XG/BE
Numéro 22/02796
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ARRÊT du 19 Juillet 2022
Dossier : N° RG 21/02706 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6TO
Nature affaire :
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire :
[L] [P]
C/
[E], [W], [S] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Juillet 2022, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 12 Avril 2022, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, Greffier, présent à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président
Madame MÜLLER, Conseiller
Madame BAUDIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [P]
née le 06 Juillet 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [E], [W], [S] [N]
né le 21 Février 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Jean-Jacques FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES
Sur appel de la décision
en date du 16 JUILLET 2021,
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TARBES
RG numéro : 15/01102
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais de trajet inhérents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de [S] et le montant de la prestation compensatoire alloué à madame [L] [P],
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Dit que les frais de trajet inhérents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de madame [L] [P] seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour madame [L] [P] d'aller chercher [S] à l'école ou au domicile paternel et à monsieur [E] [N] d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère,
Condamne monsieur [E] [N] à verser à madame [L] [P] la somme de 40 000€ en capital à titre de prestation compensatoire,
Dit n'y avoir lieu à la mise en 'uvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires s'agissant de la contribution due par madame [L] [P] pour l'entretien et l'éducation de [S] compte tenu de l'opposition commune des parties,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président, et Julie BARREAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
Julie BARREAU
LE PRÉSIDENT,
Xavier GADRAT