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11/07/2022 | FRANCE | N°21/00776

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juillet 2022, 21/00776


PhD/CS



Numéro 22/2747





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11 juillet 2022







Dossier : N° RG 21/00776 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZT5





Nature affaire :



Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit















Affaire :



[W] [K]

[J] [I] épouse [K]





C/



S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN

TIQUE





































Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en...

PhD/CS

Numéro 22/2747

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11 juillet 2022

Dossier : N° RG 21/00776 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZT5

Nature affaire :

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Affaire :

[W] [K]

[J] [I] épouse [K]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 mai 2022, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [J] [I] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 NOVEMBRE 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Suivant offre acceptée le 16 janvier 2016, la société anonyme Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après la société Bpaca) a consenti à M. [W] [K] et Mme [J] [I], épouse [K] (ci-après les époux [K]) un prêt de regroupement de crédit d'un montant de 182.000 euros, au taux annuel de 2,49 %, remboursable en 274 mensualités de 991,35 euros.

Par courrier du 12 septembre 2016, les époux [K] ont avisé la banque de leur intention de rembourser par anticipation le prêt et sollicité, à cet effet, l'indication du montant du solde dû.

Par courrier du 5 octobre 2016, les époux [K] ont demandé à la banque de « procéder au remboursement anticipé du prêt », précisant que les fonds avez été versés sur leur compte courant.

Le versement de la somme de 181.000 euros a été inscrit au crédit du compte courant des époux [K] le 6 octobre 2016.

La banque a adressé aux époux [K] un décompte des sommes dues au titre du prêt, arrêté au 12 octobre 2016, s'élevant à la somme totale de 180.917,78 euros.

Considérant que, au regard des opérations inscrites en débit à cette date, le versement de la somme de 181.000 euros ne couvrait pas les sommes dues au titre du remboursement intégral du prêt, la banque a continué de prélever les échéances postérieures.

Sur saisine des époux [K], le médiateur de la société Bpaca a donné un avis en date du 2 février 2018 qui n'a pas été suivi par la banque.

Le 4 janvier 2018, la banque a procédé d'office au remboursement partiel anticipé de la créance à concurrence de 164.000 euros ramenant les échéances mensuelles à la somme de 58,76 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2018, les époux [K], par l'intermédiaire de leur conseil, a mis en demeure la banque de confirmer le remboursement du prêt dès le versement de 181.000 euros, de restituer les 20 échéances de 991,35 euros prélevées sur leur compte courant et de leur adresser la somme de 500 euros à titre de dédommagement telle que préconisée par le médiateur.

N'obtenant pas satisfaction, et suivant exploit du 26 octobre 2018, les époux [K] ont fait assigner par devant le tribunal judiciaire de Pau la société Bpaca en responsabilité contractuelle et indemnisation de leur préjudice.

La banque a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de deux comptes courant et du prêt en cours dont elle a prononcé la déchéance du terme le 27 novembre 2019.

Par jugement du 20 novembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

- constaté l'absence de faute de la société Bpaca

- débouté les époux [K] de leurs demandes

- condamné solidairement les époux [K] à payer à la société Bpaca la somme de 9.899,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019

- condamné solidairement les époux [K] aux dépens, outre le paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 mars 2021, les époux [K] ont relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021 par les époux [K] qui ont demandé à la cour, [étant ici précisé que seules sont rappelées les prétentions énoncées au dispositif des conclusions à l'exclusion des moyens qui les soutiennent], de réformer [en toutes ses dispositions] le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- condamner la société Bpaca à leur rembourser la somme de 2.041,80 euros au titre des pénalités appliquées

- condamner la société Bpaca à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en compensation des préjudice subis

- condamner la société Bpaca pour la faute qu'elle a commise en procédant à un remboursement anticipé partiel du prêt qui lui a permis ensuite de prononcer la déchéance [du terme justifiant] l'octroi de dommages et intérêts à leur profit égaux au montant des sommes sollicitées au titre de la déchéance du terme

- condamner la société Bpaca au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 août 2021 par la société Bpaca qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les époux [K] de leurs demandes et les condamner au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 11 juillet 2022.

MOTIFS

sur la responsabilité de la banque

Les époux [K] font grief au jugement d'avoir écarté la responsabilité contractuelle de la société Bpaca alors que celle-ci a failli à ses obligations contractuelles en faisant obstacle, de mauvaise foi, au remboursement du prêt au prétexte erroné d'un solde insuffisant du compte courant et alors que, en tout état de cause, ils disposaient d'une autorisation de découvert de 500 euros suffisante pour régler le solde du prêt.

Selon la société Bpaca, à la date du versement de la somme de 181.000 euros, et compte tenu des opérations passées en débit, à la même date, le solde en cours du compte courant ne lui permettait pas de prélever, à titre de paiement, le solde exigible du prêt.

Aux termes de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt acceptée le 16 janvier 2016, que « l'emprunteur pourra lors de chaque échéance, rembourser par anticipation les prêts de la présente offre, en totalité ou pour un montant supérieur à 10 % du montant initial du prêt, sous réserve d'en prévenir la banque au moins un mois à l'avance. Si le remboursement du prêt est partiel, l'amortissement du prêt soit se poursuivra sur la même durée (le montant de chaque échéance étant réduit à due concurrence) soit se fera sur une durée inférieure à celle prévue initialement (le montant de chaque échéance étant inchangé) en en faisant une demande par écrit. Lors de tout remboursement anticipé la banque percevra une indemnité dont le montant ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt sans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement [...] ».

En outre, les époux [K] produisent une convention d'autorisation de découvert supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois d'un montant de 500 euros, par lequel le prêteur autorise l'emprunteur à faire fonctionner son compte en position débitrice dans la limite du montant maximum de cette autorisation, la société Bpaca n'ayant pas contesté cette convention.

Conformément à la demande des époux [K], en date du 12 septembre 2016, la banque leur a communiqué le décompte de la créance exigible au titre du remboursement du prêt d'un montant de 180.917,78 euros, arrêté au 12 octobre 2016, ainsi détaillée :

- capital restant dû : 178.521,25 euros

- intérêts dus entre le 01/10/2016 et le 12.10.2016 : 131,44 euros

- assurance : 42,51 euros

- indemnité de remboursement anticipé : 2.222,58 euros

Les débats sont inutilement pollués par la vaine contestation des époux [K] qui persistent à soutenir, à tort, la banque ne pouvait pas prélever l'échéance du mois d'octobre au motif que le décompte des sommes dues au 12 octobre incluait cette échéance alors que, au contraire, il ressort de ce décompte que le capital restant dû est bien celui dû après paiement de l'échéance du 1er octobre, conformément au tableau d'amortissement.

C'est donc logiquement que le 6 octobre 2016, la banque a pu prélever l'échéance d'octobre, et établir un décompte au 12 octobre qui n'intègre pas cette échéance, les intérêts réclamés étant ceux ayant couru sur le capital restant dû entre le 1er et le 12 octobre 2016.

Pour autant, le 6 octobre 2016, date d'encaissement de la somme de 181.000 euros, par virement bancaire libellé « remboursement total du prêt », en exécution de la demande de remboursement anticipé du prêt, le compte courant était créditeur de 388,67 euros.

Le prélèvement de l'échéance d'octobre de 991,35 euros, et des frais d'un montant de 8,63 euros a fait passer le solde en débit de 611,31 euros mais, toujours à la même date, un virement externe de 199,50 euros a été inscrit au crédit du compte, ramenant le solde débiteur à 411,81 euros, soit dans les limites de l'autorisation de découvert.

Par conséquent, à la suite du virement de la somme de 181.000 euros, le solde du compte courant complété par l'autorisation de découvert permettait à la banque d'exécuter le remboursement total anticipé demandé par les époux [K].

C'est par un détournement, de mauvaise foi, des conventions liant les parties que la banque a refusé de prélever la 180.917,78 euros, sauf à la réduire même des intérêts postérieurs au 6 octobre, au titre du remboursement total anticipé du prêt, méconnaissant sciemment les instructions claires et précises de ses clients au prétexte d'une fausse apparence d'insuffisance du solde créditeur du compte courant, écartant, sans motif légitime, l'autorisation de découvert qui leur était accordée, alors que le remboursement du prêt aurait pour seul effet de placer le compte en débit de 329,59 euros.

Par la suite, les époux [K] n'ont pu que subir la décision de la banque qui refusait de les libérer de leur obligation d'exécuter le prêt.

Les fautes de la banque ont eu pour effet de laisser à la charge de ses clients le paiement indû des intérêts contractuels du prêt alors qu'ils étaient libérés de leurs obligations.

Et, il ne peut être soutenu que les époux [K] ont contribué, en remboursant les échéances pendant plusieurs mois, à leur propre préjudice alors qu'ils se heurtaient au refus de la banque de reconnaître leur libération.

Le 4 janvier 2018, la banque a, d'office, prélevé une somme de 164.000 euros, soit 161.958,20 euros à valoir sur le capital restant dû, outre celle de 2.041,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipé.

Entre novembre 2016 et janvier 2018, la banque a prélevé 15 échéances représentant une somme de 5.081,10 euros au titre des intérêts conventionnels.

Postérieurement, la banque a prélevé, jusqu'au mois de juin 2019 inclus, 17 échéances de 58,76 euros représentant une somme de 307,60 euros au titre des intérêts conventionnels.

Il s'ensuit, en premier lieu, que les époux [K] sont fondés à opposer les fautes de la banque ayant consisté à faire sciemment obstacle à la clause de remboursement anticipé, afin d'obtenir leur décharge, et la restitution, du paiement de l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 2.041,80 euros qui ne saurait être due en cas de mauvaise foi du créancier dans l'exécution de ses obligations.

Ensuite, la banque doit les indemniser de leur préjudice financier au titre des intérêts conventionnels indûment versés, soit la somme de 5.388,70 euros.

Enfin, les désagréments et tracas générés par les fautes de la banque justifient une indemnisation complémentaire de 3.000 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens, la banque sera condamnée à payer la somme de 10.430,50 euros.

sur la demande reconventionnelle de la banque

Les sommes réclamées au titre du solde débiteur des deux comptes courants sont bien fondées et justifiées pour un montant respectif de 601,57 et 671,59 euros.

S'agissant des sommes restant dues au titre du prêt, dès lors que la banque n'a pas prélevé l'intégralité de la somme versée en octobre 2016 dont les époux [K] ont eu la libre disposition, la société Bpaca est fondée à demander le paiement du capital restant dû, soit la somme de 8.389,40 euros, outre les 4 échéances impayées, expurgées des intérêts conventionnels, de juillet à octobre 2019 inclus, soit 4 échéances représentant la somme de 199.89 euros de la fraction du capital, soit une créance en capital totale de 8.589,29 euros.

Le jugement sera infirmé et les époux [K] condamnés solidairement à payer la somme de 9.862,45 euros sans intérêts de retard, compte tenu des fautes commises par la banque.

La compensation judiciaire sera ordonnée entre les créances réciproques, à due concurrence.

Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et la société Bpaca condamnée aux entiers dépens et à payer aux époux [K] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer aux époux [K] la somme de 10.430,50 euros en réparation de leurs préjudices,

CONDAMNE solidairement les époux [K] à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 9.862,45 euros au titre des sommes restant dues,

ORDONNE la compensation, à due concurrence, entre ces créances réciproques,

CONDAMNE la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer aux époux [K] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/00776
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;21.00776 ?
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