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22/07/2022 | FRANCE | N°22/00034

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 22 juillet 2022, 22/00034


N°22/02833



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



22 juillet 2022







Dossier N°

N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IISJ







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
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Affaire :



[W] [P]



-



CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, [J] [B]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 jui...

N°22/02833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

22 juillet 2022

Dossier N°

N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IISJ

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[W] [P]

-

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, [J] [B]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 juillet 2022 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 22 juillet 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [W] [P]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées

[Localité 3]

comparante en personne

Assistée de Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 04 Juillet 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [J] [B]

[Adresse 7],

[Adresse 7]

[Localité 5]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 6], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

Madame [J] [B], tiers, avisée, non comparante,

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 22 juillet 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [W] [P] a été hospitalisée le 25 juin 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers d'urgence, sa mère, au centre hospitalier des Pyrénées.

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier des Pyrénées du 30 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 4 juillet 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation compléte de Madame [W] [P].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier transmis par mail par le pôle des usagers du centre hospitalier, direction des usagers et de la qualité le 13 juillet 2022, au greffe de la d'appel de Pau, Madame [W] [P] en a interjeté appel.

Mme [W] [P] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Béatrice SPITERI, son conseil, sollicite l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte conformément au souhait de sa cliente.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 20 juillet 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni Mme [J] [B] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [W] [P] a été hospitalisée sous contrainte le 25 juin 2022, au centre hospitalier des Pyrénées, sur demande d'un tiers, sa mère. Le certificat médical du même jour du docteur [A] [Y] faisait état d'«hallucinations cenesthésiques et d'idées délirantes de persécution avec ses voisins du mécanisme intuitif sans critique'».

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :

- le docteur [M] [S] relevait le 26 juin 2022 chez Mme [W] [P] une persistance de bizarrerie de comportement avec fuite du regard et d'idées délirantes de persécution ainsi qu'une rationalisation du comportement de fugue.

- le docteur [K] [X], dans un certificat médical du 28 juin 2022, décrivait un contact bizarre avec un regard fuyant, des rires immotivés, une dissociation et peu de critique avec des éléments de persécution et phobiques ; elle indiquait en outre que la patiente avait été mutée en pavillon fermé pour fugue.

Enfin, le 30 juin 2022, le docteur [K] [X] confirmait l'ensemble des constatations faites précédemment par les médecins et soulignait l'absence d'amélioration clinique ni conscience des symptômes si bien que la poursuite de la prise en charge en milieu contenant demeurait nécessaire, le risque de fuite n'étant par ailleurs pas exclu.

Par décision du 4 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [R] [T] en date du 20 juillet 2022 fait état d'un contact superficiel, une thymie émoussée et une stabilité sur le plan comportemental. La patiente est ralentie sur la plan psychomoteur et l'adhésion au traitement est fragile. Elle est complétement anosognosique et la mesure de soins sous contrainte reste nécessaire.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [W] [P] le 4 juillet 2022 (refus de signer).

Elle a interjeté appel par courrier non daté parvenu au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2022. Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [W] [P] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'elle souhaitait sortir de l'hôpital mais tempère sa contestation eu égard au fait qu'un programme de soins devrait être mis en place la semaine prochaine.

Il ressort cependant du dossier que Mme [W] [P], âgé de 20 ans à peine, a présenté des risques d'hétéro-agressivité et un délire de persécution vis-à-vis de ses voisins.

Elle indique à l'audience avoir conscience de ses troubles notamment eu égard au fait qu'elle souhaite retourner vivre dans le même logement qu'avant son hospitalisation.

Cependant, la mise en place d'un programme de soins étant en cours, il n'y a pas lieu à précipiter la sortie de Mme [W] [P], sortie qui doit être préparée convenablement afin d'éviter une nouvelle hospitalisation. En outre, Mme [W] [P] semble prendre progressivement conscience de ses troubles, conscience qui pourrait être totale d'ici quelques jours.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Au vu de ces troubles du comportement, de la prise de conscience progressive de Mme [W] [P] et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective de la sortie d'hospitalisation sous contrainte de Mme [W] [P].

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [W] [P],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 juillet 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00034
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;22.00034 ?
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