La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2022 | FRANCE | N°22/00036

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 22 juillet 2022, 22/00036


N°22/02835



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



22 juillet 2022







Dossier N°

N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIT3







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publi

que







Affaire :



[S] [J],

[M] [J]



-



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date d...

N°22/02835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

22 juillet 2022

Dossier N°

N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIT3

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[S] [J],

[M] [J]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 juillet 2022 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 22 juillet 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

Madame [M] [J]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 3]

[Localité 3]

comparante en personne

Assistée de Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 07 Juillet 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Service de psychiatrie

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 3], avisée, non comparante,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 22 juillet 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- les appelants en leurs explications,

- le conseil de Madame [M] [J] en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [M] [J] a été hospitalisée le 28 juin 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier de [Localité 3].

Sur saisine de la Directrice du centre hospitalier de Lannemezan du 5 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a, suivant ordonnance du 7 juillet 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation compléte prise à l'égard de Madame [M] [J].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 15 juillet 2022, tranmis par lettre recommandée le 16 juillet 2022 et reçu au greffe de la d'appel de Pau le 18 juillet 2022, Monsieur [S] [J] et Madame [M] [J], son épouse, en ont interjeté appel.

Mme [M] [J] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Béatrice SPITERI, son conseil, fait état de l'irrecevabilité de l'appel de sa cliente compte tenu de l'absence de mandat écrit au dossier'; sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure conformément au souhait de sa cliente.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 20 juillet 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n'est pas présent à l'audience.

M. [S] [J], appelant, se présente à l'audience et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de son épouse.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [M] [J] a été hospitalisée sous contrainte le 28 juin 2022 pour péril imminent, au centre hospitalier de [Localité 3]. Le certificat médical du même jour du docteur [D] [Y] faisait état d'une tentative de suicide médicamenteuse en l'absence de critique du geste et un risque majeur de récidive.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :

- le docteur [U] [I] relevait le 29 juin 2022 chez Mme [M] [J] une réticence pour la prise du traitement, une indifférence et une froideur affective importante avec absence de critique de son geste.

- le docteur [V] [R] [Z], dans un certificat médical du 1er juillet 2022, décrivait une patiente qui présentait une vulnérabilité psychique accentuée, une insuffisance de critique du geste suicidaire avec une nécessité d'hospitalisation.

Enfin, le 5 juillet 2022, le docteur [U] [I] faisait état d'une amélioration de l'état psychique de Mme [M] [J] avec l'introduction du traitement sédatif et anxiolitique. Elle note un certain détachement affectif apparent avec tristesse de l'humeur importante et tendance à dissimuler. La critique des troubles est partielle et l'état reste encore fragile nécessitant une observance en hospitalisation complète.

Par décision du 7 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de TARBES a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [U] [I] en date du 20 juillet 2022 fait état d'une décompensation psychotique sur une structure de personnalité émotionnellement labile suite à un refus de sortie. La critique des troubles est totalement absente avec opposition aux soins. L'état de la patiente a par ailleurs nécessité la mise en chambre de sérénité pour la protéger'; le discours est plaqué avec compliance aux soins qui semble très fragile. Le médecin préconise un temps d'observation en soins sous contrainte au vu de ces éléments.

Par courrier du 15 juillet 2022 reçu au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2022, M. [S] [J], époux de Mme [M] [J], a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention indiquant': «'mon épouse [J] [M] souhaite se joindre à mon appel'».

A l'audience, Mme [M] [J] indique qu'elle souhaite quitter l'hôpital. Elle n'est pas d'accord avec le diagnostic posé par le médecin psychiatre.

* Sur la recevabilité des appels

Sur l'appel de Mme [M] [J]

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [M] [J] le 7 juillet 2022 (refus de signer).

M. [S] [J] indique dans son courrier que son épouse «'se joint'» à son appel.

S'il est possible de donner mandat à une personne de former appel en son nom encore faut-il que ce pouvoir soit établi par écrit s'agissant d'une représentation conventionnelle.

En l'espèce, M. [S] [J] ne justifie d'aucun pouvoir écrit indiquant qu'il s'agit d'un pouvoir «'oral'».

Dès lors, il y lieu de déclarer l'appel de Mme [M] [J] irrecevable.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Sur l'appel de M. [S] [J]

Il résulte de l'article R 3211-7 du code de la santé publique que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.

Dès lors, s'agissant de la qualité à agir, il y lieu de faire application des articles 546, 547, 549 et 554 du code de procédure civile.

Il résulte de ces textes que toute personne qui a été partie ou représentée en première instance a qualité pour interjeter appel.

En l'espèce, Mme [M] [J] a été hospitalisée pour péril imminent'; son époux, M. [S] [J] n'était pas partie à la procédure et la décision du juge des libertés et de la détention ne lui a pas été notifiée.

De même, M. [S] [J] ne justifie d'aucun intérêt à interjeter appel, la mesure concernant exclusivement son épouse.

Dès lors, son appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons le recours de Monsieur [S] [J] et de Madame [M] [J] irrecevables,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00036
Date de la décision : 22/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;22.00036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award