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11/07/2022 | FRANCE | N°21/00859

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juillet 2022, 21/00859


PhD/CS



Numéro 22/2748





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11 juillet 2022







Dossier : N° RG 21/00859 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ23





Nature affaire :



Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix















Affaire :



S.A.R.L. SNPC





C/



S.A. NANOSTEEL










r>

























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les ...

PhD/CS

Numéro 22/2748

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11 juillet 2022

Dossier : N° RG 21/00859 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ23

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

S.A.R.L. SNPC

C/

S.A. NANOSTEEL

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 7 juin 2022, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. SNPC

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A. NANOSTEEL

[Adresse 3]

PORTUGAL

Représentée par Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 23 FEVRIER 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU / FRANCE

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par contrat du 15 février 2016, la société de droit espagnol Elaborados metalicos Emesa SL, entreprise principale chargée de la construction d'une charpente métallique d'un bâtiment commandé par la société Michelin, a sous-traité à la société française SNPC (sarl) la réalisation de travaux de mise en peinture des structures métalliques dans ses ateliers Emesa en Espagne (Corogne).

Par contrat du 16 mars 2016, la société SNPC a sous-traité la réalisation de ces travaux à la société française Pro.co.Stell group (sarl).

La société de droit portugais Nanosteel SA, spécialisée dans le traitement thermique des métaux, a adressé à la société SNPC, par courriels des 13 juin, 18 et 28 juillet et 7 octobre 2016, quatre factures d'un montant total de 53.256 euros au titre de prestations réalisées pour son compte dans les ateliers Emesa dans le cadre du marché Michelin.

Par courriel du 17 janvier 2017, la société SNPC a demandé à la société Nanosteel de refaire ses factures en les datant de 2017 au motif que la société avait clôturé ses comptes 2016.

Le 27 janvier 2017, la société Nanosteel a adressé quatre nouvelles factures datées du 20 ainsi que les avoirs correspondant aux factures éditées en 2016.

Par mail du 15 novembre 2018, le conseil de la société SNPC l'a informée que le paiement de ces factures ne lui incombait pas dès lors que la société Nanosteel était intervenue en qualité de sous-traitant de la société Pro.co.steel, en liquidation judiciaire depuis juillet 2017, et qu'elle même avait réglé l'intégralité du marché sous-traité à Pro.co.steel.

Suivant exploit du 29 octobre 2019, la société Nanosteel SA a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Pau la société SNPC (sarl) en paiement de la somme de 53.256 euros.

Par jugement contradictoire du 23 février 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

- condamné la société SNPC à payer à la société Nanosteel SA la somme de 53.256 euros au titre des factures impayées

- débouté la société SNPC de ses demandes, fins et conclusions

- condamné la société SNPC à payer à la société Nanosteel SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la société SNPC aux dépens.

Par déclaration au greffe faite le 15 mars 2021, la société SNPC a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2022.

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022 par la société SNPC qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, 32 et 122 du code de procédure civile, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de [l'énoncé ci-après est expurgé des moyens repris dans le dispositif des conclusions] :

- à titre principal, déclarer irrecevable l'action introduite par la société Nanosteel SA à son encontre

- à titre subsidiaire, débouter la société Nanosteel SA de ses demandes

- condamner la société Nanosteel SA à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022 par la société Nanosteel SA qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, de :

-débouter la société SNPC de ses demandes

-confirmer le jugement entrepris

-condamner la société SNPC à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 11 juillet 2022.

MOTIFS

sur la recevabilité de la demande de paiement des factures

Contrairement à ce qu'indique l'appelante, la cour n'est pas saisie d'une action principale en « responsabilité contractuelle » mais d'une action en paiement du prix des prestations réalisées entre les mois de juin et septembre 2016, fondée sur un contrat verbal, qualifié de sous-traitance.

En vertu du droit national français, dont l'application est admise par les parties dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence de ce contrat, cette action en paiement est régie par la loi applicable à la date de la formation du contrat, en l'espèce en mai 2016 au plus tard, et non à la date des factures litigieuses émises, dans un second temps, en janvier 2017, de sorte que l'action en paiement doit être examinée sur le fondement de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, étant précisé que ce changement de fondement est sans incidence sur le litige dès lors que la société Nanosteel SA avait visé les nouveaux textes sur la force obligatoire reprenant les anciennes dispositions.

L'appelante, qui conteste l'existence de toute relation contractuelle fondant les factures litigieuses, soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'intimée, dont l'examen suppose de trancher la question de fond tirée de l'existence de l'obligation contractuelle dont l'intimée réclame l'exécution.

En application de l'article 1315 ancien du code civil, il incombe à la société Nanosteel SA de rapporter la preuve de l'existence du contrat fondant sa demande de paiement ainsi que celle de l'exécution des prestations objet des factures litigieuses, l'administration de cette preuve étant libre entre commerçants

Il est exact que la société Nanosteel SA ne produit, ni même n'invoque, aucun contrat écrit, devis ou marché accepté par la société SNPC.

Pour autant, il est établi et incontestable que la société Nanosteel SA est intervenue dans les ateliers Emesa pour réaliser des prestations de traitement et de peinture industrielle sur les charpentes métalliques qui faisaient l'objet du contrat de sous-traitance conclu entre Emesa et la société SNPC puis d'un contrat de sous-traitance de 2nd rang entre celle-ci et la société Pro.co.steel.

Le moyen opposé par la société SNPC selon lequel la société Nanosteel SA serait un sous-traitant de 3ème rang lié à la société Pro.co.steel n'est étayé par aucun élément, alors même qu'il lui aurait été loisible d'obtenir des preuves en ce sens, et qu'il ne ressort en rien des mails qu'elle a produits, censés démontrer qu'elle avait comme seul interlocuteur Pro.co.steel, que celui-ci était contractuellement lié à la société Nanosteel SA, ces mails révélant, au contraire, outre les difficultés rencontrées avec les équipes Pro.co.steel, que les équipes présentes sur site, dont celles de Nanosteel, étaient coordonnées par la société SNPC par l'intermédiaire, à titre simplement opérationnel, de Pro.co.steel.

Au demeurant, à la même époque, la société SNPC et la société Nanosteel SA étaient déjà en relations contractuelles pour deux autres chantiers réalisés en France, ce qui attestent de leur partenariat contractuel stable et établi.

Le moyen pris de l'impossibilité pour la société SNPC d'avoir deux sous-traitants n'est pas en soi pertinent alors que la pluralité d'intervenants pour un même lot sous-traité n'est pas prohibé et que le montant du marché sous-traité à Pro.co.steel d'un montant de 227.202 euros (pièce 5 - contrat sous-traitance appelant) a donné lieu à un règlement final de 103.424,97 au titre de l'intégralité des prestations réalisées par Pro.co.steel, de sorte que celui-ci n'a pas réalisé la totalité du lot sous-traité.

C'est dans ce contexte, et alors qu'il est établi que la société Nanosteel SA a réalisé des prestations au titre de ce même lot sous-traité, que la société Nanosteel SA a adressé par mails des 13 juin, 18 et 28 juillet et 7 octobre, les factures émises, détaillant précisément la date, l'objet et le prix des prestations réalisées, en joignant les relevés horaires périodiques établis au nom de SNCP, signés :

-F16/56 pour mai 2016 : 18.032 euros

-F16/70 pour juin 2016 : 22.008 euros

-F16/73 pour juillet 2016 : 11.200 euros

-F16/98 pour septembre 2016 : 2.016 euros

Les mails ont été adressés au service comptabilité avec copie à divers responsables dont M.[G], dirigeant social.

Alors que chaque facture aurait pu faire l'objet d'une contestation, la société SNPC n'a émis aucune réserve ni protestation, ne laissant en rien soupçonner une éventuelle difficulté de paiement, ce qui n'a pu qu'inciter la société Nanosteel SA à poursuivre l'exécution des prestations quand, dans le même temps, la société Pro.co.steel était confrontée à des arrêts de travail en cascade, notamment de ses deux salariés détachés en Espagne, [X] et [Y], ce dernier dès le 28 mai 2016, et que la société SNPC s'inquiétait des risques de retard du chantier espagnol depuis le mois d'avril (pièce 12 appelant).

Les relevés horaires manuscrits retraçant les salariés et heures de travail quotidiennes, dûment établis au nom de la société SNPC, sont revêtues d'une signature pour le compte de SNPC.

Leur examen permet de constater que M. [Y] n'a signé que les relevés jusqu'au 13 mai 2016, les autres signatures étant différentes et nécessairement de la main d'une autre personne, mais non identifiable, puisque M. [Y] a mis en arrêt de travail à compter du 28 mai.

Et, compte tenu du rôle de relais local joué par Pro.co.steel, il n'est pas incohérent que ce salarié ait pu viser les relevés horaires concernant les salariés Nanosteel.

En tout cas, pas plus que les factures, les relevés horaires annexés n'ont appelé de commentaires de la part de la société SNPC.

En outre, parallèlement à la réception des factures Nanosteel, la société SNPC recevait également les factures Pro.co.steel, émises entre mars et octobre 2016, lesquelles ont été entièrement réglées.

C'est donc en toute connaissance des travaux réalisés et facturés par Pro.co.steel que la société SNPC a réceptionné sans réserve les factures Nanosteel, dont, au demeurant, il n'est pas démontré qu'elles porteraient sur des prestations réglées à Pro.co.steel.

De plus fort, par un mail de son service comptabilité en date du 17 janvier 2017, avec copie aux responsables des deux sociétés dont M. [G], la société SNPC a demandé à la société Nanosteel SA de « refaire les [4] factures concernant le chantier Emesa pour un montant total de 53.256 euros datées de 2017 » au motif que les comptes 2016 étaient clôturées.

Dans son mail en réponse, la société Nanosteel SA a sollicité une déclaration écrite par laquelle la SNCP « reconnaissait les montants imputés aux factures 56,70,73 et 98 totalisant 53.256 euros et à tort, pas enregistré ou publié ces factures dans leurs comptes en 2016. Compte tenu de cette situation la SNPC demande nouvelle émission de ces factures et les crédits correspondants, afin de régulariser les comptes entre les deux sociétés ».

La société Nanosteel SA, tout en constatant qu'elle n'avait pas obtenu cette « déclaration », s'est exécutée en émettant de nouvelles factures datées de 2017 et en établissant des avoirs correspondants au titre des factures 2016.

Par conséquent, en demandant à Nanosteel d'émettre de nouvelles factures pour un montant de 53.256 euros afin de les intégrer dans ses comptes sociaux 2017, la société SNPC a non seulement reconnu l'existence des relations contractuelles établies entre ces deux parties en vue de la réalisation d'une partie du lot sous-traité mais s'est reconnue débitrice des sommes facturées, ratifiant encore l'absence de toute protestation antérieure de sa part.

Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent que la société Nanosteel SA rapportent la preuve de la convention dont elle réclame l'exécution.

L'action en paiement est donc recevable.

sur le montant des factures

Le moyen de contestation, formée à titre subsidiaire, ne résiste pas plus aux motifs ci-avant développés et, non sans une évidente mauvaise foi, la société SNPC dénie toute valeur probante aux relevés horaires annexés aux factures aux motifs qu'ils seraient manuscrits et potentiellement faux, la cour observant que la présentation de ces relevés horaires et des factures est similaire aux relevés et factures Pro.co.steel, leur caractère manuscrit et en langue portugaise étant indifférent.

En tout état de cause, la société SNPC s'est reconnue débitrice des sommes facturées en des termes d'exempts d'équivoque, le dirigeant social ayant été systématiquement destinataire des factures ainsi que des relances faites par Nanosteel jusqu'à la fin du mois de février 2017 non seulement au titre du marché Emesa mais encore des deux autres marchés réalisés en France, sans susciter une quelconque protestation de la part de SNPC avant le courrier de son avocat du 15 novembre 2018.

La société SNPC rapporte donc la preuve de la réalité et du prix des prestations objet des factures litigieuses.

Le jugement sera entièrement confirmé, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société SNPC sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société SNPC,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE la société SNPC aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société SNPC à payer à la société Nanosteel SA une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/00859
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;21.00859 ?
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