La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2022 | FRANCE | N°22/02057

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 20 juillet 2022, 22/02057


N°22/2802



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt Juillet deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02057 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIWJ



Décision déférée ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Franc

e Marie MÜLLER, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Gref...

N°22/2802

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt Juillet deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02057 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIWJ

Décision déférée ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, France Marie MÜLLER, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [C] [K]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau et Monsieur [J], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P] se disant [C] [K] par le préfet du département des Pyrénées Atlantiques, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

Vu la notification de cette décision faite à X se disant [C] [K] le 18 juillet 2022 à 17 heures 39 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par X se disant [C] [K] reçue le 19 juillet 2022 à 12 heures 56 ;

Vu les observations de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques transmises par mail le 20 juillet 2022 à 9 h 14 ;

Après avoir entendu les observations du conseil de X se disant [C] [K] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance et de X se disant [C] [K] qui était assisté de M. [J], interprète assermenté en langue arabe et qui a eu la parole en dernier.

SUR QUOI

Sur l'appel :

L'appel est recevable pour voir été formé dans le délai prévu par l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Sur le fond :

Par décision du 15 juillet 2022 notifiée le jour même à X se disant [C] [K], le préfet des Pyrénées Atlantiques lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an.

Par décision du 15 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de X se disant [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête du 17 juillet 2022 reçue le jour même à 13 h 55 et enregistrée le jour même à 15 h 15, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de X se disant [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.

Par décision du 18 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a déclaré cette requête recevable, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Pour demander l'infirmation de cette ordonnance, X se disant [C] [K] reprend deux des trois moyens qu'il avait soulevés devant le premier juge : le défaut de remise d'un formulaire en langue arabe lors de la notification des droits afférents au placement en garde-à-vue et le défaut de signature des procès-verbaux.

Sur le premier moyen, il fait valoir pour l'essentiel que la procédure est irrégulière, dès lors qu'aucun document sur les droits de la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend ne lui a été remis et que s'il a bénéficié d'un interprète par téléphone, ce qui est possible, il appartenait à la police de justifier de l'impossibilité de l'interprète de se déplacer, ce qu'elle n'a pas fait.

Sur le second moyen, il soutient que dans le cadre de la garde à vue, il est exigé que l'officier de police judiciaire signataire soit identifié. En l'espèce, si les procès-verbaux comportent une signature électronique, le signataire n'est, selon lui, pas identifié et il n'est pas possible de vérifier qu'on lui a bien notifié ses droits en garde à vue.

Le conseil de X se disant [C] [K] demande l'infirmation de la décisions en reprenant les deux moyens soulevés par son client dans sa déclaration d'appel et en y ajoutant que son client rencontre des problèmes de santé. Il remet un document en langue espagnole portant la date du 25 février 2020, outre la copie de deux arrêts de cour d'appel.

Le dernier moyen développé par Maître APPAULE n'ayant pas été soulevé devant le premier juge ni dans l'acte d'appel est irrecevable.

Sur le moyen tiré du défaut de remise d'un formulaire en langue arabe lors de la notification des droits afférents au placement en garde-à-vue

Au cas précis, il ressort de la procédure que l'intéressé a été interpellé le 14 juillet 2022 à 20 h 50 à [Localité 3] (Pyrénées Atlantiques) pour des faits de vol d'un sac de plage. Comme il présentait toutes les caractéristiques de l'ivresse manifeste, les services de police ont décidé, comme c'est l'usage, de surseoir à la notification de sa garde à vue jusqu'à son complet dégrisement.

C'est donc le lendemain matin, le 15 juillet 2022 à 7 h 50, après son complet dégrisement qu'il s'est vu notifier ses droits. Il ressort des pièces du dossier que cette notification a été faite avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue arabe - langue comprise de l'intéressé - et ce, dans le strict respect de l'article 63-1 du code de procédure pénale qui prévoit que 'si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate'.

Comme l'a justement relevé le premier juge, la notification mentionne expressément qu'un document énonçant ses droits lui a bien été remis.

Quant à son audition, elle a eu lieu à 9 heures, soit quelques minutes après la notification de ses droits, en présence cette fois du même interprète, le temps pour lui de se rendre en voiture de son domicile située à [Localité 2] au commissariat de [Localité 4] où se trouvait l'intéressé.

C'est donc à juste titre que le premier juge, estimant à bon droit qu'aucune preuve de l'irrégularité dans la notification de ses droits n'étant rapportée, a rejeté ce moyen.

Sur le moyen tiré du défaut de signature des procès-verbaux

Il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux ont bien été signés par les officiers de police judiciaire de façon électronique, comme le prévoit désormais l'article 801-1 du code de procédure pénale. Leurs noms et matricules apparaissent distinctement sur les différents procès-verbaux, en bas à gauche, sous la mention 'signé électroniquement', de sorte que les signataires sont parfaitement identifiés et identifiables.

C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour reprend que le moyen a été rejeté.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable en la forme l'appel de X se disant [C] [K],

DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l'état de santé de l'intéressé,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

ORDONNONS la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Juillet deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSFrance-Marie MÜLLER

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Juillet 2022

Monsieur X SE DISANT [C] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Mathieu APPAULE, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02057
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;22.02057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award