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11/07/2022 | FRANCE | N°21/00737

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juillet 2022, 21/00737


MM/CS



Numéro 22/2745





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11 juillet 2022







Dossier : N° RG 21/00737 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZQ7





Nature affaire :



Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente















Affaire :



S.A. FRANFINANCE





C/



[V] [J]

[S] [M]

S.A.S. PREMIUM ENERGY FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUEr>




































Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant ét...

MM/CS

Numéro 22/2745

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11 juillet 2022

Dossier : N° RG 21/00737 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZQ7

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Affaire :

S.A. FRANFINANCE

C/

[V] [J]

[S] [M]

S.A.S. PREMIUM ENERGY FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 9 mai 2022, devant :

Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. FRANFINANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES :

Monsieur [V] [J]

né le 25 Août 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [S] [M]

née le 08 Décembre 1976 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

S.A.S. PREMIUM ENERGY FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 31 DECEMBRE 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 novembre 2016, Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] ont conclu avec la SAS Premium Energy, exerçant sous l'enseigne Fédération de l'Habitat Écologique, un contrat de vente et d'installation d'une centrale aérovoltaïque et de travaux d'isolation des combles perdus et rampants de leur maison sur 120 m², pour un prix global et forfaitaire de 34.900,00 euros.

Le financement de l'opération a été réalisé au moyen de 1a souscription d'un prêt auprès de la SA Franfinance.

L'installation a été livrée le 19 décembre 2016.

Par acte d'huissier du 12 juin 2018, Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] ont fait assigner la SAS Premium Energy et la SA Franfinance devant le Tribunal d'instance de PAU sur le fondement des articles L 111-1 et L121-17 du code de la consommation ainsi que des dispositions de l'article 1137 du Code civil, pour demander au Tribunal de :

' juger que le contrat de vente du 14 novembre 2016 n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation,

' juger que la société Franfinance a manqué à son devoir d'information en 'nançant une opération objet d'un contrat qu' elle savait illicite,

' juger nul le contrat de vente du 14 novembre 2016,

' dire que 1a SAS Premium Energy devra procéder au démontage et à la remise en état des lieux dans le délai de trois mois et ce à ses frais exclusifs,

' juger nul le contrat de crédit souscrit auprès de la SA Franfinance,

' dire que la société Franfinance sera privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous les frais annexes.

' condamner la société Franfinance à rembourser à Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] toutes les sommes versées par eux, soit 952 euros à parfaire au jour du jugement,

' ordonner le cas échéant à la SA Franfinance de procéder à la radiation de l'inscription au 'chier FICP/Banque de France des requérants dans 1e délai de 15 jours suivants la signi'cation du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

' condamner in solidum la SA Franfinance et la SAS Premium Energy à verser 2.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

' ordonner l'exécution provisoire;

A l'appui de leurs demandes, les consorts [J] [M] ont fait valoir la non conformité du bon de commande aux prescriptions légales du code de la consommation notamment en ce qu'il ne précise pas les caractéristiques essentielles de l'installation vendue, 1e délai et les modalités de réalisation des travaux.

Subsidiairement, les requérants ont soutenu avoir été victimes de manoeuvres dolosives de la part de la société SAS Premium Energy et qu'enfin les travaux auraient été réalisés alors même que l' autorisation administrative de travaux n'avait pas été délivrée; également que la SA FRANFINANCE a commis une faute en finançant l'installation alors que le bon de commande n'était pas valide et en débloquant les fonds malgré l'absence de contrôle des démarches administratives.

En réponse, la société Premium Energy a notamment conclu au débouté de la demande de nullité du bon de commande et, subsidiairement, a soutenu que par tous les actes d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, Monsieur [J] et Madame [M] ont manifesté leur volonté de con'rmer le bon de commande prétendument nul.

La SA Franfinance a notamment conclu au débouté des autres parties de leurs demandes respectives et à la condamnation de Monsieur [V] [J] et de Madame [S] [M] à lui rembourser le capital versé au titre du contrat de crédit concernant les travaux d'isolation , déduction faite des sommes déjà versées. Elle a demandé également la condamnation de la SAS Premium Energy à la relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement du 31 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :

Prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] et la SAS Premium Energy le 14 novembre 2016 ;

Débouté la SAS Premium Energy de l'intégralité de ses demandes ;

Condamné la société SAS Premium Energy à reprendre l'intégralité de l'installation et à remettre les lieux en état, et ce à ses frais,

Dit que passé le délai de trois mois à compter du jugement Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] seront libres de faire démonter l'installation,

Prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] et la SA Franfinance le 14 novembre 2016,

Dit que la société Franfinance sera privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté et des frais annexes,

Dit que la SA Franfinance sera condamnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signi'cation du jugement, à procéder à la radiation des demandeurs du 'chier FICP,

Dit que le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes se réservera le droit de liquider 1'astreinte,

Débouté la SA Franfinance de l'intégralité de ses demandes,

Condamné in solidum la SAS Premium Energy et la SA Franfinance à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la SA Franfinance à payer 800 euros à la société SAS Premium Energy au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté les parties de toute autre demande non satisfaite,

Condamné la SA Franfinance aux dépens,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement sur1'intégralité de son dispositif,

Par déclaration en date du 5 mars 2021, la SA Franfinance a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022, l'affaire étant fixée au 9 mai 2022.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2021 par Franfinance SA qui demande à la Cour de:

Vu les articles 1892, 1353 et 1182 du Code Civil,

Vu l'article 114 du Code de procédure civile,

Réformer le jugement déféré en toutes les dispositions concernant Franfinance

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] de leur demande d'annulation du contrat principal et, subséquemment, de leur demande de résolution du contrat de crédit souscrit auprès de la S.A Franfinance, ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes.

Rejeter toute demande dirigée contre la Société Franfinance.

A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de résolution des contrats de Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M],

Voir dire et juger que la société Franfinance n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté par l'emprunteur.

Condamner Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] à rembourser à Franfinance le capital libéré, déduction faite des sommes déjà versées.

Débouter Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] de leur demande de condamnation de Franfinance à leur rembourser les échéances déjà versées à l'organisme de crédit.

Condamner la Société Premium Energy à garantir Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] au titre de la restitution du capital libéré à Franfinance.

Condamner la SAS Premium Energy à verser à Franfinance les intérêts perdus à titre de dommages et intérêts.

A défaut de condamnation des emprunteurs à la restitution du capital libéré, condamner la SA Premium à restituer à la S.A Franfinance les sommes qui lui ont été versées au titre du prêt affecté outre les intérêts perdus à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

Débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Franfinance

Condamner à minima Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] à rembourser le capital versé au titre du contrat de crédit concernant les travaux d'isolation, déduction faite des sommes déjà versées.

Condamner la Société Premium Energy à garantir indemne la Société Franfinance au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Voir condamner toute partie succombante à l'égard de la S.A FRANFINANCE à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Voir condamner toute partie succombante à l'égard de la S.A FRANFINANCE aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2022 par la société Premium Energy Fédération Habitat Ecologique qui demande à la Cour de:

Vu les articles L.221-5, L.221-7 et L.111-1 du Code de la consommation,

Vu les articles 1137 et 1182 du Code civil,

Vu l'article L.312-56 du Code de la consommation,

Vu la réception des travaux intervenue en date du 19 décembre 2016

Vu l'ensemble des éléments versés au débat,

Déclarer la Société Premium Energy recevable et bien fondée en toutes ses demandes;

Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par Monsieur [J] et Madame [M];

Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Franfinance;

Y faisant droit,

A titre principal,

' Sur l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat critiqué conclu le 14 novembre 2016 entre les consorts [J] et [M] et la Société Premium Energy aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation,

Juger que les dispositions prescrites par les dispositions du Code de la consommation ont été respectées par la société Premium Energy, et que les documents contractuels soumis à Monsieur [J] et Madame [M] sont conformes à ces dispositions ;

Juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Monsieur [J] et Madame [M] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;

Juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, et par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Premium Energy au bénéfice de Monsieur [J] et Madame [M], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;

Juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, Monsieur [J] et Madame [M] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;

En conséquence,

Débouter les consorts [J] [M] de leur demande d'annulation du contrat de vente conclu le 14 novembre 2016 ;

' Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu le 14 novembre 2016 entre les consorts [J]-[M] et la Société Premium Energy aux motifs d'un prétendu dol.

Juger que Monsieur [J] et Madame [M] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent ;

Juger que le consentement émis par Monsieur [J] et Madame [M] lors de la conclusion du contrat en date du 14 novembre 2016 n'était pas vicié par un dol ;

En conséquence,

Débouter les consorts [J] [M] de leur demande d'annulation du contrat de vente conclu le 14 novembre 2016 au motif d'un prétendu dol ;

A titre subsidiaire,

' Sur la demande de résolution du contrat conclu le 14 novembre 2016 entre les consorts [J] [M] et la Société Premium Energy.

Juger que les consorts [J] [M] succombent totalement dans l'administration de la preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles par la Société Premium Energy;

Juger que la Société Premium Energy a parfaitement exécuté le contrat conclu avec les consorts [J] [M] le 14 novembre 2016 ;

Juger que le défaut de raccordement est exclusivement imputable aux consorts [J] [M];

Juger qu'aucune inexécution contractuelle n'est imputable à la Société Premium Energy;

En conséquence,

Débouter les consorts [J] [M] de leur demande tendant à faire prononcer la résolution du contrat conclu le 14 novembre 2016 avec la société Premium Energy ;

A titre très subsidiaire,

' Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a privé Franfinance de sa créance de restitution :

Juger que la Société Premium Energy n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente conclu ;

Juger que la banque Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;

Juger que la Société Premium Energy ne sera pas tenue de restituer à la banque Franfinance les fonds empruntés par les consorts [J] [M] , de la/les garantir ou de lui verser des dommages et intérêts ;

En conséquence,

Débouter la société Franfinance de toutes demandes éventuelles formulées à l'encontre de la Société Premium Energy ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [M] à payer à la société Premium Energy, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ;

Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [M] à payer à la société Premium Energy, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile;

Condamner in solidum Monsieur [J] et Madame [M] aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2022 par les consorts [J] [M] qui demandent à la cour de :

Vu les dispositions d'ordre public Code de la consommation susvisées et notamment les articles L221-5 et suivants et L111-1 dudit Code

' Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SA Franfinance, à l'encontre du Jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de PAU (RG n° 11-18-000540) en date du 31 décembre 2020.

' Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.

1-Sur le contrat de vente :

' Dire et juger que le contrat de vente du 14 novembre 2016 n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation

' Rappeler que la renonciation d'une partie à se prévaloir de la nullité relative d'un contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à la protéger.

' Dire et juger qu'à aucun moment, dans les actes postérieurs accomplis, Monsieur [J] ne fait référence aux dites dispositions du Code de la Consommation

' Dire et juger que les actes postérieurs du concluant ne constituent pas une réitération de la volonté et ne sont pas de nature à couvrir la nullité du bon de commande

' Dire et juger que la société Premium Energy a manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du contrat principal de vente et :

' Constater que la société Premium Energy a procédé à la pose des panneaux aérovoltaïques dès le 19 décembre 2016, soit avant le certificat de non-opposition du 11 janvier 2017

' Constater que la société Premium Energy n'a jamais procédé au raccordement de l'installation au réseau public de distribution ni aux diligences aux fins de souscription d'un contrat de rachat auprès d' EDF et s'est crue autorisée à faire signer à Monsieur [J] une attestation de livraison des travaux avec demande de financement

' Dire et juger que l'installation souffre de nombreux défauts entraînant de graves problèmes d'étanchéité et l'impossibilité de mettre cette installation en production, ce qui la rend non conforme à l'usage auquel elle était destinée

' Dire et juger que l'installation n'est pas conforme aux engagements contractuels souscrits.

2-Sur les fautes de la banque :

' Dire et juger que la SA Franfinance a manqué à ses obligations en finançant une opération objet d'un contrat de vente non conforme aux exigences légales

' Dire et juger que la SA Franfinance a manqué à ses obligations en décaissant les fonds au profit de la société prestataire sans s'assurer de la conformité de l'installation vis-à-vis des obligations à déclaration imposées par le Code de l'Urbanisme

' Dire et juger que la SA Franfinance a encore manqué à ses obligations en décaissant les fonds au profit de la société prestataire, sans s'assurer de l'exécution pleine et entière du contrat principal sur la base d'une attestation de livraison incomplète et ambiguë.

' Dire et Juger qu'en l'absence d'exécution complète de chacune des prestations de service lors du déblocage des fonds, les obligations des emprunteurs n'ont pu prendre effet.

3-Sur le préjudice subi par Monsieur [J] et Madame [M] :

' Dire et juger que la SA Franfinance a commis une faute à l'origine d'un préjudice caractérisé par l'obligation, devenue sans objet, pour les emprunteurs, de rembourser les fonds remis au prestataire.

' Dire et juger qu'au jour du déblocage les fonds par la SA Franfinance, le 30 janvier 2017, à défaut d'exécution complète de toutes les prestations indivisibles prévues au bon de commande par l'installateur, chargé d'une mission administrative globale, les obligations de Monsieur [J], emprunteur principal, et de Madame [M], co emprunteur, n'avaient pu prendre effet.

' Dire et juger qu'en ne relevant pas l'irrégularité flagrante du bon de commande enfermant l'exercice du droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la commande persuadant le concluant du caractère définitif de la vente avant l'expiration du délai légal et en ne s'assurant pas que Monsieur [J] entendait renoncer à exercer son droit de rétractation, la banque a laissé Monsieur [J] s'engager dans une opération contractuelle complexe adossée à un prêt important sans bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation mettant ainsi à sa charge l'obligation de rembourser un prêt affecté à un contrat conclu dans des conditions irrégulières.

' Dire et juger que le préjudice subi par Monsieur [J] et Madame [M] consiste dans l'obligation pour eux de devoir rembourser un prêt pour une installation non raccordée, non fonctionnelle et ne répondant pas à l'objet pour lequel elle a été souscrite (la revente d'électricité à EDF) alors même que la SA Franfinance est directement à l'origine de cette situation contractuelle en ayant débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des prestations indivisibles prévues au bon de commande.

' Dire et juger qu'avant le raccordement, la mise en service et l'obtention d'un contrat de rachat avec EDF, il était impossible pour les concluants de pouvoir revendre leur électricité à EDF et qu'en débloquant les fonds avant la réalisation de cette prestation, la banque a commis une faute qui est directement à l'origine du préjudice subi par Monsieur [J] et Madame [M].

' Dire et juger que l'absence de vérification par le prêteur de deniers de la régularité formelle du contrat et de son exécution pleine et entière avant le déblocage des fonds a placé les concluants dans la situation contractuelle préjudiciable de devoir rembourser un crédit sans bénéficier en contrepartie, de la livraison par le vendeur d'une installation fonctionnelle, pérenne et raccordée au réseau.

' Dire et juger par conséquent que le capital qu'ils doivent rembourser devient dès lors pour eux, un préjudice et que celui-ci est directement lié aux manquements fautifs de la banque lors du déblocage des fonds.

EN CONSEQUENCE :

' Déclarer nul et non avenu le contrat de vente du 14 novembre 2016 conclu entre Monsieur [V] [J] et la société Premium Energy

' Donner acte à Monsieur [J] et Madame [M] de ce qu'ils tiennent à la disposition de la société SAS Premium Energy les matériels objets du contrat principal

' Condamner la SAS Premium Energy au démontage de l'installation dont s'agit et à la remise en état de la toiture à ses frais exclusifs

' Fixer, au besoin, un délai de trois mois à la société SAS Premium Energy pour procéder à la reprise du matériel et à la remise en état des lieux

' Dire que l'annulation du contrat de vente a pour conséquence l'annulation

de plein droit du contrat de crédit affecté

' Déclarer en conséquence nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre la SA Franfinance et Monsieur [J] et Madame [M] en date du 14 novembre 2016

' Dire en conséquence de ses fautes et du préjudice subi par les concluants directement en lien avec ces fautes, que la SA Franfinance sera privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes

' Ordonner à la SA Franfinance de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France de Monsieur [J] et Madame [M] dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai.

' Dire enfin que la SA Franfinance fera son affaire personnelle des sommes indûment perçues par la société SAS Premium Energy.

En tout état de cause :

' Condamner la SA Franfinance et la SAS Premium Energy in solidum à verser à Monsieur [J] et Madame [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' Condamner enfin la SA Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 10 août 2021 pour un montant de 312,30 €.

MOTIVATION:

Sur la nullité du bon de commande:

La société Premium Energy et la société Franfinance soutiennent que le formalisme d'ordre public du bon de commande, tel qu'il résulte des dispositions invoquées par les consorts [J] [M], a bien été respecté, ce que réfutent ces derniers.

Elles font valoir également qu' à supposer ces causes de nullité établies, elles ont été ratifiées en connaissance de leur existence par les consorts [J] [M] qui ont exécuté le contrat.

Ces derniers contestent cette analyse en faisant valoir qu'ils n'avaient pas connaissance du vice initial et n'ont jamais manifesté, par leurs actes, l'intention de le réparer.

Les causes de nullité invoquées par les acheteurs emprunteurs portent sur :

- l'absence de désignation des caractéristiques essentielles des biens offerts,

- les insuffisances du bon de commande concernant les conditions d'exécution de la prestation,

- les modalités de paiement incomplètes,

- l'absence de distinction entre le prix des matériaux et celui de la main d''uvre,

- la violation des dispositions légales relatives au droit de rétractation concernant le point de départ du délai de rétractation.

En droit, il ressort des dispositions du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, que le bon de commande signé hors établissement, entre autres dans le cadre d'un démarchage à domicile comme au cas d'espèce, doit répondre aux exigences suivantes:

' L221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 :

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

' L221-5 version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 :

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

' Article L111-1 version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

' L 111-2:

Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d' État.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État.

' R 111-1:

Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;

4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.

Article L221-18 version en vigueur depuis le 01 juillet 2016:

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

L221-20 Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022:

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations

Il ressort des dispositions de l'article L 242-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 que les dispositions de l'article L 221-9 précité sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Il s'ensuit que le contrat qui ne comporterait pas toutes les mentions destinées à l'information du consommateur prévues par l'article L 221-5, auquel renvoie l'article L 221-9, et les textes liés, serait nul.

En l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les informations fournies par le bon de commande, sur les caractéristiques techniques essentielles des panneaux photovoltaïques vendus, apparaissent suffisantes dans la mesure où figurent leur marque et leurs références ainsi que des données techniques permettant aux acquéreurs de s'informer quant aux performances et au rendement des panneaux proposés.

Sur cette dernière notion et contrairement à l'interprétation qu'en font les acquéreurs le rendement évoqué par le bon de commande concerne le rapport de la puissance utile à la puissance absorbée, soit, en matière de panneaux photovoltaïques, la capacité du panneau à transformer les photons véhiculés par la lumière du soleil en courant électrique, c'est à dire la capacité du panneau à produire de l'électricité, ce rendement étant exprimé en pourcentage.

Cette notion n'a donc rien à voir avec la rentabilité financière de l'installation qui, à supposer qu'elle soit entrée dans le champ de la négociation contractuelle, dépend de bien d'autres facteurs, notamment des conditions tarifaires de rachat et des conditions d'ensoleillement du lieu d'implantation.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les dimensions, le poids, l'aspect, ou les conditions de fixation des panneaux n'ont pas à figurer sur le bon de commande, le vendeur installateur étant tenu d'implanter l'équipement, conformément aux règles de l'art et aux directives techniques applicables en la matière, après s'être renseigné sur l'état du support destiné à recevoir les panneaux solaires.

En revanche, la lecture de ce bon montre que les références et les caractéristiques techniques de l'onduleur, élément essentiel d'une installation aérovoltaïque ou photovoltaïque, n'apparaissent pas. Trois marques d' onduleur sont en effet mentionnées sans indication des caractéristiques techniques et des références des modèles posés par le vendeur et sans possibilité offerte à l'acquéreur de choisir l'un plutôt que l'autre de ces équipements. Les caractéristiques essentielles de cet équipement n'étaient donc pas précisées.

En outre et cette fois comme l'a retenu le premier juge, le bon de commande ne comporte aucune indication sur la part de l'électricité revendue au regard de l'électricité produite, l'option choisie par les acquéreurs étant la revente partielle. Il n'est pas non plus indiqué selon quelles modalités la part d'électricité non revendue est consommée, soit par injection dans le réseau interne de l'habitation soit pour alimenter le système motorisé de récupération de chaleur solaire, soit les deux .

La cour considère que ces données constituent des caractéristiques essentielles d'une installation de la complexité d'une centrale aérovoltaïque qui doivent permettre d'éclairer le choix d'équipement du consommateur, compte tenu du coût d'acquisition d'une telle installation, supérieur en moyenne au coût d'acquisition d'une installation photovoltaïque classique.

En l'espèce, la société Premium Énergie qui affirme avoir fourni aux acquéreurs une fiche technique complète des équipements vendus n'en justifie pas.

Le bon de commande comporte également une imprécision quant au délai d'exécution de la totalité des prestations prévues au contrat. En effet, si le délai maximum de livraison du matériel, de quatre mois, est indiqué, rien n'est dit concernant le calendrier prévisionnel d'aboutissement des démarches administratives et autres que la société Premium Energy s'engageait à accomplir jusqu' à l'obtention du contrat de rachat d'électricité par EDF, après raccordement au réseau.

Or, ce calendrier dépendant d'intervenants extérieurs au contrat, il était nécessaire, pour la parfaite information du consommateur, d'indiquer un délai raisonnablement prévisible d'aboutissement de ces démarches, pour permettre à l'acquéreur-emprunteur d'apprécier la date à laquelle l'installation serait fonctionnelle, et la portée de son engagement financier, sachant que le différé d'amortissement du crédit était limité à un an.

Enfin et surtout, le bon de rétractation détachable inséré dans le bon de commande est non conforme au formulaire type prévu par l'article R 221-1 du code de la consommation et comporte une information incomplète, voire erronée, sur le point de départ du délai de rétractation de 14 jours qui est indiqué comme courant à compter du jour de la commande, alors qu'en matière de vente de bien, comme au cas d'espèce, il court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur, désigné par lui, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut choisir d'exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Il dispose donc d'une option.

La présentation de cette information trompeuse, soulignée d'un trait, pour attirer l'attention du consommateur, était de nature à opérer une confusion préjudiciable à l'exercice de son droit de rétractation, malgré le rappel des modalités d'exercice figurant à l'article L 121-21 ancien du code de la consommation, reproduit au sein des conditions générales du contrat, parmi d'autres dispositions du même code énoncées sous une numérotation qui n'était plus en vigueur.

Ainsi, les acquéreurs n'ont pas été régulièrement informés des modalités d'exercice et de l'étendue de leur droit de rétractation, compte tenu de la non conformité du formulaire détachable affecté d'une information trompeuse.

Sans qu'il soit besoin d' examiner les autres griefs invoqués par les consorts [J] [M], l'omission de certaines des caractéristiques essentielles des biens vendus , l'imprécision du délai et des modalités d'exécution de la totalité des prestations prévues au contrat, et l' erreur entachant le formulaire de rétractation justifient l'annulation du bon de commande.

En effet, il ne peut être raisonnablement soutenu que les consorts [J] [M] ont eu connaissance de ces irrégularités à la seule lecture du bon de commande, alors que l'article R 221-1 sur la présentation du formulaire détachable de rétractation n'y figure pas, que le rappel de textes qui n'étaient plus en vigueur ne permettait pas de dissiper la confusion créée par le formulaire détachable non conforme et que les acquéreurs ont été amenés à signer une attestation de livraison pré-imprimée n'ayant nullement la valeur d'un procès verbal de réception de travaux, alors également que l'installation n'était pas achevée, puisque le raccordement n'avait pas encore été opéré et ne le sera jamais.

C'est en outre par une confusion entre la notion de nullité d'un acte de procédure et de nullité du bon de commande, au sens des dispositions du droit de la consommation précitées, que la société Franfinance soutient que les acquéreurs ne justifient pas d'un grief de sorte que la nullité ne serait pas encourue.

En effet, en matière de nullité pour méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur, la nullité est encourue sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief. En revanche, s'agissant d' une nullité relative, la ratification de l'acte irrégulier par le bénéficiaire de l'intérêt protégé prive ce dernier du droit d'invoquer la nullité de l'acte.

Cette thèse sur la ratification des nullités du bon de commande, par les acquéreurs, est d'autant moins sérieuse que dès le mois de mars 2017, les consorts [J] [M] ont fait constater le non raccordement de l'installation, le non dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux et ont finalement fait assigner en juin 2018 le vendeur et l'organisme de crédit pour obtenir l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé l' annulation du contrat de vente conclu entre [V] [J], [S] [M] et la SAS Premium Energy le 14 novembre 2016.

Sur l'annulation du contrat de crédit affecté:

Aux termes de l'article L 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu' à la solution du litige, suspendre l' exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Le contrat de vente ayant été annulé et le prêteur étant dans la cause , le contrat de crédit affecté passé avec Franfinance est annulé de plein droit.

Sur les restitutions:

L'annulation de la vente emporte, pour l'emprunteur, hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur ou prestataire de services par le prêteur.

A l'inverse, l'installation doit être démontée et récupérée par le vendeur à ses frais, cet enlèvement comportant pour lui l' obligation de remettre la toiture et les lieux en l' état , également à ses frais. Le jugement sera confirmé sur ce point et il convient d'ajouter que l'installation devra être démontée et les lieux remis en l'état dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.

Il résulte des articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Pour s'opposer à la restitution des fonds entre les mains du prêteur , Monsieur [J] et Madame [M] font valoir que la banque a commis des fautes de nature à les décharger de leur obligation de remboursement,

' en finançant une opération objet d'un contrat de vente non conforme aux exigences légales, en libérant les fonds entre les mains du vendeur , sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité,

' en débloquant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des prestations prévues au bon de commande .

La société Franfinance fait valoir essentiellement que par la signature de l'attestation de livraison, sans aucune réserve, avec la mention bon pour accord , les emprunteurs ont autorisé le prêteur à verser les fonds entre les mains du vendeur et qu'ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'un quelconque préjudice, alors qu'ils avaient la possibilité de solliciter un paiement par déblocage en plusieurs fois et de réserver les travaux ce qui aurait exprimé leur désaccord sur l'exécution complète des travaux réalisés.

Elle ajoute que la prestation correspondait à deux séries de travaux et qu'en tout état de cause , les travaux d'isolation méritent paiement dans la mesure où ils ne font l'objet d'aucune contestation.

Elle considère également que les consorts [J] [M] ne peuvent se prévaloir d'un quelconque préjudice lié au démarrage des travaux d'installation avant l'obtention de l'arrêté municipal de non opposition à déclaration de travaux , dans la mesure où cet arrêté a été pris, régularisant ainsi l'installation.

S' agissant de l'inexécution incomplète de la prestation de service, elle soutient que seule l'inexécution de la prestation principale , en l'espèce la pose de l'installation vendue, peut justifier la suspension de l'exécution du contrat de prêt, à l'exclusion des prestations annexes que sont les démarches administratives, de raccordement et d'obtention du contrat de rachat d'électricité.

En l'espèce, la société Franfinance a commis une faute contractuelle en libérant les fonds sans avoir relevé l'irrégularité, de surcroît flagrante, du formulaire de rétractation enfermant l'exercice du droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la commande quand il devait courir à compter de la réception, persuadant le consommateur du caractère définitif de la commande avant l'expiration du délai légal.

Au vu de cette irrégularité, il lui appartenait de s'assurer que les acquéreurs dûment informés de leurs droits, entendaient renoncer à exercer leur droit de rétractation.

Face au caractère lacunaire des informations portées sur le bon de commande concernant certaines caractéristiques essentielles de l' équipement commandé et le délai d 'exécution de l'ensemble des prestations promises par le vendeur, elle devait également s'assurer que les informations complémentaires avaient bien été données au consommateur par la société Premium Energy, avant d'exécuter le contrat de crédit.

Enfin, avant de libérer les fonds , elle devait s'assurer de l'exécution complète du contrat de vente et recueillir l'accord éclairé de l'acquéreur pour un versement intégral des fonds empruntés, entre les mains du vendeur, en dépit du non raccordement de l'installation et de la non délivrance de l'arrêté de non opposition à travaux .

A cet égard, la signature par [V] [J] du formulaire d' attestation de livraison comportant des mentions pré imprimées ne laissant aucune possibilité de choix au consommateur ne saurait rendre compte de l' exécution de toutes les prestations du contrat principal, ni de l'accord éclairé du consommateur pour un versement intégral du prix de vente en dépit de son exécution partielle.

En manquant à ses obligations contractuelles, la banque a laissé les consorts [J] [M] s'engager dans une opération contractuelle complexe adossée à un prêt important sans bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, mettant à leur charge l'obligation de rembourser un prêt affecté à un contrat, conclu dans des conditions irrégulières, dont ils ont pu légitiment refuser de poursuivre l'exécution, alors que de son côté le vendeur n'avait pas exécuté la totalité de ses engagements.

De ce point de vue et contrairement à ce que soutient Premium Energy, il n'est pas établi que les acquéreurs se soient opposés au raccordement de l'installation. La société venderesse croit pouvoir en rapporter la preuve en produisant les courriers qui lui ont été adressés par la société Enedis, mais dont la lecture ne permet pas d'aboutir à cette conclusion. En outre, elle ne produit aucune relance adressée aux consorts [J] [M] qui démontrerait ce refus.

Les consorts [J] [M], qui ne doivent pas supporter les conséquences financières des fautes de la banque, sont fondés à être déchargés du remboursement de la créance de restitution du capital prêté, sans qu'il y ait lieu de distinguer la part qui a financé les travaux d'isolation, dont le coût n'a pas été identifié dans le bon de commande, ni ultérieurement, de la part finançant les travaux de l'installation aérovoltaïque.

La société Franfinance sera donc déboutée de sa demande de restitution du capital prêté à l'égard des consorts [J] [M] et de sa demande tendant à les voir condamnés à lui rembourser le capital versé au titre du contrat de crédit concernant les travaux d'isolation.

Elle devra en outre procéder à la radiation des emprunteurs du fichier FICP, sous astreinte.

Sur le recours du prêteur contre le vendeur:

A défaut de condamnation des emprunteurs à la restitution du capital libéré, la société Franfinance demande la condamnation de la SA Premium Energy à lui restituer les sommes qui lui ont été versées au titre du prêt affecté, outre les intérêts perdus à titre de dommages et intérêts.

La société Premium Energy ne peut opposer à la banque le manquement à son obligation de vérification de la conformité du bon de commande et de l'exécution complète des prestations dont elle était débitrice à l'égard des acquéreurs.

L'annulation du contrat de crédit a pour cause exclusive l'annulation du contrat principal, en raison de la violation par le vendeur des règles du code de la consommation relatives notamment au droit de rétractation du consommateur.

En application de l'article L 312-56 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux actes en cause, la société Franfinance est recevable et fondée à demander la condamnation de la société Premium Energy à lui restituer les sommes qui lui ont été versées au titre du prêt affecté.

Toutefois, la société Franfinance ayant elle même commis une faute à l'origine de son préjudice financier, constitué par la perte des intérêts du prêt, par suite de l'annulation du bloc contractuel, la cour la déboute du surplus de sa demande.

Sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Premium Energy des condamnations prononcées à son encontre est en conséquence rejetée.

La société Premium Energy est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes annexes:

Au regard de l'issue du litige les sociétés SAS Premium Energy et SA Franfinance seront condamnées in solidum aux dépens de l'entière procédure qu'elles supporteront chacune par moitié.

Compte tenu de la position respective des parties et des circonstances de la cause, l'équité justifie de condamner in solidum les sociétés SAS Premium Energy et SA Franfinance à payer à [V] [J] et [S] [M] une somme de 2500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure, outre la somme de 312,30 euros en remboursement du coût du constat d'huissier du 10 août 2021.

Les sociétés Premium Energy et Franfinance sont déboutées de leur demande respective en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

' prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] et la SAS Premium Energy le 14 novembre 2016,

' débouté la SAS Premium Energy de l'intégralité de ses demandes,

' condamné la société SAS Premium Energy à reprendre l'intégralité de l'installation et à remettre les lieux en état, et ce à ses frais,

' imparti un délai de trois mois à la société Premium Energy pour y procéder,

' prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] et la SA Franfinance le 14 novembre 2016,

' condamné la SA Franfinance, à procéder à la radiation des demandeurs du 'chier FICP.

L'infirme pour le surplus ,

Statuant à nouveau des chefs infirmés ,

Dit que la société Premium Energy devra démonter et reprendre , à ses frais, l'ensemble des biens et matériels installés ou déposés au domicile des consorts [J] [M] en exécution du contrat de vente, et ce dans un délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, à charge pour elle de remettre les lieux dans leur état d'origine, et, qu'à défaut d'enlèvement dans le délai précité, les consorts [J] [M] sont autorisés à disposer des biens et matériels comme bon leur semblera,

Dit que la société Franfinance devra procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/ Banque de France de Monsieur [J] et de Mme [M], dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,

Déboute la société Franfinance de ses demandes de restitution totale ou partielle du capital prêté formées contre les consorts [J] [M],

Condamne la société Premium Energy à restituer à la société Franfinance les sommes qui lui ont été versées au titre du prêt affecté consenti aux consorts [J] [M],

Déboute la société Franfinance du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum la société Premium Energy et la société Franfinance à payer aux consorts [J] [M] la somme de 312,30 euros en remboursement du coût du constat d'huissier du 10 août 2021,

Condamne in solidum la société Premium Energy et la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel qu'elle supporteront chacune par moitié

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Premium Energy et la société Franfinance à payer aux consorts [J] [M] la somme de 2500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure,

Déboute la société Franfinance et la société Premium Energy de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/00737
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;21.00737 ?
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