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11/07/2022 | FRANCE | N°22/00206

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juillet 2022, 22/00206


MM/CS



Numéro 22/2753





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11 juillet 2022







Dossier : N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDCT





Nature affaire :



Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion















Affaire :



[G] [T]

[L] [M]





C/



[Y] [H]





































Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans...

MM/CS

Numéro 22/2753

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11 juillet 2022

Dossier : N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDCT

Nature affaire :

Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Affaire :

[G] [T]

[L] [M]

C/

[Y] [H]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 mai 2022, devant :

Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Madame Christel CARIOU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [G] [T]

née le 02 Mai 1980 à [Localité 5] (45)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [L] [M]

né le 06 Mai 1974 à [Localité 6] (45)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Virginie CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de DAX

INTIME :

Monsieur [Y] [H]

né le 28 Novembre 1948 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

sur déféré de la décision

en date du 04 JANVIER 2022

rendue par le COUR D'APPEL DE PAU

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Le 9 août 2011, une ordonnance de référé a été rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax entre M. [Y] [H], d'une part, et Mme [G] [T] et M. [L] [M], d'autre part, dans un litige locatif.

Par déclaration d'appel du 28 octobre 2021 les consorts [T]-[M] ont relevé appel de cette ordonnance.

L'affaire a été fixée à bref délai par avis délivré par le greffe le 10 novembre 2021.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé 18 novembre 2021 qui s'est constitué le 19 novembre 2021.

Les conclusions des appelants ont été remises au greffe le 13 décembre 2021.

Un avis de caducité de l'appel pour défaut de remise des conclusions avant l'expiration du délai d'un mois courant à compter du 10 novembre 2021, a été notifié aux appelants.

Par observations remises le 16 décembre 2021, les appelants ont demandé de voir déclarer recevables leurs conclusions d'appel, au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile.

L' intimé n'a pas formé d'observations.

Par ordonnance du 4 janvier 2022, le conseiller faisant fonction de président de la deuxième chambre 1ère section de la cour a :

Déclaré caduque la déclaration d'appel faite le 28 octobre 2021 par les consorts [T]-[M],

Laissé les dépens à la charge des appelants.

Par déclaration de saisine du 21 janvier 2022, les consorts [T] [M] ont déféré cette ordonnance à la cour.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

A l'appui de leur requête en déféré du 21 janvier 2022, les consorts [T] [M] font valoir que:

L'article 930-1, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que :

« Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. »

Sous le visa de cet article, différentes décision ont été rendues précisant la notion de cause étrangère et notamment par arrêt du 6 février 2019, la Cour d'appel de Paris a considéré que l'oubli de la pièce jointe est une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du Code de procédure civile.

Plus précisément, ils rappellent que la Cour de Paris a indiqué que « la transmission des conclusions par voie électronique a échoué pour une cause étrangère à l'avocat de l'intimée, qui à défaut d'avoir été informé de l'échec de sa transmission, n'a pas été en mesure de régulariser la procédure. Il s'ensuit que les conclusions sont réputées avoir été remises au greffe le même jour que la transmission du bordereau de communication de pièces, soit dans le délai de trois mois impartis par les dispositions réglementaires. Celles-ci sont donc recevables »

Ils indiquent qu'en l'espèce, le greffe de la Cour de céans a accusé réception de la signification des conclusions des appelants le même jour, soit le 9 décembre 2021 sans informer l'expéditeur de l'échec de la transmission des conclusions.

Or, si le conseil des appelants avait été informé à ce moment-là de l'échec de cette transmission, ce dernier aurait pu être en mesure de régulariser la procédure le jour même ou le lendemain tout en respectant le délai d'un mois pour conclure.

Pour autant, « le conseiller de la mise en état » n'a pas considéré qu'il s'agit d'une cause étrangère, alors que la Cour d'appel de Paris, dans le même cas d'espèce, a considéré qu'il s'agit d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1, alinéa 2 du Code de procédure civile.

L'ordonnance du 4 janvier 2022 sera infirmée.

Ainsi, la Cour ne pourra que considérer que la transmission des conclusions par voie électronique a échoué pour une cause étrangère au conseil des appelants qui n'a pas pu être en mesure de régulariser la procédure à défaut d'avoir été informé de l'échec de sa transmission.

Par conclusions du 12 avril 2022, l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation des appelants à 2000,00 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION:

En droit, conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, les consorts [T]-[M] devaient, à peine de caducité de la déclaration d'appel, remettre leurs conclusions d'appel au greffe dans le mois de l'avis de fixation délivré le 10 novembre 2021, soit avant le 11 décembre 2021.

Le 9 décembre 2021, à 15h37, les appelants ont adressé un message RPVA nommé «dépôt de conclusions d'appelant» indiquant : «veuillez trouver ci-joint des conclusions d'appelant ainsi qu'un bordereau de communication de pièces ».

Ce message a généré un accusé de réception du greffe le même jour à 16h11.

Le 13 décembre 2021, les appelants ont adressé un nouveau message RPVA nommé « dépôt de conclusions d'appelant », indiquant : « je m'aperçois en classant mes messages RPVA que mes conclusions et mon bordereau n'étaient pas joints à mon précédent message pour des raisons que j'ignore. Je les joins à nouveau ».

Pour s'opposer à la caducité de l'appel, les appelants, au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile, exposent que la non transmission des conclusions jointes au message du 9 décembre 2021 résulte d'une cause étrangère et que le greffe a accusé réception de ce message sans les informer de l'échec de la transmission des conclusions alors que s'ils avaient été informés, à ce moment là, de cet échec, ils auraient été en mesure de régulariser la procédure le jour même où le lendemain tout en respectant le délai d'un mois pour conclure.

Mais, comme l'a retenu exactement le président de la chambre, d'une part, le moyen tiré de l'article 930-1 du code de procédure civile n'est pas opérant puisque les appelants ne demandent pas d'être admis à remettre leurs conclusions sur support papier.

D'autre part, l'accusé de « réception du message » généré par le greffe a pour seul objet d'attester de la bonne réception du message tel qu'il a été expédié, sans aucune appréciation tenant à son contenu ni aux actes et pièces qui l'accompagnent ou pas.

Spécialement, il ne résulte d'aucun texte que le greffe serait tenu de vérifier la conformité de la teneur du message avec les actes et les pièces qu'il est censé transmettre ou d'aviser les parties, en cas de carence de leur part dans la transmission d'un acte de procédure avant l'expiration d'un délai.

Il s'ensuit que le silence du greffe qui n'avait pas à vérifier l' existence et le contenu des pièces jointes au message ne peut être constitutif d'une cause étrangère.

Il convient d'ajouter que si en cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter les sanctions prévues notamment à l'article 905-2 du code de procédure civile en cas de défaut de remise des conclusions dans les délais prescrits à peine de caducité ou d'irrecevabilité, et ce en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, les appelants ne justifient en rien d'un dysfonctionnement technique susceptible d'expliquer le défaut de transmission de leurs conclusions d'appel censées accompagner leur message RPVA du 9 décembre.

En l'état des échanges qu'il retrace, le RPVA a exactement enregistré le message ; ensuite, l'activation du lien « pièce jointe » ouvre une fenêtre vierge de toute transmission des conclusions ou des pièces annoncées dans le message, ce dont il résulte, sauf preuve contraire d'un incident technique constitutif d'un cas de force majeure, que les conclusions d'appel n'ont pas été jointes au message censé les annoncer.

En l'espèce, le prétendu « échec de la transmission » n'est pas caractérisé dans sa matérialité même, et les appelants ne peuvent se faire un grief de ne pas avoir été informés par le greffe de leur omission.

Il résulte des constatations qui précèdent que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions d'appel dans les délais impartis, peu important l'envoi d'un message de dépôt de conclusions auquel n'ont pas été jointes les conclusions annoncées.

Par conséquent, l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel, doit être confirmée.

Les consorts [T] [M] supporteront la charge des dépens de l'entière procédure.

Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance ayant déclaré caduque la déclaration d'appel faite le 28 octobre 2021 par les consorts [T]-[M],

Condamne les consorts [T]-[M] aux dépens de l'entière procédure,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/00206
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;22.00206 ?
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