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13/07/2022 | FRANCE | N°22/00033

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 13 juillet 2022, 22/00033


N°22/02780



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



13 juillet 2022







Dossier N°

N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIIZ







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publi

que







Affaire :



[O] [H]



-



[Adresse 2], [5]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en...

N°22/02780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

13 juillet 2022

Dossier N°

N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIIZ

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[O] [H]

-

[Adresse 2], [5]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 13 juillet 2022 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 13 juillet 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [O] [H]

Sans domicile fixe

Actuellement au [Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

Assisté de Me Stéphanie HAU, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 04 Juillet 2022,

ET :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

Madame [5], tiers, avisée, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 13 juillet 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [O] [H] a été hospitalisé le 23 juin 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, sa soeur, au [Adresse 2].

Sur saisine du Directeur du [Adresse 2] du 28 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 4 juillet 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation compléte de Monsieur [O] [H].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 5 juillet 2022, tamponé du [Adresse 2] (direction des usagers et de la qualité) le 6 juillet 2022 adressé par courriel au greffe de la d'appel de Pau le 6 juillet 2022, [O] [H] en a interjeté appel.

M. [O] [H] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Stéphanie HAU, son conseil, sollicite conformément à la demande de son client la mainlevée de son hospitalisation complète notamment au regard des éléments d'amélioration constatés dans le dernier certificat médical.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 11 juillet 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du [Adresse 2] ni le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, ni Louise SCHALCHI, tiers, ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [O] [H] a été hospitalisé sous contrainte le 23 juin 2022, au [Adresse 2], à la demande d'un tiers, en l'espèce, sa s'ur. Les certificats médicaux du même jour des docteurs [W] et [N] faisaient état de troubles du comportement rendant impossible le consentement de M. [O] [H], compte tenu d'un risque de passage à l'acte, et après sa rupture de traitement et suivi psychiatrique lors d'un voyage en Espagne.

La mesure était confirmée par décision du directeur du [Adresse 2] le même jour portant admission en soins psychiatriques, à compter du 23 juin 2022.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :

- le docteur [F] [A] indiquait le 23 juin 2022 que M. [O] [H] présentait un processus délirant chronique, de troubles de l'humeur, d'une pensée décousue, et d'un affaiblissement des fonctions de logique entravant la compréhension des informations médicales.

- le docteur [G] [C], dans un certificat médical du 25 juin 2022, confirmait les constatations faites précédemment par les médecins, en décrivant un état de tension interne du patient associé à un vécu persécutif, et d'un déni total de sa pathologie psychiatrique chronique. Il envisageait le maintien du régime des soins à la demande d'un tiers, pendant un mois.

Le docteur [B] [K] [Y] dans son certificat médical du 30 juin 2022, fait état d'un bon contact voire d'un contact familier, une thymie exaltée, un discours dispersé et une absence de critique avec absence de conscience des troubles.

Le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné le 04 juillet 2022 la poursuite de l'hospitalisation complète à l'égard de M. [O] [H].

Le dernier certificat médical du docteur [B] [K] [Y], du 11 juillet 2022 fait état de la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte afin d'adapter le traitement de M. [O] [H]. Il ressort du rapport que celui-ci adopte une attitude plus calme et semble organiser un discours cohérent, bien qu'il soit encore frappé par des éléments délirants mystiques et par une instabilité psychomotrice. Le médecin décrit aussi la faible adhésion du patient aux soins qui lui sont imposés, et pointe ses difficultés dans la compréhension de sa pathologie.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du JLD a été notifiée à M. [O] [H] le 04 juillet 2022.

Il a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 06 juillet 2022. Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [O] [H] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'elle n'était pas justifiée et qu'il souhaitait sortir. S'il concède présenter des délires mystiques, il nie toute nécessité de soins indiquant « se débrouiller tout seul ». Il invoque le cannabis comme moyen de guérison.

Il ressort cependant du dossier que M. [O] [H] a été hospitalisé suite à une décompensation de sa pathologie chronique dans un contexte de rupture thérapeutique et en voyage pathologique. A l'audience, il a fait montre d'une irritabilité et une absence de conscience des troubles telles que rapportés dans certains certificats médicaux. Il est opposé aux soins qui lui sont proposés.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [O] [H] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Il présente à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins et une adaptation correcte du traitement afin de retrouver une vie sociale adaptée telle qu'il la réclame.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation de M. [O] [H] et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de M. [O] [H] et de l'ajustement de son traitement médical.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [H],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 juillet 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00033
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;22.00033 ?
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