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11/07/2022 | FRANCE | N°20/02723

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juillet 2022, 20/02723


JP/CS



Numéro 22/2742





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11 juillet 2022







Dossier : N° RG 20/02723 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWAF





Nature affaire :



Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule















Affaire :



[O] [F]

[D] [L]





C/



[D] [L]

[O] [F]

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement...

JP/CS

Numéro 22/2742

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11 juillet 2022

Dossier : N° RG 20/02723 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWAF

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

[O] [F]

[D] [L]

C/

[D] [L]

[O] [F]

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 mai 2022, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS - INTIMÉS

Monsieur [O] [F]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Sandrine FOURNIER, avocat au barreau d'Agen

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (47)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX

Assisté de Me Karim BENT-MOHAMED, avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE Société Anonyme au capital de 491 155 980 €, immatriculée au RCS DE PARIS sous le n°775 670 284

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Me Francis MARTIN, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 20 OCTOBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

Par acte du 20 mars 2019, la SA HSBC FRANCE a assigné [D] [L] et [O] [F], devant le tribunal de commerce de DAX aux fins de les condamner solidairement en leur qualité de cautions solidaires de la Société AB 40 CONCEPT et au titre du solde débiteur du compte bancaire de cette dernière, à payer à la Société HSBC FRANCE, la somme de 101 048,95 €, chacun dans la limite de leurs engagements de cautions solidaires de 50 000 € outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 7 février 2019, date des lettres de mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour plus d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, condamner in solidum [D] [L] et [O] [F] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de DAX a :

- Dit que la société HSBC FRANCE est recevable et bien-fondée en ses demandes,

- Débouté [D] [L] et [O] [F] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné [D] [L] et [O] [F] pris en leur qualité de caution solidaire de la société AB 40 CONCEPT et au titre du solde débiteur du compte bancaire de cette dernière, à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 101 048,95 € chacun dans la limite de leurs engagements de cautions solidaires de 50 000 €, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 7 février 2019, date la mise en demeure,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

- Condamné solidairement [D] [L] et [O] [F], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- Condamné solidairement [D] [L] et [O] [F], aux dépens de l'instance en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 94,34 € TTC.

Par déclaration du 23 novembre 2020, [D] [L] a interjeté appel de la décision.

Par déclaration du 21 décembre 2020, [O] [F] a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 13 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

[D] [L] conclut à :

Vu notamment les articles L. 313-22 et L. 332-1 du Code de la Consommation,

Vu notamment les articles 1241 et 1343-5 du Code civil,

Vu les moyens en droit et en fait exposés,

Vu les pièces produites,

- JUGER Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions,

À TITRE PRINCIPAL:

- INFIRMER DANS TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement rendu par le Tribunal de

commerce de Dax en date du 20 octobre 2020,

EN CONSÉQUENCE :

- JUGER que la banque HSBC se prévaut d'un cautionnement consenti par une personne physique, dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et dont le patrimoine ne permet pas au moment de la mise en 'uvre du cautionnement de faire face à ce cautionnement ;

En conséquence, la DÉCHOIR du droit de poursuivre Monsieur [L] ;

- JUGER que la banque HSBC a engagé sa responsabilité en demandant un cautionnement à Monsieur [L] qui était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion en manquant à son obligation de mise en garde, et en conséquence, CONDAMNER la banque HSBC à payer à Monsieur [L] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00€) correspondant à la somme réclamée en vertu du cautionnement ;

- JUGER que la Banque HSBC n'a pas satisfait à son obligation d'information ; et en conséquence, la DÉCHOIR du droit aux intérêts ;

À TITRE SUBSIDIAIRE:

- JUGER que Monsieur [L] bénéficie d'une faculté de règlement échelonné de la dette

de cautionnement d'un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €), comme

suit :

Un paiement linéaire de la somme de DEUX MILLE QUATRE-VINGT EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (2080,33€), en vingt-quatre (24) mensualités à compter de la signification de l'arrêt à venir ;

- JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à taux

réduit, conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

- CONDAMNER la banque HSBC à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la banque HSBC aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du

Code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de l'AARPI IKKI PARTNERS.

[O] [F] demande à la Cour :

Vu les articles :

L650-1 du Code commerce ;

2313, 2293 alinéa 2,1244-1, 1241 et 1343-5 du Code civil

L. 313-9, L. 341-1 L332-1, L. 341-6 du code de la consommation

L. 313-22 du code monétaire et financier

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,

- D'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de DAX le 20 octobre 2020 dans toutes ses dispositions

Et, statuant à nouveau :

A titre principal

- De dire et juger que la Banque HSBC a commis une faute en soutenant abusivement la société AB 40 CONCEPT

- De débouter la société BANQUE HSBC de l'ensemble de ses demandes

- De dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [F] était disproportionné à ses capacités financières

- De débouter la société BANQUE HSBC de l'ensemble de ses demandes

- De dire et juger que la Banque ne démontre pas avoir pris les renseignements nécessaires sur sa situation patrimoniale de Monsieur [F] et qu'elle n'est donc pas en mesure de démontrer qu'elle l'a mis en garde conformément à ses obligations

- De condamner la société HSBC à verser à Monsieur [F] la somme de 50.000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis pour manquement au devoir de mise en garde du banquier.

A titre subsidiaire

- De prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de tous les accessoires de la dette

- De condamner la société HSBC à verser à Monsieur [F] la somme de 50.000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis pour manquement au devoir de mise en garde du banquier.

A titre infiniment subsidiaire

- Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [F]

- Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à taux

réduit, conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

En tout état de cause

- De condamner la société BANQUE HSBC et la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- De condamner la société BANQUE HSBC aux dépens de la procédure.

- D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE demande à la Cour de :

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L.313-9, L.341-1, L.332-1 et L.341-6 du Code de la Consommation,

Vu l'article L.313-22 du code Monétaire et Financier,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- RECEVOIR la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE en ses demandes, l'y déclarer bien fondée, et débouter Messieurs [D]

[L] et [O] [F] de toutes LEURS demandes, fins et prétentions.

Ce faisant,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le Tribunal de Commerce de Dax, le 20 octobre 2020.

- CONDAMNER Monsieur [D] [L] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL

EUROPE la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de

Procédure Civile.

- CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL

EUROPE la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER Messieurs [D] [L] et [O] [F] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L' ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.

Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 11 juillet 2022.

SUR CE

Le 7 juillet 2017, la société AB 40 CONCEPT cogérée par [D] [L] et [O] [F] a ouvert à la société HSBC FRANCE, un compte-courant.

Le 29 août 2017, [D] [L] et [O] [F] se sont portés cautions solidaires au profit de la société HSBC FRANCE, à hauteur chacun de 50 000 € de l'ensemble des engagements de la société AB 40 CONCEPT à l'égard de la Banque.

Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Dax a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AB 40 CONCEPT.

La société HSBC FRANCE en date du 10 décembre 2018, a déclaré sa créance chirographaire au passif de la société AB 40 CONCEPT pour un montant de 101 048,95 € correspondant au solde débiteur du compte courant.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2019, la société HSBC FRANCE mettait en demeure respectivement [D] [L] et [O] [F], en leur qualité de caution solidaire de la société AB 40 CONCEPT, de s'acquitter de leur engagement de caution à hauteur chacun de la somme de 50 000 €.

Ces mises en demeure sont restées infructueuses, les intéressés ne proposant respectivement que le règlement de 10 000 € en juin 2019 ou un règlement de 20 000 € échelonné sur 24 mois à compter du mois de juin 2019.

La société HSBC FRANCE les a donc assignés en justice devant le tribunal de commerce de DAX qui a rendu la décision dont appel.

Sur le soutien abusif de la société AB 40 CONCEPT par la banque HSBC FRANCE :

[O] [F] se prévaut des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce, suivant lesquelles, « lorsqu'une procédure de sauvegarde de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. »

Il soutient que la banque peut voir sa responsabilité engagée si elle accorde à une entreprise des crédits ou découverts excessifs tout en sachant que la situation financière de cette dernière est déjà compromise.

Il fait valoir que la situation du compte aurait dû alerter la banque puisqu'il ne laissait apparaître aucune évolution de l'activité commerciale et qu'entre l'ouverture du compte le 18 juillet 2017 et le 9 mai 2018, soit durant près d'un an, aucune somme n'a été versée au crédit de ce compte.

Ce n'est que quatre mois plus tard que la banque s'est inquiétée en demandant à [D] [L] de bien vouloir alimenter le compte en raison d' un dépassement du découvert autorisé.

Il fait remarquer qu'il existait bien un plafond du découvert autorisé, nonobstant le silence de la banque à ce sujet, et que la société HSBC n'aurait donc pas dû autoriser deux virements d'un montant global de 97 000 € alors même que les rentrées financières étaient inexistantes.

La responsabilité du banquier ne peut être engagée au sens de l'article L650-1 précité qu'à condition d'établir un comportement fautif du banquier consistant en une fraude, une immixtion dans la gestion des comptes du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées par rapport au concours apporté.

En l'espèce, le banquier a consenti une autorisation de découvert, conformément aux stipulations de la convention de compte courant, lorsque la société AB 40 CONCEPT a ouvert dans les livres de la banque le 7 juillet 2017 un compte-courant et au vu de la liasse fiscale pour l'exercice 2016 faisant état d'un chiffre d'affaires de 1 858 266 € et d'un résultat d'exploitation bénéficiaire de 68 564 €.

Il a ensuite dénoncé cette ouverture de crédit tacite le 18 juin 2018 avec un délai de préavis de 60 jours faute d'avoir la liasse fiscale de la société AB 40 CONCEPT en ce qui concerne l'exercice 2017.

Ces circonstances ne sont pas contestées par les cautions qui ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un soutien abusif de la banque en leur accordant cette autorisation de découvert.

Ce chef de contestation sera donc rejeté.

Sur la disproportion du cautionnement :

Aux termes des dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion doit être manifeste et évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Cette disproportion doit s'apprécier au moment de la formation du contrat.

La Cour de cassation a rappelé qu'il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L332-1, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.

Le texte précité n' impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement sauf anomalies apparentes.

[O] [F] fait valoir les anomalies apparentes de la fiche de renseignements qu'il a renseignée et qui est incomplète de façon flagrante la banque étant fautive de n'avoir pas sollicité auprès de lui les informations manquantes.notamment s'agissant de son patrimoine immobilier, il n'a pas rempli l'ensemble des renseignements sollicités par la banque et n'a donné ni la valeur ni la date acquisition de ses immeubles ce qui est pourtant demandé par la banque dans la fiche, il indique qu'il détient ces biens dans le cadre de trois SCI sans autre précision.

Il considère donc que la banque n'a pas étudié les renseignements qui avaient été fournis et qu'elle sollicitait pour s'assurer de la solvabilité de ses cautions et qu'elle a fait preuve d'une désinvolture et d'une passivité fautive ne la mettant pas en mesure de solliciter l'actionnement de la caution.

[D] [L] fait valoir qu' au moment de la mise en 'uvre du cautionnement il n'est pas en mesure de faire face aux demandes de la banque. Il précise en effet que les seuls revenus dont il bénéficiait étaient ses revenus au titre de son mandat social au sein de la société AB 40 CONCEPT, en liquidation judiciaire et que son revenu imposable déclaré par lui-même et son épouse au titre de l'année 2019, s'élève au montant de 16 759 €.

Contrairement aux dispositions du jugement querellé, son patrimoine ne couvre pas «largement» le montant de 50 000 € du cautionnement du 29 août 2017.

Il résulte des fiches de renseignements complétées par [O] [F] et [D] [L] que celles-ci ne comportent aucune anomalie apparente et qu'il n'appartient pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution au moment de son engagement.

La jurisprudence de la Cour de cassation citée par [O] [F] ne dit pas le contraire, la Cour de cassation ayant relevé que la cour d'appel avait à bon droit estimé que l'engagement de caution n'était pas disproportionné dès lors qu'aucune anomalie apparente ne résultait de la fiche de renseignements et qu 'il n'appartenait pas à la banque de vérifier ces renseignements.

En ce qui concerne les arguments présentés par [D] [L], il sera rappelé que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie lors de la souscription de cet engagement.

Si la caution prouve que son engagement était disproportionné au moment de sa souscription, la banque peut riposter en prouvant que le patrimoine de la caution a évolué depuis l'engagement dans un sens favorable au recouvrement.

[D] [L] ne prouve pas que son engagement était disproportionné lorsqu'il a pris cet engagement. Dès lors la banque est recevable à solliciter l'exécution de son engagement de caution.

Les fiches de renseignements établissent en effet que le patrimoine de [D] [L] était largement supérieur à son engagement de caution puisque ses revenus et son patrimoine s'élèvent à la somme de 512 191 € déduction faite du passif de 35 809 €. S'agissant de [O] [F], les revenus de son patrimoine immobilier s'élèvent à une somme totale de 527 833 € lui permettant de faire face à son engagement de caution d'un montant de 50 000 €.

[D] [L] et [O] [F] seront donc déboutés également de leurs chefs de contestations sur le caractère disproportionné de leur engagement de caution.

Le devoir de mise en garde de la caution :

[D] [L] soutient qu'il aurait dû bénéficier de ce devoir de mise en garde de la part de la banque en sa qualité de caution non avertie. La banque aurait dû en effet le prévenir des risques du cautionnement et il demande en conséquence réparation de son préjudice consistant en la perte de chance ne pas se porter caution et en réclamant la banque la somme de 50 000 € correspondant la somme réclamée en vertu du cautionnement.

[O] [F] soutient qu'il ne peut être considéré comme une caution avertie alors qu'il était profane, professionnel dans les métiers du bâtiment se situant bien loin d'une activité lui permettant de développer des compétences comptables et financières.

Il reproche à la banque, en tant que créancier professionnel, de ne pas avoir exercé son devoir d'investigation en l'interrogeant sur ses biens personnels ses revenus ainsi que ses autres engagements pour les comparer au montant de la créance. Il sollicite donc que la banque soit condamnée au paiement de la somme de 50000 € à titre de dommages intérêts pour avoir engagé sa responsabilité à son égard.

Il résulte des dispositions de l'article 2313 du Code civil que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.

La caution avertie est exclue du devoir de mise en garde qui pèse sur la banque à l'égard de la caution elle-même.

La banque est tenue en effet à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce, les cautions ne peuvent prétendre à la qualité de cautions non averties en arguant de considérations générales sur leur absence de compétences comptables alors qu'elles exerçaient des responsabilités au sein même de la société AB 40 CONCEPT en leur qualité de gérants de cette société. [D] [L] n'hésite cependant pas à soutenir qu'il n'était pas averti de la situation financière de la société et de ses perspectives de développement en dépit de sa fonction de gérant, argumentation qui ne peut prospérer de par la nature des responsabilités qu'il exerçait depuis plusieurs années au sein de cette société avant que son engagement de caution n' intervienne.

C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les interessés avaient toutes les compétences requises pour apprécier la portée de leurs engagements de caution et devaient être considérés comme cautions averties.

Leur demande d'indemnisation sera donc rejetée en confirmation du jugement déféré.

Sur le défaut d'information annuelle des cautions :

[D] [L] et [O] [F] invoquent les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier pour reprocher à la banque l'absence d'information annuelle de la caution sur la portée de son engagement et sa faculté d'y mettre fin.

Il sollicitent en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

[O] [F] invoque également les dispositions du code de la consommation prévoyant que le professionnel est tenu de faire connaître à la caution la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.

La sanction de ce défaut d'information est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aucun incident de paiement non régularisé n'a cependant pu être signalé par la banque, s'agissant d'un crédit sous forme de découvert tacite qui a été dénoncé à la débitrice principale ainsi qu'aux cautions suivant courrier recommandé avec avis de réception dès juin 2018 avec un délai de préavis de 60 jours de sorte que la créance résultant du solde débiteur du compte bancaire devenait exigible le 20 août 2018.

A cette date, les cautions ont été informées de la lettre de mise en demeure qui a été adressée à la débitrice principale,la société AB 40 CONCEPT lui demandant de s'acquitter du solde débiteur de son compte bancaire à hauteur de la somme de 102 640,09 €, la copie de cette lettre de mise en demeure adressée aux cautions matérialise l'incident en les en informant.

La banque établit la preuve de cet envoi et les cautions seront donc également déboutées de leur demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information.

La demande de délai de paiement :

Les appelants sollicitent un délai de deux années pour régler le montant de la créance sollicitée par la banque sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil.

[D] [L] sollicite ce délai de grâce pour apurer sa dette à un taux d'intérêt réduit tout en précisant que sa situation financière est fragile en raison de la liquidation judiciaire de la société AB 40 CONCEPT dont il est le gérant.

Il propose un paiement linéaire de la somme de 2080,33 € en 24 mensualités à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Cependant la présentation qu'il fait lui-même de sa situation matérielle ne permet pas de penser qu'il sera en capacité d'apurer sa dette suivant l'échéancier qu'il propose.

Sa demande sera donc rejetée.

[O] [F] sollicite se voir accorder les plus larges délais de paiement en précisant qu'il n'est pas en mesure de régler la somme réclamée et en fournissant son avis d'imposition 2019. Il fait également valoir l'importance de ses charges actuelles du fait des études choisies par son fils [M] admis dans un programme d'études et d'économie au Canada.

La situation qu'il décrit avec les justificatifs produits ne permet pas davantage de lui accorder un report de sa dette avec la possibilité d'envisager l'apurement de celle-ci alors qu'il ne justifie pas, comme l'a souligné le tribunal, d'avoir mis en vente un bien qui lui permettrait sous un certain délai de faire face à son engagement.

Sa demande sera donc également rejetée.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions

[O] [F] sera condamné à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

[D] [L] sera condamné à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute [O] [F] de l'ensemble de ses chefs de contestations et demandes.

Déboute [D] [L] de l'ensemble de ses chefs de contestations et demandes.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Condamne [O] [F] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Condamne [D] [L] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Dit [O] [F] et [D] [L] tenus aux entiers dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 20/02723
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;20.02723 ?
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