La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2022 | FRANCE | N°22/02055

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 20 juillet 2022, 22/02055


N°22/2801



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt Juillet deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02055 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIWF



Décision déférée ordonnance rendue le 18 JUILLET 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Franc

e Marie MÜLLER, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Gref...

N°22/2801

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt Juillet deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02055 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIWF

Décision déférée ordonnance rendue le 18 JUILLET 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, France Marie MÜLLER, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [J]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DE [Localité 3], avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'arrêté du 27 avril 2022 notifié le 28 avril 2022 par lequel le Préfet de [Localité 3] a fait obligation à [J] de quitter le territoire français à la date de sa libération avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans à compter de la notification,

Vu l'arrêté du 17 mai 2022 notifié à l'intéressé à sa levée d'écrou le 18 mai 2022 à 9 h 13 par lequel le Préfet de [Localité 3] a placé [J] en rétention administrative,

Vu la requête du 19 mai 2022 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux par laquelle le Préfet de [Localité 3] a sollicité, sur le fondement de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours,

Vu la requête du même jour reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux par laquelle le conseil de M. [J] a sollicité le juge des libertés et de la détention aux fins notamment de constater l'irrégularité du placement en rétention administrative, de dire et juger n'y avoir lieu de prolonger sa rétention , d'ordonner sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, d'ordonner son placement son assignation à résidence,

Vu l'ordonnance du 20 mai 2022 aux termes de laquelle, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers et, statuant par une seule et même ordonnance, a rejeté les moyens d'irrecevabilité, de nullité et d'irrégularité soulevés par le conseil de M. [J], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables, rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [J], déclaré la procédure régulière, autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours et rejeté le surplus des demandes.

Vu l'ordonnance du 25 mai 2022 par laquelle le Premier Président de la cour d'appel de BORDEAUX a confirmé l'ordonnance du 20 mai 2022,

Vu la décision du 16 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de [Localité 3], déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de sa 1ère prolontation de rétention,

Vu l'ordonnance du 19 juin 2022 du Premier Président de la présente cour d'appel qui a confirmé cette dernière décision,

Vu la requête de l'autorité administrative du 15 juillet 2022 reçue le 16 juillet à 17 h 49 et enregsitrée le 17 juillet 2022 à 14 h 30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [J] par le préfet du département de [Localité 3] et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention,

Vu la notification de cette décision faite à [J] le 18 juillet 2022 à 17 heures 37,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [J] reçue le 19 juillet 2022 à 12 heures 41,

Après avoir entendu les observations du conseil d'[J] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance et d'[J] qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Sur l'appel

L'appel est recevable pour voir été formé dans le délai prévu par l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond

Pour solliciter l'infirmation de la décision, [J], se fondant sur sur l'article R743-2 du CESEDA et visant un arrêt de la Cour de cassation (Cass.1ère civ. 4 novembre 2015 n°14-20.757) estime que la requête du Préfet est irrecevable en raison de l'absence de copie actualisée du registre qui accompagne la requête en prolongation. Il soutient que l'irrecevabilité de la requête entraîne la mainlevée de sa rétention.

Le conseil de M. [J] demande l'infirmation de la décision en reprenant le moyen soulevé par son client dans sa déclaration d'appel et en y ajoutant que la Préfecture a manqué de diligences pour mettre 'uvre la mesure d'éloignement.

Ce dernier moyen soulevé pour la première fois par Maître APPAULE lors de l'audience n'ayant pas été développé devant le premier juge ni dans l'acte d'appel est irrecevable.

Sur le moyen tiré de l'absence de copie actualisée du registre

Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité adminsitrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. (...)

En vertu de l'article L.744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité adminsitrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Au cas précis, il résulte des pièces de la procédure que la requête de l'autorité administrative du 15 juillet 2022 est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, registre actualisé au regard notamment des passages de l'étranger au tribunal et à la cour dans le cadre des audiences de rétention.

À cette requête était bien jointe le registre qui mentionne, dans le strict respect de l'article susvisé, l'état civil de [J] ainsi que les conditions de son placement au centre de rétention.

La requête est donc recevable en application des articles susvisés.

Il convient en conséquence de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable en la forme l'appel de M. [J],

DECLARONS irrecevable le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture de Corrère,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

ORDONNONS la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 3].

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Juillet deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSFrance-Marie MÜLLER

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Juillet 2022

Monsieur X SE DISANT [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Mathieu APPAULE, par mail,

Monsieur le Préfet de [Localité 3], par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02055
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;22.02055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award