] [A], [W] [Y] [A], [C] [Y] [A] et [V] [Y] [A] devant le tribunal de grande instance de Pau en partage des successions de Madame [R] [I] veuve [Y] [A] et de Monsieur [L] [Y] [A] et en nullité des donations consenties par ce dernier.

Par acte d'huissier du 10 septembre 2014, Monsieur [O] [Y] [A] a fait assigner en intervention forcée la SCP RIGAL [K] DUC devant le tribunal de grande instance de Pau.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 22 septembre 2014, et par jugement du 14 septembre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Pau a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage des successions de :

- Monsieur [F] [Y] [A] et Madame [R] [I] veuve [Y] [A], ainsi que, en tant que de besoin, du régime matrimonial ayant existé entre eux,

- désigné à cet effet Maître [ON] [VC], notaire associée à [Localité 26] ainsi que le magistrat commis désigné par le président du tribunal de grande instance de Pau pour surveiller les opérations,

- débouté Messieurs [N] [MB] et [D] [Y] [A] de leur demande au titre du retour conventionnel de [R] [I] et à l'interdiction d'aliéner accessoire à celui-ci,

- débouté Monsieur [N] [MB] [Y] [A] de sa demande de nullité de la procuration du 02 novembre 2005,

- débouté Messieurs [N] [MB] et [D] [Y] [A] de leur demande au titre du droit de retour légal de [R] [I],

- débouté Messieurs [N] [MB] et [D] [Y] [A] de leur demande de nullité des testaments rédigés par Monsieur [L] [Y] [A] les 26 novembre 2007 et 07 juillet 2008,

- débouté Messieurs [N] [MB] et [D] [Y] [A] de leur demande au titre de l'incapacité à recevoir de [O] [Y] de [SP] toute donation entre vif ou par testament établi par [L] [Y] [A],

- débouté Messieurs [N] [MB] et [D] [Y] [A] de leur demande en partage de la succession de Monsieur [L] [Y] [A],

débouté Messieurs [N] [MB] et [D] [Y] [A] de leur demande de nullité des donations consenties par Monsieur [L] [Y] [A] les 20 juin, 03 juillet et 06 octobre 2008,

- déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [O] [Y] [A] à l'égard de la SCP [K]-RIGAL-DUC,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaires par Monsieur [O] [Y] [A] à l'égard de la SCP [K]-RIGAL-DUC,

- débouté Monsieur [O] [Y] [A] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [N] [MB] [Y] [A],

- condamné Messieurs [N] [MB] et [D] [Y] [A] aux dépens de l'instance,

- débouté Messieurs [N] [MB] et [D] [Y] [A] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [N] [MB] [Y] [A] à verser à [O] [Y] [A] une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [O] [Y] [A], à verser à la SCP [K]-RIGAL-DUC la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 09 novembre 2018, Monsieur [N] [MB] [Y] [A] a interjeté appel de cette décision.

Monsieur [O] [Y] [A] a relevé appel provoqué, intimant la SCP notariale par acte d'huissier du 6 mai 2019, laquelle n'avait pas été intimée par l'appelant principal.

Le 20 août 2019, Monsieur [N]-[MB] [Y] [A] a assigné la SCP RIGAL [K] DUC et lui a dénoncé ses conclusions d'appelant.

Vu les dernières écritures de Monsieur [N] [MB] [Y] [A], transmises par RPVA le 09 juillet 2020, aux termes desquelles il demande à la cour de :

« A titre principal :

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU le 14 septembre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [MB] [Y] [A] de ses demandes d'application du droit de retour conventionnel, de réintégration des biens donnés à Monsieur [L] [Y] [A] en 1981, 1983, 1985, 1994, 2000 dans le patrimoine successoral de Madame [R] [I], de nullité des donations des 20 juin 2008 et 20 octobre 2008 en raison de la violation de l'interdiction d'aliéner.

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que Madame [R] [I] n'a pas valablement renoncé à son droit de retour conventionnel, et à l'interdiction d'aliéner comprise dans les actes de donations-partages en date 19 juin 1981, 29 octobre 1981, 16 décembre 1981, 17 janvier 1983, 29 novembre 1985, 19 juillet 1994, et 21 décembre 2000 reçus par Maître [J], notaire à [Localité 25], au profit de ses enfants et petits-enfants.

- Constater l'aveu extrajudiciaire de Monsieur [O] [Y] [A], dans un écrit en date du 13 mars 2006, quant à l'absence de renonciation de Madame [R] [I] au droit de retour conventionnel stipulé à son profit.

- Dire et juger qu'en application de ce droit de retour conventionnel, les biens donnés par Madame [R] [I] à Monsieur [L] [Y] [A], aux termes des actes de donation-partage susmentionnés doivent réintégrer le patrimoine de Madame [R] [I] par suite du prédécès du donataire sans descendance.

- Ordonner la nullité des actes de donation reçus par Maître [K], notaire à [Localité 26], les 20 juin 2008 et 20 octobre 2008 consentis par Monsieur [L] [Y] [A] comme ayant été passés en violation de la clause d'interdiction d'aliéner comprise dans les actes de donations partages susmentionnés.

- Rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [O] [Y] [A] et la SCP [K] RIGAL DUC.

A titre subsidiaire :

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU le 14 septembre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [MB] [Y] [A] de ses demandes au titre d'application du droit de retour légal dont bénéficie sa mère, Madame [R] [I] dans la succession de Monsieur [L] [Y] [A], et de partage de la succession de ce dernier.

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que Madame [R] [I] bénéficie d'un droit de retour légal sur les biens donnés à son fils prédécédés, Monsieur [L] [Y] [A] dans la succession de ce dernier.

- Dire et juger que ce droit de retour légal s'exercera en nature sur les biens présents au décès de [L] [Y] dans son patrimoine nonobstant la présence d'un testament, et sur les biens objets des donations annulées en date des 20 juin et 20 octobre 2008 qui avaient été donnés à Monsieur [L] [Y] [A] par Madame [R] [I], et en valeur sur les biens qui ont été aliénés par [L] [Y] [A] avant son décès.

- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [Y] [A].

- Rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [O] [Y] [A] et la SCP [K] RIGAL DUC.

En tout état de cause :

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU le 14 septembre 2018 en ce qu'il a désigné Maître [ON] [VC] en tant que notaire commis.

Statuant à nouveau :

- Désigner le président de la Chambre Départementale des notaires des Pyrénées Atlantique avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage de ces deux successions, à l'exclusion de Maître [K], de Maître [X], Maître [J] et Maître [CE] [Z] sous le contrôle d'un juge du siège.

- Rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [O] [Y] [A] et la SCP [K] RIGAL DUC.

- Condamner Monsieur [O] [Y] [A] au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

Vu les dernières écritures de Monsieur [O] [Y] [A], transmises par RPVA le 14 janvier 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

« A titre principal,

' Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré [N]-[MB] recevable à agir sur le fondement d'un droit de retour conventionnel et/ou légal de Madame [I],

' Et en conséquence, le déclarer, faute de qualité pour agir, irrecevable en toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [N]-[MB] [Y] [A] de toutes ses demandes,

' Juger notamment n'y avoir lieu à application d'un droit de retour conventionnel ou légal de Madame [R] [I] sur la succession de son fils [L],

' En conséquence,

- Juger n'y avoir lieu à procéder à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [L] [Y] [A],

- Désigner la Chambre des Notaires avec délégation ou tel Notaire qu'il plaira à la Cour, pour procéder à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [R] [I],

A titre plus subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à l'une des demandes de [N]-[MB] [Y] [A],

' Condamner la SCP Marianne RIGAL ' [S] [K] ' Christophe DUC, à garantir Monsieur [O] [Y] [A] de toute condamnation prononcée à son encontre et à réparer le préjudice que ce dernier pourrait en subir à titre personnel,

' Sursoir à statuer sur la fixation du quantum de ce préjudice jusqu'à l'issue des opérations de liquidation et de partage des successions d'[R] [I] et/ou [L] [Y] [A].

' Condamner la SCP Marianne RIGAL ' [S] [K] ' Christophe DUC au paiement d'une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

En tout état de cause :

' Condamner [N]-[MB] [Y] [A] à payer à Monsieur [O] [Y] [A] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu'il a fait subir à son frère du fait de cette procédure et celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel. »

Vu les dernières écritures de la SCP RIGAL [K] DUC, transmises par RPVA le 18 novembre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

« confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Pau

et y ajoutant

(...)

- Débouter Monsieur [N]-[MB] [Y] [A] de toutes ses demandes,

Vu l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 13 novembre 2014,

- Dire et juger que Monsieur [O] [Y] [A] n'est pas recevable à formuler des demandes aux fins de condamnation.

- Débouter Monsieur [O] [Y] [A] de toutes les demandes qu'il dirige contre la SCP Marianne RIGAL ' [S] [K] ' Christophe DUC,

(')

- Dire et juger que Maître [K] n'a commis aucune faute,

- Dire et juger que Monsieur [O] [Y] [A] ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,

- Dire et juger que Monsieur [O] [Y] [A] ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum,

- Débouter Monsieur [O] [Y] [A] de toutes les demandes qu'il dirige contre la SCP Marianne RIGAL ' [S] [K] ' Christophe DUC,

- Condamner Monsieur [O] [Y] [A] à payer à la SCP Marianne RIGAL ' [S] [K] ' Christophe DUC la somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur [O] [Y] [A] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître François PIAULT, membre de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.  »

Il n'est pas justifié de la signification des actes de la procédure, et notamment de la déclaration d'appel, à la personne de chacun des intimés non constitués.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Par bulletin du 15 décembre 2021, les parties étaient informées du calendrier proposé, prévoyant une fixation de l'affaire à l'audience en rapporteur du 21 février 2022.

Par message RPVA du 21 décembre 2021, l'avocat de Monsieur [N] [MB] [Y] [A] a sollicité la fixation de l'affaire en formation collégiale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 13 juin suivant.

MOTIVATION

1 ' sur le droit de retour et l'interdiction d'aliéner

Monsieur [N] [MB] [Y] [A] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal l'a débouté de ses demandes d'application du droit de retour conventionnel d'une part, et de nullité des donations des 20 juin 2008 et 20 octobre 2008 en raison de la violation de l'interdiction d'aliéner d'autre part.

L'appelant soutient tout d'abord qu'aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée, en ce qu'il ne se prévaut pas de l'application du droit de retour dont bénéficiait sa mère à titre personnel, mais agit en qualité d'ayant droit de cette dernière. Selon Monsieur [N] [MB] [Y] [A], le fait que Madame [R] [I] n'ait pas formé cette demande de son vivant est sans incidence, dans la mesure où le délai dont elle disposait pour le faire n'était pas éteint à son décès. Dès lors, la possibilité qu'elle avait d'agir figure donc dans son patrimoine et se trouve transmise à ses héritiers. L'appelant soutient au surplus que la donatrice n'a jamais été informée des donations consenties par [L], portant sur des biens qu'elle lui avait précédemment donnés.

Sur le fond, Monsieur [N] [MB] [Y] [A] fait valoir à l'appui de ses demandes que son frère [L] a reçu des biens à la suite de donations partage consenties par leur mère. Selon l'appelant, les donations contenaient une clause de retour conventionnel en cas de prédécès sans enfant du donataire, ainsi qu'une clause d'interdiction d'aliéner les biens donnés.

Il affirme en conséquence que, son frère [L] étant décédé sans postérité, le retour légal conventionnellement prévu s'exécute automatiquement, et les biens donnés doivent réintégrer l'actif successoral de Madame [R] [I] épouse [Y] [A].

Il ajoute que Monsieur [L] [Y] [A] a donné la majeure partie des biens reçus à certains de ses frères et s'urs, et neveux et nièces, suivant actes reçus par Maître [K] en date des 20 juin et 6 octobre 2008. Selon l'appelant, ces donations ont été consenties en violation de la clause portant interdiction d'aliéner, et encourent la nullité à ce titre.

Monsieur [N] [MB] [Y] [A] soutient que la procuration signée par sa mère le 02 novembre 2005 ne peut s'analyser en une renonciation tacite à son droit de retour conventionnel, en raison d'une part du mandat limité qu'elle donne et d'autre part de son absence d'exécution à l'occasion des donations de juin et octobre 2008.

L'appelant soutient que son frère [O] [Y] [A] a lui-même considéré dans un courrier que la procuration signée par la défunte ne valait pas renonciation automatique, de sorte qu'en affirmant désormais le contraire, il se contredit à son détriment, ce qui constitue une atteinte au principe de l'estoppel. Pour Monsieur [N] [MB] [Y] [A], le courrier rédigé par son frère constitue un aveu extrajudiciaire et confirme sa propre position selon laquelle la procuration du 2 novembre 2005 ne contient aucune renonciation expresse ou tacite au droit de retour et à l'interdiction d'aliéner.

L'appelant soutient encore que l'absence de demande de restitution formée par la donatrice après la cession des biens qu'elle avait elle-même précédemment donnés ne peut caractériser une renonciation au droit de retour ou à l'interdiction d'aliéner, en ce que d'une part Madame [I] n'a pas eu connaissance des dites cessions, et d'autre part le droit de retour était acquis de plein droit. En outre selon lui, aucune renonciation à des droits ne peut être déduite de l'absence d'action intentée par la donatrice, alors qu'elle était âgée de 94 ans et présentait d'importants troubles cognitifs.

L'appelant soutient qu'en l'absence de renonciation expresse ou tacite, le droit de retour conventionnel au profit de Madame [R] [I] devait s'appliquer de plein droit, même sans demande en ce sens, suite au décès sans postérité de son fils [L]. Selon l'appelant, l'action en restitution des biens, conséquence de l'acquisition du droit de retour, peut être exercée par le donateur ou ses ayants causes.

Par ailleurs, il indique que l'absence de renonciation conduit à appliquer l'interdiction d'aliéner les biens dont Monsieur [L] [Y] [A] a été gratifié, de sorte que les donation que ce dernier a consenties sont nulles et inopposables tant à la donatrice qu'à sa succession.

Enfin selon Monsieur [N] [MB] [Y] [A], contrairement à ce que soutient la SCP RIGAL [K] DUC, le droit de retour au profit de Madame [I] ne s'est pas éteint consécutivement à son intervention aux actes de partage ou de vente.

Monsieur [N] [MB] [Y] [A] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles ses demande de nullité des actes de donation de 2008 et d'application du droit de retour conventionnel ont été rejetées. Il demande à la cour de déclarer ces actes nuls, et de juger que les biens objets de ces donations font partie de la succession de Madame [R] [I].

A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la décision du tribunal concernant le droit de retour conventionnel, Monsieur [N]-[MB] [Y] [A] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le droit de retour légal des père et mère est un droit non transmissible aux héritiers, et a par suite rejeté la demande d'application du droit de retour légal qui appartenait à Madame [I] dans la succession de son fils [L].

Selon l'appelant, le droit de retour légal prévu à l'article 738-2 du code civil est d'ordre public, et la renonciation à un droit de retour conventionnel ne peut pas emporter renonciation au droit de retour légal, pas plus que la stipulation d'un droit de retour conventionnel dans une donation n'emporte renonciation au droit de retour légal.

Monsieur [N] [MB] [Y] [A] ajoute que ce droit est de nature successorale, et donc patrimoniale, transmis aux héritiers de son titulaire qui peuvent l'exercer dans les mêmes conditions que leur auteur. Dès lors, il demande à la cour de juger que ce droit a été transmis à l'appelant, qui peut l'exercer pour le compte de la succession de la défunte, laquelle n'avait pas renoncé à l'exercer, puisqu'elle en ignorait l'existence faute pour le notaire de l'en avoir informée.

Monsieur [O] [Y] [A] demande à la cour de déclarer l'appelant irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir.

À l'appui de sa demande, Monsieur [O] [Y] [A] soutient que seul le donateur peut se prévaloir du retour prévu conventionnellement, et ce droit s'éteint au décès de son bénéficiaire dès lors qu'il ne peut être stipulé au profit d'un tiers. Il ajoute que Madame [R] [I] n'a pas revendiqué le bénéfice de ce droit de retour conventionnel avant son décès, de sorte qu'aucune action à ce titre n'a été transmise.

Cet intimé ajoute que le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 1304-7 du code civil qui n'étaient pas applicables à l'espèce, car entrées en vigueur postérieurement aux décès de [L] [Y] [A] et de [R] [I].

Monsieur [O] [Y] [A] affirme en conséquence que l'appelant est irrecevable, ou en tout cas infondé, à se prévaloir de l'existence d'un droit de retour attaché à la personne de sa mère mais également à se prévaloir de la clause d'inaliénabilité, laquelle était stipulée dans le souci d'assurer la pleine efficacité du droit de retour conventionnel. Ce droit de retour ne pouvant s'exercer, la clause d'inaliénabilité n'est plus justifiée par un intérêt sérieux et légitime et devient inopérante.

Si l'irrecevabilité n'était pas retenue, Monsieur [O] [Y] [A] sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté Monsieur [N]-[MB] [Y] [A] de toutes ses demandes.

Monsieur [O] [Y] [A] soutient que, comme le tribunal l'a retenu, Madame [R] [I] avait manifesté sa volonté de renoncer à son droit de retour conventionnel sur les biens donnés à ses enfants ou petits-enfants dans un acte du 02 novembre 2005 reçu par Maître [J], notaire. Selon lui, par cet acte la donatrice renonçait également à l'interdiction d'aliéner, et il n'est pas démontré qu'à l'époque, elle était atteinte d'une altération de ses facultés mentales.

Monsieur [O] [Y] [A] ajoute qu'il est admis que la renonciation à un droit de retour conventionnel peut être tacite dès lors que la manifestation de volonté est claire et non équivoque, et sa validité ne peut alors pas être subordonnée à une publicité foncière.

S'agissant du courrier qu'il a rédigé, Monsieur [O] [Y] [A] indique qu'il n'a fait que donner une interprétation de l'acte signé par sa mère, à l'élaboration duquel il n'a pas participé. Selon lui, ce courrier ne peut s'analyser en un aveu extrajudiciaire, ni judiciaire. Par ailleurs ses demandes en justice concernant le droit de retour ont toujours été les mêmes, de sorte que la référence à la notion d'estoppel serait inappropriée.

Monsieur [O] [Y] [A] précise encore que le fait que Madame [I] n'avait pas sollicité la restitution des biens qu'elle avait donnés à [L] caractérise également sa volonté de renoncer à ses droits sur ces biens.

Cet intimé soutient que le droit de retour conventionnel n'a pas joué de plein droit au décès de [L] [Y] [A].

S'agissant du droit de retour légal, Monsieur [O] [Y] [A] affirme qu'il a été institué par la loi du 23 juin 2006 à effet au 1er janvier 2007, il ne peut rétroagir sur des donations consenties entre 1981 et 2000. Il soutient que même si ces dispositions étaient applicables, Madame [I] ayant renoncé à l'exercice de ce droit, y compris alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure de protection, il n'est plus possible à ses ayants droit de l'exercer.

La SCP RIGAL [K] DUC soutient en premier lieu que Monsieur [N] [MB] [Y] [A] n'est pas recevable à invoquer le droit retour prévu au profit de sa mère, qui ne l'a jamais exercé, en application de l'article 951 du code civil qui prévoit que ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur. Cette intimée précise en outre que les héritiers du donateur ne recueillent pas dans la succession de leur auteur le droit de retour dont ce dernier disposait.

Selon la SCP RIGAL [K] DUC, Monsieur [N] [MB] [Y] [A] est également irrecevable à se prévaloir de la clause d'inaliénabilité, laquelle n'était prévue que pour assurer l'efficacité du droit de retour conventionnel.

La SCP RIGAL [K] DUC soutient par ailleurs que Monsieur [N]-[MB] [Y] [A] est mal fondé à invoquer le droit de retour et la clause d'inaliénabilité. Elle indique que les époux [Y] [A] ' [I] sont tous deux intervenus à l'acte du 29 novembre 1985 constant le partage entre les enfants selon les donations consenties, sans réitérer le droit de retour. Cette intimée indique qu'il en va de même concernant l'acte de partage du 21 décembre 2000, qui ne prévoit aucun droit de retour, ni clause d'inaliénabilité.

La SCP RIGAL [K] DUC affirme par ailleurs qu'aux termes de l'acte authentique du 02 novembre 2005, Madame [R] [I] avait renoncé à tout droit de retour. Au surplus, n'ayant jamais revendiqué le bénéfice du droit de retour conventionnel dont elle disposait, il doit être considéré qu'elle y avait tacitement renoncé.

Pour l'intimée, Monsieur [N]-[MB] [Y] [A] ne peut davantage se prévaloir du droit de retour légal, qui ne joue que dans le cas où le donateur n'aurait pas manifesté le désir de bénéficier d'un retour conventionnel en cas de décès du donataire.

Sur ce,

I. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N] [MB] [Y] [A] au titre du droit de retour, conventionnel ou légal

L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

1/ s'agissant du droit de retour conventionnel

L'article 951 du code civil précise que

« Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. »

L'article suivant du même code précise notamment que l'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur,

Il n'est pas contesté que les biens dont [L] [Y] [A] a disposé en 2008, au profit de certains membres de sa fratrie ou de neveux et nièces, lui avaient été transmis par donations consenties par actes contenant notamment des clauses de retour conventionnel en cas de pré-décès du donataire sans postérité.

Il est constant qu'en application d'une telle clause et des textes rappelés, si la condition de pré-décès du donataire sans postérité est réalisée, le retour produit son effet de plein droit, et le donateur devient propriétaire des biens donnés, dès le moment de la réalisation de la condition.

Cependant, le droit de retour conventionnel ne peut s'appliquer dans l'hypothèse où son titulaire aurait y aurait renoncé, expressément ou de manière tacite.

En effet, s'agissant d'un droit de nature contractuelle, il peut être renoncé au retour conventionnel des articles 951 et 952 du code civil, avant que se réalise la condition résolutoire du pré-décès du donataire.

En l'espèce, il est versé aux débats la procuration signée le 02 novembre 2005 par Madame [R] [I] épouse [Y] [A].

Il convient à ce stade de rappeler que le tribunal a débouté Monsieur [N] [MB] [Y] [A] de sa demande de nullité de cet acte. Or ce chef du jugement frappé d'appel n'a pas été contesté, de sorte que cette disposition de la décision entreprise est définitive.

Cette procuration mentionne, en gras et souligné dans le texte, page 2 :

« PROCURATION A L'EFFET de renoncer à tout droit de retour, toutes interdiction d'aliéner, de donner en garantie, d'apporter en communauté d'acquêts ou en société d'acquêts portant sur tout bien immobilier ou mobilier donné par la requérante à ses enfants ou petits-enfants. ».

Par cet acte, qui détaillait la liste des donations consenties, Madame [R] [I] épouse [Y] [A] donnait pouvoir à tout clerc de l'étude notariale dans laquelle officiait Maître [J] pour :

« 1°) INTERVENIR à tout acte constatant apport des biens par elle donnés à ses enfants ou des petits-enfants à toute communauté ou société d'acquêts,

2°) INTERVENIR à tout acte constatant cession au profit de qui que ce soit tant à titre gratuit qu'à titre onéreux des biens par elle donnés à ses enfants ou petits-enfants,

A l'effet de :

Renoncer à toute réserve du droit de retour conventionnel, renoncer à toute interdiction de vendre, aliéner, nantir, hypothéquer, apporter en communauté ou en société d'acquêts, renoncer à toute action révocatoire et donner son consentement prévu aux alinéas 1 et 2 de l'article 930 du Code civil sur les biens dont la requérante a fait donation à ses enfants ou petits-enfants et sur ceux qui en seraient la représentation ainsi qu'il est dit ci-dessus,

Cette renonciation et ce consentement pouvant être consentis au nom de la constituante aux conditions que le mandataire de la constituante jugera convenables. »

S'il n'est pas contesté que le mandat donné par cette procuration n'a pas été exercé, et notamment lorsque [L] [Y] [A] a lui-même ensuite donné les biens qu'il avait reçus, il n'en demeure pas moins que cet acte avère parfaitement la volonté claire et non équivoque de Madame [R] [I] épouse [Y] [A] de renoncer globalement à son droit de retour conventionnellement prévu, et de permettre aux donataires de disposer des biens donnés, seules les conditions accompagnant la renonciation étant laissées à l'appréciation du mandataire.

L'absence de publication de cette procuration est totalement indifférente en l'espèce, d'autant que si tout acte portant donation entre vifs doit être passé devant notaire, aucun texte n'oblige le donateur qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte à utiliser la forme authentique.

La renonciation par acte sous seing privé ou par acte authentique non publié produit tous ses effets à l'égard du renonçant.

Le fait que Monsieur [O] [Y] [A] ait pu proposer dans un courrier une analyse des termes de cette procuration, la qualifiant de « pas systématique » et devant s'apprécier « au coup par coup », n'emporte aucune conséquence au regard de la volonté exprimée par Madame [R] [I] épouse [Y] [A]. L'acte authentique signé par cette dernière comporte une renonciation générale, et dépourvue de toute ambiguïté, au droit de retour stipulé dans les donations qu'elle avait auparavant consenties.

Ce courrier de Monsieur [O] [Y] [A] ne peut s'analyser en un aveu judiciaire ou extrajudiciaire, pas plus qu'il ne caractériserait le fait qu'il se serait contredit au détriment d'autrui.

En effet sur ce point, il convient de rappeler que pour être caractérisé, l'estoppel suppose qu'au cours d'une procédure, une partie adopte des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

Monsieur [N] [MB] [Y] [A] ne démontre pas que l'écrit de son frère [O] pouvait le conduire à se méprendre sur les intentions de celui-ci, ce d'autant qu'au cours de la présente procédure, ses prétentions s'agissant de la renonciation au droit de retour de sa mère sont restées identiques.

Il apparaît en outre que :

- déjà antérieurement à cette procuration, les actes de partage établis en 1985 et 2000, consécutivement aux donations consenties aux enfants et petits enfants du couple [Y] [A] ' [I], ne faisaient aucune référence à un droit de retour légal ;

- après le décès de son fils [L], Madame [R] [I] épouse [Y] [A] n'a pas remis en question les donations qu'elle avait pu lui consentir, et n'a engagé aucune action en restitution des biens donnés, même alors qu'elle bénéficiait d'une mesure de tutelle et qu'un mandataire judiciaire avait été désigné en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens ;

Ces éléments corroborent parfaitement le fait que Madame [R] [I] épouse [Y] [A] avait entendu renoncer à son droit de retour conventionnel, stipulé dans le cadre des donations qu'elle avait consenties à ses enfants et petits-enfants.

Il s'évince de ce qui précède que du fait de cette renonciation, aucun droit de retour conventionnel ne s'est exercé de plein droit au décès de [L] [Y] [A], et en outre, Madame [R] [I] épouse [Y] [A] ne disposait à son décès d'aucune action en restitution des donations précédemment consenties à son fils décédé.

Dès lors, Monsieur [N] [MB] [Y] [A], fut-ce en sa qualité d'ayant droit de sa mère, n'a pas qualité pour présenter des demandes au titre du droit de retour conventionnel, auquel sa mère avait renoncé.

Ses demandes à ce titre ne pourront qu'être déclarées irrecevables, et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

2/ s'agissant du droit de retour légal

L'article 738-2 du code civil précise en son premier alinéa que lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.

Instauré par la loi 2006 ' 728 du 23 juin 2006, ce droit de retour s'applique dans les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, et cet article est donc applicable en l'espèce.

L'insertion dans une donation d'une clause prévoyant un droit de retour conventionnel n'écarte pas, de facto, le droit de retour légal. Ces deux droits sont distincts et peuvent coexister, le premier pouvant renforcer le second, qui est d'ordre public.

Cependant, en ce qu'ils portent sur un même objet, les deux ne peuvent s'appliquer conjointement à une même situation. Aussi :

soit le droit de retour conventionnel joue, de plein droit comme rappelé précédemment, ce qui écarte le droit de retour légal, le bien étant rétroactivement réintégré au patrimoine du donataire ;

soit le droit de retour conventionnel ne joue pas, comme en l'espèce parce qu'il y a été renoncé, alors le droit de retour légal de l'article 738-2 du code civil peut s'exercer ; en effet, il est constant que la renonciation du donateur au droit de retour conventionnel est sans effet sur le droit de retour légal qui a alors vocation à s'appliquer ;

Cependant, il ne peut qu'être constaté qu'après avoir renoncé au moins tacitement à son droit de retour conventionnel, Madame [R] [I] épouse [Y] [A] n'a pas exercé le droit de retour légal qui lui était ouvert, étant rappelé que le texte prévoit une simple faculté en la matière.

Et d'autre part, et surtout, le droit de retour légal de l'ascendant donateur est exclusivement attaché à la personne de son titulaire et s'éteint au décès de celui-ci.

En conséquence, Monsieur [N] [MB] [Y] [A] ne peut se prévaloir ni d'une action qui aurait été engagée par Madame [R] [I] épouse [Y] [A] avant son décès, ni d'un droit qu'elle détenait mais qui a disparu à son décès.

Dès lors, l'appelant n'a pas qualité pour présenter des demandes au titre du droit de retour légal dont sa mère a, de son vivant, disposé après la mort de son fils [L].

Ses demandes à ce titre ne pourront qu'être déclarées irrecevables, et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

*

* *

Les demandes de Monsieur [N] [MB] [Y] [A] au titre d'un droit de retour légal ou conventionnel étant irrecevables, il sera débouté de toutes ses demandes subséquentes.

II. Sur la nullité des actes de donation reçus par Maître [K] en 2008 malgré les clauses d'inaliénabilité

L'article 900-1 du code civil précise notamment que les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.

En l'espèce, les clauses d'inaliénabilité contenues dans les actes de donation étaient uniquement justifiées par l'intérêt du donateur de garantir l'effectivité de son droit de retour.

Or, il ne peut qu'être rappelé que Madame [R] [I] épouse [Y] [A] a exprimé son souhait de renoncer au bénéfice du droit de retour conventionnel dont elle disposait.

Dès lors, les clauses d'inaliénabilité ne sont plus justifiées par un quelconque intérêt sérieux et légitime, de sorte que leur validité s'en trouve affectée.

Et au surplus, il convient de rappeler que la procuration notariée de novembre 2005 donnée par Madame [R] [I] épouse [Y] [A] mentionne expressément que le mandat est donné :

« A l'effet de :

Renoncer à toute réserve du droit de retour conventionnel, renoncer à toute interdiction de vendre, aliéner, nantir, hypothéquer, apporter en communauté ou en société d'acquêts, renoncer à toute action révocatoire et donner son consentement prévu aux alinéas 1 et 2 de l'article 930 du Code civil sur les biens dont la requérante a fait donation à ses enfants ou petits-enfants et sur ceux qui en seraient la représentation ainsi qu'il est dit ci-dessus, ».

Il apparaît ainsi que Madame [R] [I] épouse [Y] [A] avait renoncé à l'interdiction d'aliéner prévue dans les donations précédemment consenties.

En conséquence, les actes notariés dressés à l'occasion des donations consenties par Monsieur [L] [Y] [A] n'encourent aucune nullité à ce titre, et le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [MB] [Y] [A] sur ce point.

2' sur la désignation du notaire

Monsieur [N] [MB] [Y] [A] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal a désigné Maître [VC] pour procéder aux opérations liquidatives.

L'appelant soutient que cette désignation ne correspond à aucune des demandes des parties, et ne respecte pas les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.

Il affirme qu'une telle désignation est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, et sollicite que la chambre des notaires soit désignée, avec faculté de délégation.

Monsieur [O] [Y] [A] a indiqué qu'il s'en rapportait concernant la désignation du notaire chargé des opérations liquidatives.

Sur ce,

L'article 5 du code de procédure civile indique que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Cependant, il ne peut être reproché au tribunal qui désigne un notaire autre que celui proposé par les parties d'avoir manqué à ce principe.

En effet, cette possibilité de choix du notaire est expressément prévue par le code de procédure civile, en son article 1364 qui prévoit que :

« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »

Or, devant le premier juge les parties s'opposaient quant au choix du notaire, aussi en application du second alinéa du texte précité, le tribunal avait la possibilité d'en choisir un.

Il sera rappelé au surplus qu'aucun texte n'impose au juge dans une telle situation de désigner le président de la chambre, notamment avec faculté de délégation.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la moindre difficulté posée par la désignation immédiate de Maître [VC], étant rappelé en outre qu'un juge du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire désormais) a également été commis pour surveiller les opérations liquidatives, et pourra dans ce cadre connaître des éventuelles difficultés qui pourraient apparaître et y remédier.

En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.

3 ' sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [O] [Y] [A] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement frappé d'appel par lesquelles il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur [N] [MB] [Y] [A].

Il soutient que l'appelant a fait preuve d'acharnement judiciaire et tente par tous moyens d'aller à l'encontre de la volonté de sa mère mais également de contester celle de son frère [L].

Il ajoute qu'il « se voit accusé d'avoir agi pour défavoriser sa fratrie et man'uvré pour obtenir les faveurs de son frère [L] alors qu'au contraire il s'est occupé de la gestion des affaires de ses parents et de [L] en tout loyauté et dans le parfait respect de leurs volontés ».

Il demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de 10.000€.

Monsieur [N] [MB] [Y] [A] n'a articulé aucune motivation et soumis aucune prétention sur ce point.

Sur ce,

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il incombe à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l'existence d'une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.

Il ne peut qu'être constaté en premier lieu qu'il n'est pas démontré que le fait que Monsieur [N] [MB] [Y] [A] ait interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance caractérise un quelconque abus. L'appelant a exercé un droit, qui lui était ouvert.

Il apparaît en outre que la cour n'a été saisie d'aucune demande tendant au retrait ou à la suppression de termes ou de passages des écritures de l'appelant qui seraient jugés calomnieux, ce qui ne peut que laisser supposer que Monsieur [O] [Y] [A] relativisait l'atteinte qui pouvait, selon lui, lui être portée par les conclusions adverses.

Par ailleurs, Monsieur [O] [Y] [A] ne justifie absolument pas du préjudice moral qu'il invoque et dont il sollicite réparation.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, et Monsieur [O] [Y] [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

4 ' sur les demandes de Monsieur [O] [Y] [A] à l'égard de la SCP RIGAL [K] DUC

Monsieur [O] [Y] [A] sollicite que, dans l'hypothèse où il serait fait droit à une demande de Monsieur [N]-[MB] [Y] [A], les fautes du notaire soient relevées par la cour, ce dont la SCP RIGAL [K] DUC qui vient aux droits de Maître [K], son associé décédé, devrait répondre.

Il précise que dans cette hypothèse, ce n'est qu'à l'issue des opérations liquidatives que son préjudice lié aux fautes du notaire pourra être évalué, et la SCP RIGAL [K] DUC condamnée à l'indemniser. Il sollicite que, dans l'attente de l'issue de ces opérations, il soit sursis à statuer.

La SCP RIGAL [K] DUC soutient que les demandes de Monsieur [O] [Y] [A] à son égard sont irrecevables, en ce que la cour d'appel de Paris en est déjà saisie.

Elle ajoute qu'en outre, Monsieur [O] [Y] [A] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Maître [K].

La SCP RIGAL [K] DUC ajoute qu'en toute hypothèse, la demande de « garantie » formulée par Monsieur [O] [Y] [A] ne peut se concevoir, faute de préjudice.

Sur ce,

S'agissant de l'irrecevabilité invoquée par la SCP RIGAL [K] DUC, le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve de cette partie et des pièces produites. Sa motivation n'est pas contestée utilement en cause d'appel par la SCP RIGAL [K] DUC, qui se prévaut des mêmes arguments, et des mêmes pièces, qu'en première instance.

En effet, il ne peut qu'être rappelé que l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris et la présente procédure reposent sur des fondements différents et concernent des demandes distinctes.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [O] [Y] [A] à l'égard de la SCP RIGAL [K] DUC.

Sur le fond, et comme en première instance, ces demandes de Monsieur [N] [MB] [Y] [A] ne peuvent qu'être déclarées sans objet, les prétentions de Monsieur [N] [MB] [Y] [A] ayant été rejetées.

5 ' sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les parties n'ont articulé aucune motivation justifiant que la décision déférée soit infirmée concernant le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces chefs du jugement entrepris seront confirmés.

Succombant en ses prétentions devant la cour, Monsieur [N] [MB] [Y] [A] sera condamné au paiement des dépens exposés en cause d'appel.

En outre, il sera condamné à verser à Monsieur [O] [Y] [A] la somme de 10.000€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce même fondement, Monsieur [O] [Y] [A] sera condamné à verser à la SCP RIGAL [K] DUC la somme de 5.000€.

Enfin, Monsieur [N] [MB] [Y] [A] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut susceptible d'opposition de la part des seules parties défaillantes, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté Messieurs [N] [MB] et [D] [Y] [A] de leur demande au titre du retour conventionnel de [R] [I] et à l'interdiction d'aliéner accessoire à celui-ci,

- débouté Messieurs [N] [MB] et [D] [Y] [A] de leur demande au titre du droit de retour légal de [R] [I],

et statuant à nouveau de ces chefs :

Déclare Monsieur [N] [MB] [Y] [A] irrecevable en ses demandes au titre d'un droit de retour conventionnel ou légal ;

Déboute Monsieur [N] [MB] [Y] [A] de ses demandes subséquentes ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [N] [MB] [Y] [A] au paiement des dépens exposés en cause d'appel ;

Condamne Monsieur [N] [MB] [Y] [A] à verser à Monsieur [O] [Y] [A] la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [O] [Y] [A] à verser à la SCP RIGAL [K] DUC la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [N] [MB] [Y] [A] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties devant le notaire désigné par le tribunal pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt ;

Arrêt signé par David LAUNOIS, Conseiller pour le Président empêché, et par Julie BARREAU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

Julie BARREAUDavid LAUNOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 18/03538
Date de la décision : 25/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-25;18.03538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award