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11/07/2022 | FRANCE | N°21/00512

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juillet 2022, 21/00512


MM/CS



Numéro 22/2743





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 11/07/2022







Dossier : N° RG 21/00512 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY3K





Nature affaire :



Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix







Affaire :



S.A.R.L. LEMAY CONSTRUCTION



C/



S.A.R.L. BLOOM ARCHITECTES























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditi...

MM/CS

Numéro 22/2743

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 11/07/2022

Dossier : N° RG 21/00512 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY3K

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

S.A.R.L. LEMAY CONSTRUCTION

C/

S.A.R.L. BLOOM ARCHITECTES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 mai 2022, devant :

Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. LEMAY CONSTRUCTION

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARLU MEK ATELIER D'ARCHITECTURE M. GARNIER E. COLLOBER K. GUYOT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de Pau

sur appels des décisions

en date du 15 SEPTEMBRE 2020 et 12 janvier 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE:

La SARLU LEMAY CONSTRUCTION est une société spécialisée dans la construction de maisons individuelles.

Le 15/09/2017, elle a pris contact avec la SARL MEK ATELIER D'ARCHITECTURE pour la réalisation d'un programme immobilier [Adresse 1] (40).

Suite à une réunion, une lettre de mission a été adressée par la SARLU LEMAY CONSTRUCTION à la SARL MEK ATELIER D'ARCHITECTURE pour la construction de 10 logements et la réhabilitation d'une d'une maison, sur une emprise foncière de 1783 m², [Adresse 1].

Un contrat «  architecte/promoteur pour travaux neufs » a été signé entre les deux parties le 13 novembre 2017, prévoyant une mission de base allant des études préliminaires (PRE) à la constitution du dossier des ouvrages exécutés( DOE), outre la mission complémentaire d' ordonnancement-pilotage-coordination(OPC).

L' annexe financière du contrat prévoyait une rémunération au pourcentage, fixée à 10 % du montant estimatif des travaux, soit 150000,00 euros hors taxe et 180000,00 euros TTC.

Une note d'honoraires correspondant à la réalisation de la phase « Esquisse » a été établie le 12 février 2018 qui a été réglée le 11 mai 2018 par la SARL LEMAY CONSTRUCTION.

Le permis de construire, dont la demande a été déposée le 16 février 2018, a été accordé le 14 mai 2018 par la mairie de [Localité 5].

L'architecte a transmis le 4 mai 2018 les plans de commercialisation des appartements et adressé le 10 juillet 2018 au promoteur une nouvelle note d'honoraires correspondant aux missions APS (avant projet sommaire), APD (avant projet définitif) et DPC (dossier de demande de permis de construire et plans de pré-commercialisation), d'un montant de 36000,00 euros HT, soit 43200,00 euros TTC.

Cette facture a été réglée partiellement le 17 septembre 2018 par la remise d'un chèque d'un montant de 25.000 euros.

Entre temps, le 12 juillet 2018, la SARL MEK ATELIER D'ARCHITECTURE a adressé à la SARL LEMAY CONSTRUCTION le dossier de consultation des entreprises. L'appel d'offres a été lancé le 18 juillet 2018.

La SARL MEK ATELIER D'ARCHITECTURE a adressé le 29 septembre 2018 une nouvelle note d'honoraires correspondant à l'exécution des missions PRO (projet de conception générale et plans de commercialisation ) et DCE (dossier de consultation des entreprises, d'un montant de 40500,00 euros H T et 48600,00 euros TTC.

Suite à des difficultés de commercialisation, par courriel du 7 octobre 2018, la SARL LEMAY CONSTRUCTION a informé le cabinet d'architecture de son intention de se donner un délai de réflexion et de modifier le projet pour réaliser un programme de trois maisons, à défaut de réservations supplémentaires «au bon prix».

Par courriel du 6 novembre 2018, la SARL LEMAY CONSTRUCTION a demandé à l'architecte de revoir certains postes de travaux pour «une sortie de budget de 1300000,00 à 1350000,00 euros.»

Le 30 novembre 2018, de nouveaux plans des logements T3 ont été adressés par le cabinet d'architecture à la SARL LEMAY CONSTRUCTION qui a exprimé sa satisfaction.

Par décision du 26 novembre 2018 de l'associé unique, la SARL MEK ATELIER D'ARCHITECTURE a été dissoute, sans liquidation, par transmission de son patrimoine au pro't de la SARL BLOOM ARCPHTECTES.

Le 03 janvier 2019, la SARLU LEMAY CONSTRUCTION a informé SARL BLOOM ARCHITECTES de son intention d'abandonner le projet pour faire construire sur le même terrain trois maisons.

Le 26 février 2019, la SARL BLOOM ARCHITECTES a envoyé à la SARLU LEMAY CONTRUCTION une note d' honoraires d'un montant de 6750,00 euros Hors Taxe correspondant à 90 % de la mission MDT(mise au point des marchés de travaux).

Le 25 mars 2019, la SARI. BLOOM ARCHITECTES a relancé la société LEMAY CONSTRUCTION, par lettre recommandée avec accusé de réception pour obtenir le règlement de cette facture.

Par exploit d'huissier délivré le 30 octobre 2019, la SARL BLOOM ARCHITECTES a fait assigner la SARLU LEMAY CONSTRUCTION, devant le tribunal de commerce de Dax, a'n qu'elle soit condamnée à lui payer :

' La somme de 15.166,67 HT, soit 18.200 euros TTC représentant le solde de la note d'honoraires du 10/07/2018;

' Les indemnités de retard calculées conformément aux stipulations du contrat «architecte/promoteur» sur la somme 15.166, 67 euros HT à compter du 10/08/2018 (date à laquelle a expiré le délai de 30 jours suivant l'envoi de la facture du 10 juillet 2018) jusqu' à parfait paiement;

' La somme de 40.500 euros HT, soit 48.600 euros TTC représentant sa note d'honoraires du 29/09/2018 totalement impayée;

' Les indemnités de retard calculées conformément aux stipulations du contrat. Sur la somme de 40.500,00 euros à compter du 29/10/2018( date à laquelle a expiré le délai de 30 jours suivant l'envoi de la facture du 29 septembre 2018) et jusqu'à parfait paiement;

' La somme de 6.750 euros HT, soit 8.100 euros TTC représentant la note d' honoraires du 26/02/2019 intégralement impayée ;

' Les indemnités de retard calculées conformément aux stipulations du contrat, à compter du 04/04/2019( date à laquelle a expiré le délai de 30 jours suivant l'envoi de la facture du 26 février 2019) et jusqu' à parfait paiement ;

' L'indemnité de résiliation de 20% de la perte des honoraires qui lui auraient été versés si la mission n'avait pas été prématurément interrompue, soit la somme de 14.220 euros TTC;

' Les intérêts au taux légal sur la somme de 14.220 euros TTC à compter du 30/10/2019. date de délivrance de l'assignation à la SARLU LEMAY CONSTRUCTION ;

Et voir:

Dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront intérêts ;

Condamner la SARLU LEMAY CONSTRUCTION à payer à la SARL BLOOM ARCHITECTES la somme de 3.000,00 euros à titre de légitimes dommages et intérêts;

Débouter purement et simplement la SARLU LEMAY CONSTRUCTION de toutes ses demandes, 'ns et conclusions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes ;

Condamner la SARLU LEMAY CONSTRUCTION à payer à la SARL BLOOM ARCHITECTES la somme de 7.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner SARLU LEMAY CONSTRUCTION aux entiers dépens et autoriser Maître [N] [O] à recouvrer directement ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement a intervenir dans l'ensemble de ses dispositions ;

La SARL LEMAY CONSTRUCTION a conclu notamment à la résiliation du contrat aux torts de l'architecte au motif que celui-ci a manqué à son devoir de conseil sur l'adéquation du projet envisagé à l'enveloppe financière de son client.

Par jugement du 15 septembre 2020 rectifié le 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Dax a :

Déclaré recevable la demande en paiement de la SARL BLOOM ARCHITECTES ;

Condamné la SARL LEMAY CONSTRUCTION à régler à la SARL BLOOM ARCHITECTES la somme de 18.200,00 euros au titre du solde de la note d'honoraires du 10/07/2018. assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Condamné la SARL LEMAY CONSTRUCTION à régler à la SARL BLOOM ARCHITECTES la somme de 37.750,00 euros HT, soit 45.000,00 euros TTC au titre du règlement partiel de la note d'honoraires du 29/09/2018 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

Débouté les parties des autres demandes, 'ns et conclusions ;

Condamné la SARL LEMAY CONSTRUCTION à verser à la SARL BLOOM ARCHITECTES la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné la SARL LEMAY CONSTRUCTION aux dépens de l'instance en ce compris les frais du jugement liquidés à la somme de 73.22 € TTC.

Par déclaration du 18 février 2021, la SARL LEMAY CONSTRUCTION a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022, l'affaire étant fixée au 12 mai 2022.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2022 par la SARL LEMAY COSTRUCTION qui demande de:

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu le contrat d'ARCHITECTE/PROMOTEUR POUR TRAVAUX NEUFS,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement entrepris,

Infirmer dans sa totalité le jugement du Tribunal de commerce de DAX du 15 septembre 2020 et son rectificatif du 12 janvier 2021,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

Vu la clause G.10 du Cahier des Clauses Générales du contrat signé 13 novembre 2017,

Constater le défaut de saisine préalable à l'action judiciaire de la société BLOOM ARCHITECTES, du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes,

Par conséquent,

Déclarer la société BLOOM ARCHITECTES, venant aux droits de la société MEK ATELIER D'ARCHITECTURES irrecevable en son action à l'encontre de la SARLU LEMAY CONSTRUCTION,

Condamner la société BLOOM ARCHITECTES à payer à la SARLU LEMAY CONSTRUCTION, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

A titre subsidiaire,

Constater que la résolution anticipée du contrat d'architecte intervenue le 06 août 2018 est imputable à la société MEK ATELIER D'ARCHITECTURE,

Condamner la société LEMAY CONSTRUCTION à verser à la société BLOOM ARCHITECTES au titre du solde des honoraires de la société MEK ATELIER D'ARCHITECTURE, la somme de 18.200 euros TTC,

Rejeter toute demande contraire ou plus ample de la société BLOOM ARCHITECTES venants aux droits de la société MEK ATELIER D'ARCHITECTURE,

En tout état de cause,

Condamner la société BLOOM ARCHITECTES à payer à la SARLU LEMAY CONSTRUCTION, la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance,

Rejeter toute demande contraire ou plus ample de la société BLOOM ARCHITECTES venants aux droits de la société MEK ATELIER D'ARCHITECTURE.

Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2022 par la société BLOOM ARCHITECTES qui demande de :

Vu les stipulations du CONTRAT D'ARCHITECTE/PROMOTEUR IMMOBILIER POUR TRAVAUX NEUFS du 13 novembre 2017.

Déclarer infondé l'appel principal formé , le 18 février 2021, par la S.A.R.L.U. LEMAY CONSTRUCTION à l'encontre du Jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 15 septembre 2020 et du jugement recti'catif de cette même juridiction du l2 janvier 2021.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Déclaré recevable la demande en paiement de la SARL BLOOM ARCHITECTES.

' Condamné la SARL LEMAY CONSTRUCTION à régler à la SARL BLOOM ARCHITECTES la somme de 18.200,00 euros au titre du solde de la note d'honoraires du 10/07/2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

' Condamné la SARL LEMAY CONSTRUCTION à verser à la SARL BLOOM ARCHITECTES la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

' Condamné la SARL LEMAY CONSTRUCTION aux dépens de l'instance en ce compris les frais du jugement liquidés à la somme de 73,22 € TTC

Reformer le jugement entrepris pour le surplus et, en conséquence,

Condamner la S.A.R.L.U. LEMAY CONSTRUCTION à payer à la S.A.R.L. BLOOM ARCHITECTES, venant aux droits de la S.A.R.L. MEK ATELIER D'ARCHITECTURE M. GARNIER E. COLLOBER K. GUYOT :

' Les indemnités de retard calculées conformément aux stipulations du CONTRAT D'ARCHITECTE/PROMOTEUR POUR TRAVAUX NEUFS, sur la somme de l5.l66,67 euros H.T au titre du solde de sa note d'honoraires du 10 juillet 2018, à compter du 10 août 2018 (date à laquelle a expire le délai de 30 jours suivant l'envoi de la facture du 10 juillet 2013) et jusqu' à parfait paiement.

' La somme de 40.500,00 € H.T, soit 48.600,00 € T.T.C. au titre de sa note d'honoraires du 29 septembre 2018 intégralement impayée.

' Les indemnités de retard calculées conformément aux stipulations du CONTRAT D'ARCHITECTE/PROMOTEUR POUR TRAVAUX NEUFS, sur la somme de 40.500,00 euros H.T. à compter du 29 octobre 2018 (date à laquelle a expiré le délai de 30 jours suivant l'envoi de la facture du 29 septembre 2018) et jusqu'à parfait paiement.

' La somme de 6750,00 € H.T, soit 8.100,00 € T.T.C. au titre de sa note d'honoraires N°4 du 26 février 2019 intégralement impayée.

' Les indemnités de retard calculées conformément aux stipulations du CONTRAT

D'ARCHITECTE/ PROMOTEUR POUR TRAVAUX NEUFS, sur Ia somme de 6750,00 € H.T. à compter du 4 avril 2019 (date a laquelle a expiré 1e délai de 30 jours suivant l'envoi de la facture du 26 février 2019 adressée le 4 mars 2019) et jusqu'à parfait paiement.

' l'indemnité de résiliation de 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n' avait pas été prématurément interrompue, soit la somme de l4.220,00 € T.T.C.

' Les intérêts au taux légal sur la somme de 14.220,00 € T.T.C. à compter de la délivrance de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de DAX du 30 octobre 2019.

Dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière porteront intérêts.

Condamner la S.A.R.L.U. LEMAY CONSTRUCTION à payer a la S.A.R.L. BLOOM ARCHITECTES, venant aux droits de la S.A.R.L. MEK ATELIER D'ARCHITECTURE M. GARNIER E. COLLOBER K. GUYOT, la somme de 3.000,00 € à titre de légitimes dommages et intérêts.

Dans tous les cas,

Débouter , purement et simplement, la S.A.R.L.U. LEMAY COSNTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes.

Condamner la S.A.R.L.U. LEMAY CONSTRUCTION, à payer à la S.A.R.L. BLOOM ARCHITECTES, venant aux droits de la S.A.R.L. MEK ATELIER D'ARCHITECTURE M. GARNIER E. COLLOBER K. GUYOT, la somme de 8000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la S.A.R.L.U. LEMAY CONSTRUCTION, aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Maitre Olivia MARIOL à recouvrer directement ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION:

Sur la fin de non recevoir soulevée par la SARL LEMAY CONSTRUCTION :

L'appelante soutient que le cabinet d'architecture BLOOM venant aux droits de la SARL MEK ATELIER D'ARCHITECTURE, devait, en application de la clause G10  « litiges » du cahier des clauses générales du « contrat architecte/promoteur pour travaux neufs », saisir au préalable le conseil régional de l'Ordre des architectes, dont relève le cabinet BLOOM ARCHITECTES, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, pour avis ou pour procédure de règlement amiable, le différend portant sur le respect des clauses du contrat.

Elle soutient qu'en l'espèce, la procédure n'est pas une simple procédure de recouvrement d'honoraires, pour laquelle la saisine préalable du conseil de l'ordre est facultative, mais porte sur le respect d'autres clauses du contrat d'architecte. La concluante entend en effet relever les manquements de la société MEK ATELIER D'ARCHITECTE devenue BLOOM ARCHITECTES, dans l'exercice des missions qui lui étaient confiées, notamment un dépassement conséquent de budget, un retard de la succession des missions, ainsi que des honoraires injustifiés.

Elle souligne également que la partie défenderesse sollicite, elle-même, l'application de certaines clause du contrat signé, notamment la clause G9.2.2. « Résiliation sans faute de l'architecte », en réclamant le paiement d'une indemnité de résiliation de 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si le contrat était allé jusqu'à son terme, clause qui ne porte pas sur un simple recouvrement d'honoraires.

La société BLOOM ARCHITECTES réplique que son action est une action en recouvrement d'honoraires, matière pour laquelle la clause invoquée pose le caractère facultatif de la saisine préalable du Conseil de l'ordre des architectes.

En droit, il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que le non-respect des clauses contractuelles relatives aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir dès lors que le contrat édicte de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction.

En effet, par un arrêt du 14 février 2003 (pourvois n°s 00-19.423 et 00-19.424), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées', que 'licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent » et « qu'ayant retenu que l' acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en 'uvre'.

En l'espèce, la clause G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte est ainsi rédigée:

« En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire , sauf conservatoire.

Le conseil régional de l'Ordre peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.

En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. »

En l'espèce, le différend entre la SARL LEMAY CONSTRUCTION et la société BLOOM ARCHITECTES ne porte pas sur une simple contestation d'honoraires, mais bien sur la définition du cadre de la rupture des relations contractuelles, la société intimée estimant que cette rupture est intervenue à l'initiative du maître de l'ouvrage, sans faute du maître d' 'uvre, ce qui lui ouvre droit, en application de la clause G9-2-2 du cahier des clauses générales, à une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont elle a été privée par l'arrêt prématuré de sa mission.

La SARL LEMAY CONSTRUCTION considère au contraire que la résiliation est certes intervenue à son initiative, à la date du 6 août 2018 et non au 31 décembre 2018, comme l'a décidé le tribunal, mais qu'elle était motivée par le manquement du maître d''uvre à son devoir de conseil et son comportement fautif.

Force est de constater que le litige porte notamment sur l'application de la clause G 9.2.2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, distincte de la clause G 5-5 relative à la rémunération normale de l'architecte et à ses modalités de règlement, chacune des parties rejetant sur l'autre la responsabilité de la rupture.

La SARL BLOOM ARCHITECTES devait en conséquence saisir au préalable le conseil régional de l' Ordre des architectes , pour avis ou règlement amiable, avant de faire assigner la SARL LEMAY CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce.

Cette saisine du conseil de l'ordre a été omise et cette fin de non recevoir n'a pas été régularisée depuis, de sorte que l'action de la SARL BLOOM ARCHITECTES est irrecevable.

Sur les demandes annexes:

Au regard de l'issue du litige, la SARL BLOOM ARCHITECTES supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Au regard des circonstances de la cause, l'équité justifie de condamner la SARL BLOOM ARCHITECTES à payer à la SARL LEMAY CONSTRUCTION une somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code e procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare la SARL BLOOM ARCHITECTES irrecevable en son action,

Condamne la SARL BLOOM ARCHITECTES aux dépens de première instance et d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL BLOOM ARCHITECTES à payer à la SARL LEMAY CONSTRUCTION une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/00512
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;21.00512 ?
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