PhD/CS
Numéro 22/2751
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 11 juillet 2022
Dossier : N° RG 21/03237 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H73T
Nature affaire :
Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction
Affaire :
S.A.R.L. SARL AMBULANCES ET TAXIS DU LAVEDAN
C/
[F] [G]
S.E.L.A.R.L. EKIP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 mai 2022, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL AMBULANCES ET TAXIS DU LAVEDAN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [F] [G] Pris tant à titre personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la Société ARGELES TAXIS.
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné
S.E.L.A.R.L. EKIP Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société ARGELES TAXIS, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 833.733.181 R.C.S. TARBES, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de TARBES du 1er juillet 2019
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée Argeles taxi, dirigée par M. [F] [G], et a désigné la selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 8 mars 2019.
Par ordonnance du 17 janvier 2021, le juge-commissaire a autorisé la société Argeles taxi à céder son fonds de commerce en ce compris les autorisations de circuler et de stationner (ADS) n°1 et n°2 accordées par la mairie d'[Localité 7].
Le mandataire judiciaire a constaté que l'ADS n°1 pour un taxi TMPR handynamic modulis 5, de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 10] avait été donné en location-gérance par M.[G], en son nom personnel, au profit de la société à responsabilité limitée Ambulances et taxis du Lavedan, dirigée par M. [I], suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2019 d'une durée de trois ans expirant le 8 juillet 2022.
N'obtenant pas sa résiliation amiable, et suivant exploit du 20 mai 2021, la selarl Ekip ès qualités a fait assigner la société Ambulances et taxis du Lavedan ainsi que M. [G], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société Argeles taxi, par devant le tribunal de commerce de Tarbes en nullité du contrat de location-gérance de l'ADS n°1, conclu sans autorisation du juge-commissaire, sur le fondement de l'article L622-7 II du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2021, le tribunal a, sur le fondement de l'article L622-7 II du code de commerce :
- prononcé la nullité du contrat de location de l'autorisation de stationnement n°1 de la commune d'[Localité 7] du véhicule Peugeot partner immatriculé [Immatriculation 10] en date du 16 juillet 2019 entre M. [G] et la société Ambulances et taxis du Lavedan
- ordonné l'exécution provisoire
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er octobre 2021, la société Ambulances et taxis du Lavedan a relevé appel de ce jugement.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel remises le 20 octobre 2021 ont été signifiés le 26 octobre 2021 à la selarl Ekip ès qualités, à personne, et le 27 octobre 2021 à M. [G], à domicile avec remise de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance 13 avril 2022.
***
Vu les conclusions remises au greffe le 20 octobre 2021 et signifiées aux intimés par la société Ambulances et taxis du Lavedan qui a demandé à la cour, au visa de la théorie de l'apparence et de l'article 1203 du code civil, de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- débouter la selarl Ekip ès qualités de ses demandes
- ordonner à la commune d'Argeles Gazost de rétablir l'autorisation de stationner n°1 au nom de la société Ambulances et taxis du Lavedan en qualité de location-gérant
- ordonner la signification de l'arrêt à intervenir à la commune d'Argeles Gazost
- condamner la selarl Ekip ès qualités à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 11 juillet 2022.
MOTIFS
Sur la procédure
Les actes de la procédure d'appel ayant été signifiés à la selarl Ekip ès qualités, à personne, et à M. [G], à domicile avec remise des actes à l'étude de l'huissier, après vérification de la réalité du domicile de celui-ci, la cour paraît régulièrement saisie et le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article L622-7 du code de commerce, les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise faits par le débiteur sans avoir obtenu l'autorisation du juge-commissaire peuvent être annulés à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte.
La société Ambulances et taxis du Lavedan fait grief au jugement d'avoir annulé le contrat de location-gérance de l'ADS n°1 sur le fondement du texte précité, après avoir considéré que la location-gérance avait été consentie par M. [G] en sa qualité de représentant légal de la société Argeles taxi alors que, selon l'appelante, d'une part, la location-gérance a été consentie par M. [G], agissant en son nom personnel, et, d'autre part, elle a contracté de bonne foi dans la croyance légitime des droits de M. [G], désigné en qualité de bénéficiaire de l'ADS n°1 en vertu de l'arrêté municipal du 21 décembre 2017, ignorant que la société Argeles taxi était en réalité la véritable titulaire de cette ADS n°1 avant que la mairie ne prenne un nouvel arrêté rectificatif en date du 28 avril 2021 rétablissant l'ADS au profit de la société Argeles taxi. L'appelante en déduit que son titre de location est opposable à la société Argeles taxi en application de la théorie de l'apparence, et qu'il n'était pas subordonné à une autorisation du juge-commissaire.
Mais, d'une part, si le contrat de location-gérance de l'ADS n°1 a été formellement consenti par M. [G], en son nom personnel, la société Ambulances et taxis du Lavedan n'ignorait que M. [G] n'était pas propriétaire du fonds de commerce exploitant l'ADS, ni titulaire de la carte grise du véhicule autorisé, et que, sous couvert de son engagement personnel, M.[G] agissait pour le compte de la société Argeles taxi puisqu'elle a exécuté le contrat de location au profit de celle-ci en réglant directement entre ses mains les redevances, sans condition ni réserve, tandis que, en acceptant ces redevances, la société Argeles taxi a elle-même ratifié l'engagement pris par M. [G].
D'autre part, la société Ambulances et taxis du Lavedan ne conteste pas que le contrat de location-gérance d'une autorisation de stationner constitue un acte de disposition étranger à la gestion courante d'une entreprise de taxi.
Par conséquent, le tribunal a, à bon droit, retenu que la société Argeles taxi avait consenti la location-gérance litigieuse durant la période d'observation, en violation de l'article L622-7 du code de commerce, faute d'avoir sollicité l'autorisation du juge-commissaire.
Le jugement, qui a annulé la location-gérance litigieuse, sera confirmé en toutes ses dispositions et la société Ambulances et taxis du Lavedan condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Ambulances et taxis du Lavedan aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,