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22/07/2022 | FRANCE | N°22/00035

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 22 juillet 2022, 22/00035


N°22/02834



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



22 juillet 2022







Dossier N°

N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IITD







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publi

que







Affaire :



[P] [U]



-



CENTRE HOSPITALIER [5],

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Prés...

N°22/02834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

22 juillet 2022

Dossier N°

N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IITD

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[P] [U]

-

CENTRE HOSPITALIER [5],

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 juillet 2022 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 22 juillet 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [P] [U]

[Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier [5]

[Localité 4]

comparante

Assistée de Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 11 Juillet 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Ars

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 6], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant,

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 22 juillet 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [P] [U] a été hospitalisée le 1er juillet 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'Etat, (réintégration après interruption du programme de soins) au centre hospitalier [5].

Sur saisine du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 11 juillet 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation compléte prise à l'égard de Madame [P] [U].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 12 juillet 2022 reçu au Parquet du tribunal judiciaire de Pau le 15 juillet 2022 et transmis au greffe de la d'appel de Pau le 18 juillet 2022, Madame [P] [U] en a interjeté appel.

Mme [P] [U] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Béatrice SPITERI, son conseil, sollicite l'infirmation de la décision de première instance et la mainlevée de la mesure conformément au souhait de la patiente.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 20 juillet 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier [5] ni le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [P] [U] a été hospitalisée sous contrainte le 10 mai 2016, au centre hospitalier [5], suite à un arrêté municipal du maire de [Localité 6]. Le certificat médical du même jour du docteur [E] faisait état d'«'un discours délirant, un mécanisme surtout interprétatif, thème de persécution, légère excitation'».

La mesure était confirmée par un arrêté préfectoral du 11 mai 2016 portant admission en soins psychiatriques.

Après un programme de soins décidé le 15 juillet 2021, Mme [P] [U] était réintégrée en hospitalisation complète suite à une décision préfectorale du 19 novembre 2021. Elle bénéficiait d'un nouveau programme de soins à compter du 22 décembre 2021.

Suite à une rupture de soins (absence à deux rendez-vous médicaux et un rendez-vous infirmier), Mme [P] [U] était réintégrée en hospitalisation complète le 1er juillet 2022 au vu du certificat médical du docteur [Z] [W] du même jour.

Dans un certificat médical du 7 juillet 2022, le docteur [X] [D] [B] indiquait que la patiente restait persécutée et délirante sur une personnalité pathologique pré-morbide sensitive évoquant un complot et les services secrets allemands. Il préconisait la poursuite de l'hospitalisation complète afin de lui procurer un apaisement psychique.

Par décision du 11 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [X] [D] [B] en date du 20 juillet 2022 fait état d'un discours organisé mais délirant à thématique de persécution envers les institutions comme la sécurité sociale et les préfets. L'adhésion est totale mais les éléments délirants sont moins envahissants suite à la réintroduction du traitement. La conscience des troubles reste précaire avec un risque de rupture de suivi et de nouvelle décompensation d'où la nécessité d'un maintien de la mesure de soins sous contrainte. Cependant, un transfert en unité ouverte est en cours pour remettre en place un programme de soins.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [P] [U] le 11 juillet 2022.

Elle a interjeté appel par courrier en date du 12 juillet 2022 parvenu au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2022. Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [P] [U] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'elle voulait rentrer chez elle car sa famille lui manquait. Elle nie toute rupture de soins indiquant qu'elle pensait que le médecin la rappellerait pour lui donner un nouveau rendez-vous. Elle affirme être consciente de ses troubles.

Il ressort cependant du dossier que Mme [P] [U], âgé de 46 ans, est connue du secteur psychiatrique depuis de nombreuses années notamment dans le cadre de réintégrations dues à des ruptures de traitement. Son hospitalisation en 2016 faisait suite à une crise d'hétéro-agressivité, en l'espèce destruction de matériel à la banque.

Dès lors, compte tenu de ses réintégrations, il convient de s'assurer que la sortie de Mme [U] soit bien préparée pour éviter tout nouvel incident et réintégration qui s'ensuivrait. La patiente en est consciente'; elle confirme par ailleurs avoir été transférée en unité ouverte pour préparer sans doute une prochaine sortie.

Même si elle indique à l'audience être consciente de ses troubles, les médecins relèvent chez la patiente une conscience précaire avec risque de rupture de suivi et de nouvelle décompensation.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Au vu de ces troubles du comportement qu'il convient de soigner de façon correcte, de la dénégation partielle de Mme [P] [U], de la nécessité de lui administrer des soins adaptés et de préparer la sortie correctement, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [P] [U] et de sa sortie en programme de soins.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 11 juillet 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [P] [U],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 11 juillet 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00035
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;22.00035 ?
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